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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 24/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 24/01892 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU2K
Grosse délivrée
à Me CHAMPOUSSIN
Expédition délivrée
à Me SAID
le
DEMANDEURS:
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice du 6 février 2024 rendu par défaut signifié à Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [F] le 22 février 2024,
Vu l’assignation du 22 mars 2024 délivrée par Monsieur [W] [F] et Madame [T] [F] à la SA AXA FRANCE IARD dans laquelle les demandeurs ont formé opposition au jugement,
Vu l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu,
Vu les demandes formées par Monsieur [W] [F] et Madame [T] [F] à cette audience, en l’espèce :
recevoir les époux [F] dans leur oppositionannuler le jugement rendu par défaut le 6 février 2024convoquer les parties à telle audience qu’il plaira au tribunal de fixer afin de statuer à nouveau
Vu les demandes de la SA AXA FRANCE IARD à l’audience du 22 octobre 2024, en l’espèce :
débouter Monsieur [W] [F] et Madame [T] [F] de leurs demandesles condamner solidairement à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 668,17 euros correspondant à l’indemnisation que le défenderesse a versée à son assuré au titre de la dette locativeles condamner solidairement à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal de céans déclarant l’opposition de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [F] au jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice du 6 février 2024 recevable et ordonnant la réouverture des débats au 11 février 2025 à 14 heures afin que Monsieur [W] [F] et Madame [T] [F] forment leurs demandes, présentent leurs moyens et produisent leurs pièces.
Vu les renvois, le dernier ayant été ordonné pour l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.
Lors de cette audience, les parties comparaissent, représentées par leur avocat.
Les époux [F] sollicitent que la SA AXA IARD soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société AXA IARD sollicite de :
— Constater qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur
— Constater que les époux [F] n’ont pas exécuté leurs obligations découlant du bail
— Débouter les époux [F] de leurs demandes
— les condamner solidairement à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 668,17 euros correspondant à l’indemnisation que la défenderesse a versée à son assuré au titre de la dette locative
— les condamner solidairement à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
MOTIVATION
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à l’assureur d’un bailleur qui a réglé des impayés de loyer, le droit d’agir contre les locataires, en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, il ressort du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance du 6 juin 2016 signé le 17 juin 2019 entre [N] [K] le propriétaire bailleur, d’une part, et la SA AXA IARD, d’autre part, que le propriétaire a souscrit à la garantie « Garantie des loyers impayés » ou assurance des revenus locatifs assurée par la SA AXA IARD.
Il ressort de la quittance subrogative produite que la SA AXA IARD, en qualité d’assureur, a réglé la somme totale de 2668,17 euros à [N] [K] (propriétaire bailleur) au titre des impayés des locataires Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [F]. Aux termes de cette quittance, « Monsieur [N] [K] subroge AXA IARD, l’assureur, dans tous ses droits et actions à l’encontre des débiteurs Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [D] ».
La SA AXA IARD ayant réglé à la place des locataires, elle est en droit d’exercer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits du créancier désintéressé, l’action en réstitution des sommes versées.
En effet selon l’article L 121-12 du code des assurance dans sa version applicable à la présente affaire : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Cependant, Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [F] contestent devoir cette somme.
Ils exposent que le décompte locatif final serait inexact comme indiquant qu’ils auraient quitté les lieux le 22 mars 2023, alors qu’en fait ils auraient déménagé le 27 janvier 2023.
Ils exposent avoir sollicité le propriétaire par une lettre du 28 février 2023 demandant l’organisation d’un état des lieux de sortie et la remise des clés au bailleur.
Or, la cessation du contrat de bail ne se matérialise pas par le départ effectif des locataires, mais par la restitution des clés au bailleur.
En l’espèce, bien que les locataires démontrent par leur facture de déménagement, avoir quitté les lieux le 27 janvier 2023, ils exposent n’avoir sollicité le bailleur que le 28 février 2023 pour organiser un rendez-vous pour restituer les clés. Il convient cependant de préciser que la date d’envoi de cette lettre n’est pas démontrée. Seule la date de réception du courrier par le bailleur soit le 18 mars 2023 est certaine puiqu’indiquée sur l’AR.
L’état des lieux de sortie a été établi le mercredi 22 mars 2023.
La demande ayant été receptionnée par le bailleur le samedi 18 mars 2023 et l’état des lieux de sortie effectué le mercredi 22 mars 2023, il ne peut être retenu de manœuvres dilatoires du bailleur dans l’établissement de cet état des lieux.
Par ailleurs, eu égard au fait que depuis le 23 décembre 2022, les locataires occupaient le logement sans droit ni titre, le bailleur ne pouvait pas connaître la date de leur départ effectif puisqu’ils n’ont pas respecté le terme du congé (à savoir le 22 décembre 2022).
En conséquence, il convient de retenir la date de l’établissement de l’état des lieux de sortie et de la remise des clés au bailleur, soit le 22 mars 2023, comme constituant la date de fin du bail. En conséquence, l’indemnité d’occupation était due jusqu’à cette date.
Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [F] sont donc condamnés solidairement à payer à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 2 668,17 euros correspondant à l’indemnisation que la défenderesse a versée à son assuré au titre de la dette locative arrêtée au 22 mars 2023.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [F], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance, et seront condamnés à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020,
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [F] solidairement à payer à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 2 668,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [F] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et à Madame [T] [F] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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