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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 19 juin 2025, n° 22/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 22/01853 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIOM
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jade HENRY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584 et Me Eric DIENER, avocat plaidant au barreau de FORT DE FRANCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [Y] et M. [M] [G] ont créé en 2001 la SARL PF Conseils ([G] & [Y] assurances) exerçant une activité d’agent général d’assurance.
Le 16 août 2007, les sociétés Agf Iart et Agf Vie, devenues respectivement Allianz Iard et Allianz Vie, ont déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie à l’encontre, notamment, de M. [Y]. Elles ont également déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction pour ces mêmes faits.
Par jugement en date du 9 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Melun a, sur l’action publique, déclaré M. [Y] coupable des infractions d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie, le condamnant à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d’amende, outre une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans. Le tribunal correctionnel l’a par ailleurs condamné au paiement de dommages et intérêts à verser aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie.
Par arrêt du 18 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Melun et a relaxé M. [Y] des chefs de la prévention et a débouté en conséquence les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie de leur demande de dommages et intérêts.
Estimant que la plainte déposée à son encontre des faits d’abus de confiance et d’escroquerie était constitutive d’une dénonciation calomnieuse caractérisant une faute civile, M. [Y] a, par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2022, fait assigner la société Allianz France devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de la condamner en paiement de dommages et intérêts.
Par actes en date du 15 février 2023, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 9 mars 2023.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, déclaré irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formées par M. [Y] à l’encontre des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, et les a en conséquence mises hors de la cause pour la suite du litige.
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 8 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, sollicitant de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9], ce qui a été rejeté par ordonnance rendue le 12 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [F] [Y] demande au tribunal, après l’avoir déclaré recevable, de :
— débouter la société Allianz France de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Allianz France à lui payer les sommes de :
13 912,60 euros correspondant au coût de la défense pénale ;
5 850 147 euros correspondant à la perte de revenus
502 200 euros correspondant à la perte des valeurs immobilières
71 523,41 euros correspondant au solde perdu compte courant d’associé
3 126 170 euros correspondant à la perte du capital social société PFC
1 323 936 euros correspondant à la perte des revenus locatifs
77 368 euros correspondant à la perte du véhicule moto BMW et bateau
426 851,22 euros correspondant à l’appel de la caution bancaire de PF conseils
367 000 euros correspondant à la perte de la maison de [Localité 5]
1 340 248 euros correspondant à la perte de retraite
280 368 euros correspondant à la perte d’avantages en nature
500 000 euros au titre de son préjudice de santé
— condamner la société Allianz France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société Allianz France demande au tribunal de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute reprochée à la société Allianz France par M. [Y]
M. [Y] soutient que la plainte qui a été déposée à son encontre pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie constitue une dénonciation calomnieuse caractérisant une faute civile dont il entend obtenir réparation auprès de la société Allianz France. Il expose que si ce sont les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie qui sont à l’initiative de la procédure pénale, la société Allianz France a fait preuve d’une immixtion et d’une ingérence dans les activités de ses filiales Allianz Iard et Allianz Vie (anciennement AGF Iart et AGF Vie), de nature à créer une apparence trompeuse, démontrant une fictivité de leur autonomie par rapport à la société mère Allianz France qui doit en conséquence être tenue responsable de la faute civile commise par elles. Il fait ainsi valoir que le traité de nomination de société Agent Général d’Assurance a été signé entre la société AGF assurances, devenue Allianz France en 2009, et la société PF Conseils sans mention des deux filiales, de sorte que la société PF Conseil n’était liée contractuellement qu’à la société Allianz France ; que le fait que les noms des filiales apparaissent en bas du traité ne les identifie pas en tant que co-contractantes et à l’inverse crée une confusion. M. [Y] soutient qu’il existe une confusion d’intérêts entre les trois sociétés, qui ont la même adresse et une unité de direction ; que le courrier de révocation du mandat d’Agent du 29 mars 2007 a été signé par M. [O], directeur général de la société AGF ; que les courriers qui étaient adressés à la société PF Conseil mentionnaient en en-tête la société AGF. Il prétend également que, dans le cadre de la procédure pénale, le conseil des sociétés Allianz Group s’est présenté devant le juge d’instruction, en sa qualité d’avocat de la partie civile « la Compagnie Allianz nouvelle dénomination d’AGF » ; que l’expert judiciaire mentionne « la compagnie AGF » comme étant la défenderesse.
M. [Y] expose enfin, sur la faute civile, que la dénonciation effectuée par le représentant des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie a été faite à son encontre dès lors qu’il est nommément cité dans la plainte avec constitution de partie civile ; que cette dénonciation a été spontanée comme ayant préalablement été déposée auprès du procureur de la République, préjudiciable puisque lui imputant de manière circonstanciée les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie et inexacte dès lors qu’il a bénéficié d’un non-lieu partiel pour les faits d’escroquerie et qu’il a par la suite été relaxé pour les faits d’abus de confiance. S’agissant de l’élément intentionnel, le demandeur prétend que les sociétés AGF Vie et AGF Iart avaient conscience, lors de leur dépôt de plainte en 2008, que les faits dénoncés étaient faux et qu’elles auraient dû procéder à des vérifications comptables préalablement au dépôt de la plainte. Il rappelle enfin que l’option de la voie civile lui est ouverte afin d’obtenir réparation.
La société Allianz France fait valoir qu’il n’existe aucun lien de droit entre M. [Y] et elle ; qu’elle est juridiquement distincte des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard anciennement AGF Vie et AGF Iart ; qu’elle est étrangère à la plainte déposée à l’encontre de M. [Y] fondant l’action indemnitaire de ce dernier ; qu’elle n’a commis aucune dénonciation calomnieuse à son égard. S’agissant de l’immixtion dont se prévaut le demandeur, elle soutient qu’il n’existe aucune «apparence trompeuse » ; que M. [Y] qui exerçait une activité d’agent général d’assurance ne pouvait ni ignorer que des opérations d’assurance en matière d’Iard et Vie ne peuvent être exercées par une simple société holding ; que le mandat d’Agent a été confié à la société PF Conseil par Assurances Générales de France Vie, devenue Allianz Vie et par Assurances Générales de France Iart devenue Allianz Iard. Elle soutient enfin qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard du demandeur, n’ayant jamais été en lien avec lui, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Appréciation du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la partie qui souhaite obtenir la réparation d’un préjudice qu’elle estime avoir subi de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et l’un lien de causalité entre les deux.
En vertu du principe d’autonomie de la personne morale, chacune des sociétés qui composent un groupe est juridiquement autonome et indépendante et engage, par ses agissements, sa seule responsabilité.
Il est fait exception à cette règle en cas d’immixtion de la société mère de nature à créer, pour le cocontractant de la filiale, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère était également son cocontractant (Cass Ass plénière 9 octobre 2006 n° 06-11.056 Bull Ass Plén n°11).
En l’espèce, la faute invoquée par M. [Y] réside dans la plainte déposée à son encontre par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie en août 2007 pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance.
Les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, anciennement Agf Iart et Agf Vie, sont des sociétés, inscrites au RCS avec un numéro d’immatriculation qui leur est propre, elles ont une personnalité morale distincte de la société Allianz France quand bien même elles font partie d’un même groupe.
Si les sociétés Allianz France, Allianz Iard et Allianz Vie ont le même siège social et la même direction, leur objet est distinct dès lors que la première est une société holding qui a pour activité de détenir la totalité des actions des entreprises constituant le groupe des Assurances Générales de France, d’exercer des droits attachés à ses actions et de faire bénéficier de ses droit ses propres actionnaires, de sorte qu’elle ne propose aucun contrat d’assurance, contrairement aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, anciennement Agf Iart et Agf Vie, dont l’objet est de proposer la souscription de contrats d’assurance pour des risques différents (pièce 4 en demande et pièces en défense 72,73,74). Compte tenu de cette différence d’objets, il ne peut donc en résulter de preuve d’une quelconque apparence trompeuse.
Le traité de nomination de Société Agent Général a été signé le 31 janvier 2002 entre la société PF Conseil et « AGF ASSURANCES », aucune mention du numéro RCS et d’adresse n’étant mentionnés, représentée par son directeur régional M. [W] [L]. Celui-ci apparait dans la publication du « groupe AGF », membre de « Allianz Groupe » pour l’année 2002 comme le directeur régional de [Localité 8] de « AGF ASSURANCES (agents généraux) ». Figurent en revanche de manière précise en pied de première page du traité, les sociétés AGF Vie et AGF Iart, mentionnées comme étant des entreprises régies par le code des assurances, avec leurs numéros RCS et adresses respectifs.
Il est mentionné par ailleurs sur l’extrait K bis de la société Allianz France que les sociétés ayant participé aux opérations de fusion sont en 2009, AGF Holding et Financière AGF, en 2010 Assurances Fédérales BV et en 2012, Allianz France International.
En outre, le traité donne mandat à la société PF Conseil, lequel est conclu en considération des dirigeants sociaux spécialement agréés, à savoir M. [Y] et M. [G], d’exploiter les branches Vie et Non Vie pour la zone commerciale 75,77,78,91,92,94,95, ce qui relève de l’activité des sociétés AGF Vie et AGF Iart figurant en pied de page du Traité.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que le traité de nomination aurait été signé par AGF Holding ou Financière AGF et donc, ensuite de la fusion, par la société Allianz France, société holding.
Il est observé qu’il n’a pas été produit par M. [Y] le courrier de révocation du mandat d’Agent du 29 mars 2007 dont il fait état. S’il vise dans ses écritures une pièce n°2 à cet effet, celle-ci est constituée au vu de la liste des pièces communiquées annexées aux conclusions, de la plainte auprès du procureur de la république, et c’est bien cette plainte qui figure au dossier de plaidoiries en pièce n°2. La défenderesse ne produit pas davantage ce courrier.
Et si dans un courrier du 5 décembre 2011 (versé aux débats en pièce 81 en demande), le conseil a pu écrire au juge d’instruction pour solliciter la copie de pièces en se présentant comme l’avocat de la partie civile « la Compagnie Allianz, nouvelle dénomination d’AGF », il s’agit de l’utilisation impropre d’un terme générique, qui n’est pas le fait de la société Allianz France, outre qu’il est constant que les parties civiles devant le juge d’instruction étaient les sociétés AGF Iart et AGF Vie, tel que cela ressort de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel du 12 juillet 2012, lesquelles se sont portées parties civiles sous leur nouvelle dénomination Allianz Iard et Allianz Vie devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’appel. A noter que le rapport d’expertise judiciaire évoqué par le demandeur dans ses conclusions comme étant la pièce n°5 ne correspond pas à la pièce 5 mentionnée dans la liste des pièces communiquées dont l’intitulé est « jugement du 09.10.2014 », lequel est effectivement présent en pièce 5 de son dossier de plaidoiries de sorte qu’il ne peut en être tiré de quelconque conséquence, faute de production.
S’il apparaît, dans l’en-tête de courriers reçus par M. [Y] en juin et septembre 2006, le logo « AGF », renvoyant ainsi au groupe dans son ensemble, il est mentionné en bas de page, les deux sociétés filiales « AGF Iart » et « AGF Vie » (pièces n°79 et 80 en demande) et le courrier du mois de septembre 2006 porte sur la situation comptable des comptes Iard et Vie gérés par la société PF Conseil.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une quelconque ingérence de la société holding dans l’activité de ses filiales AGF Iart et AGF Vie, devenues Allianz Iard et Allianz Vie, à la date du dépôt de plainte, qui fonde la faute civile, ni d’ailleurs dans la décision de porter plainte. Et en tout état de cause, M. [Y] qui est agent d’assurance depuis de nombreuses années ne peut pas légitimement confondre les sociétés AGF Iart et AGF Vie avec les sociétés AGF Holding ou Financière AGF ou Allianz France alors que l’objet du mandat confié en 2002 concerne la gestion des contrats d’assurance Iard et Vie et qu’il n’était en litige qu’avec les seules sociétés AGF Iart et AGF Vie en raison du détournement des primes et des cotisations d’assurance versées par les assurés ayant souscrits des contrats Iard et Vie que ces deux sociétés imputaient notamment à M. [Y], dirigeant de la société PF Conseil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’une immixtion de la société Allianz France, dont il doit être rappelé qu’il s’agit d’une holding, dans les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, anciennement AGF Iart et AGF Vie.
Par conséquent, la faute civile invoquée par M. [Y] résidant dans la plainte déposée à son encontre par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie constituant selon lui une dénonciation calomnieuse ne peut être imputée en aucune façon à la société Allianz France.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser à la société Allianz France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouter de sa demande formée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Allianz France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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