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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK5E
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
[V] [F]
C/
[X] [Y], [W] [G]
Expédition délivrée le 16.07.25
— M. [V] [F]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 16.07.25
— M. [V] [F]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le 15 Octobre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 juillet 2024, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Madame [X] [Y] une maison située [Adresse 3] à [Localité 10] (80), pour un loyer mensuel initial de 620 euros et 30 euros de provision sur charges.
Madame [W] [G] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [X] [Y] par acte séparé du 11 octobre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, le 15 janvier 2025, Monsieur [V] [F] a fait signifier à Madame [X] [Y] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.833,69 euros.
Cet acte a été dénoncé à la caution le 20 janvier suivant.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [V] [F] a fait assigner Madame [X] [Y] et Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner solidairement Madame [X] [Y] et Madame [W] [G] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3.040 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au commandement de payer);
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [V] [F] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.990 euros.
Les défenderesses n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 23 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 9 juillet 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 janvier 2025 à la défenderesse, pour la somme en principal de 1.833,69 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 février 2025
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [X] [Y] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [X] [Y] est débitrice envers Monsieur [V] [F], d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [V] [F] produit un décompte démontrant que Madame [X] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.990 euros à la date du 2 juin 2025.
La locataire, non comparante, ne conteste par définition pas le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [V] [F] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’engagement de caution de Madame [W] [G] mentionne que celle-ci s’engage à régler les loyers et charges impayés, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant total de 650 euros, dans la limite de la durée du bail. Si cette restriction semble correspondre à une erreur de rédaction, en ce que l’engagement de Madame [W] [G] est limité à un mois de loyer, il n’en demeure pas moins que le juge est tenu par les termes de l’acte dépourvu d’ambiguité. Madame [W] [G] sera condamnée solidairement avec Madame [X] [Y] dans la limite de 650 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défenderesses, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [F], les défenderesses seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [F] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juillet 2024 entre Monsieur [V] [F] et Madame [X] [Y] concernant la maison située [Adresse 3] à [Localité 10] (80) sont réunies à la date du 27 février 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Madame [X] [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 4.990 euros et solidairement avec Madame [W] [G] à hauteur de 650 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à [V] [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [Y] et Madame [W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [Y] et Madame [W] [G] à verser à Monsieur [V] [F] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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