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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWUC
89A
MINUTE 25/834
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWUC
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [P] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
M. [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 23 janvier 1979
Domaine des chênes du Milan
14 rue Vassily Kandinsky
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [D] [U], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2023, la société MINORIA SYSTEM a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 26 avril 2023 à 17h00 concernant son salarié, Monsieur [P] [H], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « Montage d’un stand à la foire de Marmande. Mauvaise manipulation du matériel lors de la décharge du camion. Le salarié a ressenti une douleur au fil des jours suivants ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 27 avril 2023 du Docteur [Z] mentionnait comme lésion une « lombosciatique droite ».
Par courrier du 8 août 2023, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [P] [H] de son refus de prise en charge de l’accident du 26 avril 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 28 août 2023, Monsieur [P] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [P] [H] a, par lettre recommandée du 28 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [H], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que son accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle et sollicite la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que la matérialité de l’accident du travail est établie expliquant être technicien pour la pose de panneaux solaires et s’occuper aussi des expositions sur les foires pour le matériel de panneaux solaires. Il indique que le 26 avril 2023 lors du déchargement du camion et en déplaçant à l’aide d’un diable une grosse pompe à chaleur celle-ci a glissé et lorsqu’il a voulu la rattraper il a ressenti une déchirure dans le dos qui est descendue dans la jambe. Il précise avoir immédiatement prévenu son employeur et être rentré chez lui tant bien que mal, mais qu’il a dû se présenter aux urgences dès le lendemain en raison de la douleur. Il indique avoir subi une intervention chirurgicale le 17 juin 2023 et qu’un avis d’inaptitude a été rendu le 22 novembre 2023, ayant ensuite été licencié pour inaptitude. Concernant sa demande d’indemnisation, il indique n’avoir perçu que 300 euros dans le cadre de la maladie ordinaire et que ses parents ont dû l’aider financièrement sur cette période alors qu’il n’a jamais pu contacter une personne fiable à la CPAM, ayant eu plusieurs avis divergents quant à sa situation. Il met donc en avant le préjudice financier et moral qu’il a subi.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [P] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que Monsieur [P] [H] a poursuivi son activité professionnelle à Marmande le jour de l’accident invoqué, qu’il est ensuite retourné à son domicile pour se rendre seulement le lendemain aux urgences situées à 83 km de Marmande et que les faits invoqués ne sont corroborés par aucun témoignage ou élément de preuve attestant qu’une douleur serait intervenue au temps et au lieu de travail. Elle ajoute que le médecin-conseil interrogé sur l’imputabilité des lésions estime qu’il s’agit d’une affection chronique décompensée. Elle met en avant l’absence d’éléments nouveaux produits par Monsieur [P] [H] pour attester de la survenance d’une douleur au temps et au lieu du travail, les examens médicaux transmis étant postérieurs au 26 avril 2023. Sur la demande d’indemnisation, elle indique que Monsieur [P] [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur [P] [H] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 26 avril 2023 à 17h00 lors du « montage d’un stand à la foire de Marmande », Monsieur [P] [H] aurait fait une « mauvaise manipulation du matériel lors de la décharge du camion » et qu’à cette issue, il a ressenti des « douleurs (dos) ». Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le lieu de travail occasionnel (foire de Marmande) et les horaires de travail de 8h à 12 h et 14h à 18h.
Si la CPAM soutient que la présomption ne peut s’appliquer en l’absence de preuve de la survenance d’une douleur au temps et au lieu du travail le 26 avril 2023, il y a lieu de relever néanmoins que l’horaire indiqué par le salarié de 17h correspond à sa fin de journée et qu’il était en déplacement sur un lieu de travail occasionnel afin de préparer la foire de Marmande, pouvant expliquer qu’il ait préféré rentrer à son domicile le soir-même. Néanmoins, dès le lendemain à 9h17 il s’est présenté au service des urgences, le certificat médical initial réalisé par le Docteur [Z] le 27 avril 2023 faisant état de « lombosciatique droite », caractérisant ainsi une lésion qui correspond au siège des lésions mentionné dans la déclaration d’accident du travail. En outre, dans son courrier de réserves l’employeur ne nie pas l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, écrivant « la douleur s’est sans doute intensifiée le 26/04 lors du montage de la foire mais n’a pas été provoquée par le port d’une charge sur la foire » en précisant que son salarié s’était plaint de douleurs lombaires lors d’une manipulation de palettes dans leur entrepôt quelques jours plus tôt. En effet, il sera précisé que l’accident peut révéler un état antérieur et l’aggraver.
En outre, les seules mentions par l’employeur de la plainte antérieure du salarié quant à des douleurs lombaires ou l’indication du médecin-conseil de la caisse, telle que reprise dans ses écritures, sur le fait qu’il s’agisse d’une affection chronique décompensée, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi, par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
Par conséquent, il sera fait droit au recours formé par Monsieur [P] [H], qui sera admis au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 26 avril 2023.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion voire ses négligences sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies, notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse.
En l’espèce, la CPAM a procédé à des investigations et après appréciation de la situation de Monsieur [P] [H] a considéré qu’il n’y avait lieu de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Or, cette décision qui procède d’une application de la législation sociale ne saurait constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil. En outre, Monsieur [P] [H] n’apporte aucun élément afin de justifier de sa situation financière précaire et du soutien de ses parents.
Par conséquent, le demande d’indemnisation présentée par Monsieur [P] [H] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [P] [H] le 26 avril 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [P] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [P] [H],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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