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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 oct. 2025, n° 24/06932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me RAISON, Me VERTEUIL DUQUESNOY
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06932 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JRA
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA ETOILE, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DEFENDERESSE
La S.C.I. BIOSPHERE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claudine VERTEUIL DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0461
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur David CHRIQUI, Juge, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] a assigné devant le tribunal judiciaire la société SCI BIOSPHERE, propriétaire au sein dudit ensemble immobilier, des lots référencés et numérotés, selon le règlement de copropriété, 1 à 7, 80 à 82, 74, 75 et 79.
Vu l’assignation du syndicat des copropriétaires,
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure en date du 3 avril 2025, laquelle a fixé à la date du 30 septembre 2025 l’audience de plaidoiries,
Vu les conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2025 par la partie défenderesse, après la clôture de l’instruction de la procédure, aux fins de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors que les parties souhaitent entrer en médiation,
Vu l’audience du 30 septembre 2025,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 16 octobre 2025,
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la partie défenderesse, qui a constitué avocat après la clôture de la procédure d’instruction, sollicite la révocation de l’ordonnance qui a prononcée ladite clôture, dès lors que les parties, à la présente instance, sont entrées dans un processus de médiation dans le cadre d’un autre litige et par suite d’autres désaccords persistants et qui les opposent.
En conséquence, la SCI BIOSPHERE souhaiterait qu’il soit évoqué, dans le cadre de ce processus de règlement amiable de leurs litiges, les demandes d’arriéré de charges dont il est sollicité, dans le cadre de cette instance, le paiement.
Le syndicat des copropriétaires précité, de son côté, ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à 13h35.
Dans l’intervalle, les parties seront enjointes à rencontre le même médiateur que celui qui a été saisi conventionnellement pour résoudre amiablement leurs autres désaccords, et ce, conformément aux dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 3 avril 2025,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état en date du 18 février 2026 à 13h35.
Donnons injonction aux parties de rencontrer Madame [T] [M] ([Adresse 1] à [Localité 9] – Tél. 06 33 43 34 24 – [Courriel 8], ès qualités de médiateur judiciaire avant le 1er décembre 2025 ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge de la mise en état ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure ;
Invitons, en cas d’accord aux fins d’entrée en médiation et ce dès le début des opérations de médiation, a déposé des conclusions aux fins de retrait du rôle en application des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 16 octobre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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