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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 20 janv. 2026, n° 24/06598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2026
RG N° RG 24/06598 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJK5 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [E] épouse [I]
C /
[X] [M], [N], [T] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007465 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M], [N], [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16]
domicilié : chez Mme [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Céline LOUVEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2939
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/011395 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Expédition et exécutoire le :
à : Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
Me Céline LOUVEAU, vestiaire : 2939
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [E] le 23 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 4 novembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 13] (RHÔNE)
et de
Monsieur [X] [M] [N] [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (HERAULT),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [I], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (RHÔNE), et [J] [I], né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 14] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— au domicile du père les semaines paires de l’année et de la mère les semaines impaires de l’année ;
— l’alternance se poursuivant pendant les périodes de petites vacances scolaires ;
— les vacances d’été seront partagées par quinzaine, chez le père première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement chez la mère ;
— avec changement de résidence le vendredi à 18 heures ;
— à charge pour le père d’effectuer l’intégralité des trajets ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que, par dérogation au calendrier et sans contrepartie, les enfants passent le jour de la fête des mères auprès de leur mère et le jour de la fête des pères auprès de leur père ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de partage des frais liés aux enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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