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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03414 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WQR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/03414 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WQR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mars 2026 par LA PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’encontre de M. [H] [K] [B];
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Avril 2026 reçue et enregistrée le 27 Avril 2026 à 14H20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [D] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [H] [K] [B]
né le 19 Avril 1984 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de M. [W] [M], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [D] [C], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [H] [K] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [H] [K] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [H] [K] [B], se disant né le 19 avril 1984 à Mostaganem (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet du Lot-et-Garonne le 11 mars 2026 (notifié à l’intéressé le 25 mars suivant à 11H31).
Initialement incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses le 09 août 2024 (détention provisoire dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate), il a été transféré au centre de détention d’Eysses le 26 novembre 2024 pour purger le reliquat de sa peine d’emprisonnement prononcée au fond le 11 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
À sa levée d’écrou le 30 mars 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Lot-et-Garonne (notifié à sa personne à la même date à 08H20) pour le temps strictement nécessaire à son départ (arrêté du 29 mars 2026).
Par ordonnance du 03 avril 2026, confirmée en appel le 09 avril 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet du Lot-et-Garonne à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026 à 14H20, le préfet du Lot-et-Garonne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 28 avril 2026 à 10H00.
À l’audience de ce jour, le défendeur a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en arabe. Il indique que sa mesure de rétention se passe bien. S’il venait à être remis en liberté, il irait vivre chez son petit-frère à Toulouse [02, route de Paris ; Appartement 103 ; Toulouse 31 150].
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne indique que Monsieur [H] [K] [B] est sous le coup d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris le 11 mars 2026. Il ne présente aucune garantie suffisante de représentation et son comportement représente une menace grave pour l’ordre public. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 27 février 2026, soit avant la levée d’écrou de l’intéressé, puis ont été relancées les 02 et 27 avril 2026, l’administration étant à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part. Ainsi, la prolongation de sa rétention s’impose.
En défense, le conseil du défendeur soutient que son client ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public, puisqu’il n’a plus été condamné depuis un an [septembre 2024]. Il faut apprécier le caractère de la menace à l’ordre public dans le contexte actuel, et la menace n’est pas caractérisée en l’espèce. Les diligences effectuées par la préfecture sont manifestement insuffisantes. Si les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 27 février 2026, elles n’ont ensuite été relancées que le 2 avril et le 27 avril 2026, et ce délai de 25 jours entre deux relances est trop long. Aucun accusé de réception n’est joint à la requête, rien ne prouve donc que les autorités consulaires algériennes ont reçu cette demande et qu’elle est en cours d’instruction. En tout état de cause, il n’y a pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie, en témoignent les pièces produites aux débats qui font état de la situation diplomatique (2 articles de presse et une analyse de la CIMADE).
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] [B], dont le passeport est expiré, est en situation irrégulière sur le territoire français, utilise un alias pour faire obstacle à son identification (sous l’identité de [K] [S]), n’a pas d’attache familiale pérenne à l’aune de sa condamnation pénale du 11 septembre 2024 (interdiction de contact avec Madame [O] [V] ; retrait de l’autorité parentale à l’égard des six enfants communs du couple [[Z], [G], [J], [I], [F] et [U] [K] [B]]) et malgré ce que son conseil allègue. Il n’a aucune ressource légale puisqu’il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle et ne dispose donc aucune garantie de représentation.
Son comportement sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, contrairement à ce que son conseil allègue. Son casier judiciaire présente de nombreuses mentions :
— TC Toulouse 29/02/2008 : deux mois d’emprisonnement ferme pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière,
— TC Toulouse 16/04/2009 : quatre mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français pour entrée ou séjour irrégulier en France et communication/renseignement inexact sur son identité d’un étranger faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière
— TC Toulouse 07/01/2010 (contradictoire à signifier) : deux mois d’emprisonnement pour rébellion et entrée/séjour irrégulier en France,
Ordonnance pénale Toulouse 30/04/2015 : 300 € d’amende pour port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— TC Toulouse 10/10/2023 : quatre mois d’emprisonnement assortis du régime du sursis probatoire pendant deux ans pour violences conjugales,
— TC Toulouse 11/09/2024 (comparution immédiate) : 30 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention (+ révocation totale du sursis précité avec ordre d’incarcération immédiate) dont 12 mois assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de trois ans, outre le retrait de son autorité parentale pour menace de mort réitérée sur conjoint, harcèlement conjugal, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violences conjugales et violences sur ses enfants.
S’il n’a effectivement pas été condamné depuis septembre 2024, il convient de rappeler que les circonstances de cette dernière condamnation (mandat de dépôt et maintien en détention ; lourde peine d’emprisonnement ferme ; révocation du sursis avec ordre d’incarcération immédiate) sont particulièrement limpides s’agissant de la menace qu’il présentait au moment de son incarcération. L’absence de condamnation au cours de sa longue période de détention ne saurait indiquer une absence totale de menace à l’ordre public s’il venait à être remis en liberté, étant rappelé que sa première condamnation date de 2008 et qu’il a démontré un ancrage constant et régulier dans la délinquance depuis, notamment des atteintes aux personnes. L’intéressé présente donc manifestement une menace pour l’ordre public.
L’administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 27 février 2026, soit avant la levée d’écrou de l’intéressé, puis justifie de plusieurs relances, opérées les 02 et 27 avril 2026. Il sera rappelé que le CESEDA ne prescrit aucun nombre minimal de relance ou intervalle auprès des autorités consulaires, pas plus qu’il ne prescrit à l’administration de joindre les accusés de réception des mails correspondant aux saisines de ces autorités. La Préfecture justifie de sollicitations régulières, et reste à ce jour dans l’attente d’une réponse de ces autorités, n’ayant du reste aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci. Nonobstant les relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie sur lesquelles il ne peut être préjugé d’une issue défavorable pour la présente affaire. Ainsi, il est nécessaire de prolonger la rétention administrative de l’individu.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [H] [K] [B] ne peut être placé sous assignation à résidence, en dépit de la production d’une attestation d’hébergement chez son frère, Monsieur [Q] [L] [K] [B], à Toulouse.
Ce faisant, le préfet du Lot-et-Garonne sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [K] [B] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [K] [B]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [K] [B] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 28 Avril 2026 à 11h51
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [K] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 28 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me [A] [N] [Y] [P] le 28 Avril 2026.
Le greffier,
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