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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQTE
Demandeur
Défendeur
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
rep/assistant : Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [R] [X] assesseur collège non salarié
— [G] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 2 avril 2024, la S.a.s [W] [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision du 4 janvier 2024 de la commission de recours amiable tendant à confirmer la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la pathologie déclarée le 17 mars 2023 par M. [N] [S].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025, après un premier renvoi et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.a.s [W] [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de rendre inopposable à la société [W] [2], la décision de la commission de recours amiable de la [12], ayant confirmé la décision par laquelle la Caisse a reconnu la maladie professionnelle de Monsieur [N] [S] au titre du tableau n° 57A.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 avril 2025 reprises oralement, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la [11] rejetant la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;Débouter la S.a.s [W] [2] de son recours ;Déclarer opposable à la société [W] [2] la décision de prise en charge,Condamner la S.a.s [W] [2] à payer la somme de 1.000 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Le tableau n° 57 A contient les éléments suivants :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Monsieur [M] [N] est maçon-coffreur depuis le 3 novembre 2003 au sein de la S.a.s [8].
Monsieur [M] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 mai 2023 accompagnée d’un certificat médical daté du 21 avril 2023 faisant état de la constatation d’une « Tendinopathie coiffe épaule droite ».
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
La fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle relève que la date de la première constatation médicale est le 17 mars 2023, que l’exposition au risque est prouvée et que les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux sont remplies.
Le 5 octobre 2023, la [12] a notifié à la S.a.s [W] [2] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M].
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la S.a.s [W] [2] fait valoir que les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles ne sont pas réunies. Elle soutient que les gestes et postures de travail ne correspondent pas à la liste limitative des travaux. En effet, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle à l’exercice de « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » La S.a.s [W] [2] indique que le travail de maçon-coffreur de M. [M] n’impliquait pas de travaux comportant les gestes prévus au tableau de la maladie professionnelle n° 57A. Dès lors, l’une des conditions cumulatives pour la reconnaissance d’une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail n’est pas établie. Ainsi, Monsieur [M] ne pourrait bénéficier de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau n° 57A.
La [12] indique se fonder sur l’enquête administrative pour établir la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M]. En l’espèce, les versions salarié et employeur étaient concordantes au moment de l’enquête sur la liste limitative des travaux. La lettre de notification du licenciement pour impossibilité de reclassement précise que Monsieur [M] ne peut, d’après la médecine du travail, effectuer des tâches avec les bras au-dessus du plan de l’épaule.
Le tribunal relève que la S.a.s [W] [2], sur qui repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que les travaux listés au tableau 57A n’ont pas été réalisés par Monsieur [M] lorsqu’il travaillait au sein de ladite société. En effet, que ce soit durant l’enquête ou lors du licenciement de Monsieur [M] pour impossibilité de reclassement, la S.a.s [W] [2] reconnaissait que son préposé exécutait les travaux prévus sur la liste limitative. Au surplus, il est malvenu de soutenir qu’un maçon ne réalise aucun mouvement ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction.
En conséquence, le tribunal retient que la société demanderesse n’établit pas que M. [M] n’a pas effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé au sein de la S.a.s [W] [2].
Par conséquent, la S.a.s [W] [2] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.a.s [W] [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la S.a.s [W] [2] sera condamnée à verser à la [11] la somme de 1.000 euros (mille euros).
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
Déclare opposable à la S.a.s [W] [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [N] déclarée le 17 mars 2023 ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 4 janvier 2024 ;
Déboute la S.a.s [W] [2] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la S.a.s [W] [2] à verser 1.000 euros (mille euros) à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.a.s [W] [2] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] – Chambre sociale – [Adresse 5].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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