Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 10 septembre 2025, n° 24/00164
TJ Chambéry 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    Le tribunal a estimé que la S.A.S. [W] [2] n'a pas prouvé que M. [N] n'a pas effectué les travaux listés au tableau 57A, et a confirmé la prise en charge de la maladie professionnelle.

  • Accepté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a confirmé que les conditions de prise en charge étaient remplies et que la décision de la commission de recours amiable était opposable à la S.A.S. [W] [2].

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a condamné la S.A.S. [W] [2] aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00164
Numéro(s) : 24/00164
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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