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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[X], [S]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
Répertoire Général
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMJ3
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me D’hellencourt
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (CANADA)
de nationalité Canadienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (CANADA)
de nationalité Canadienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son Maire
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 juin 2025 délivrée par Madame [V] [X] épouse [S] et Monsieur [R] [S] à la Commune de [Localité 7] aux fins de :
Dire que la partie défenderesse doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête ; Dire que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables ; Réserver les dépens ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 juin 2025.
Madame [V] [X] épouse [S] et Monsieur [R] [S] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La Commune de [Localité 7], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestations notariées du 24.08.2018 et photographiesExtrait plan cadastral de [Localité 7] ;[Adresse 9] la Mairie de [Localité 7] ;Liste des titulaires de droit de parcelle ;Mail SERGIC du 19.01.20236. Photographies des fissures intérieures ;Lettre du 23.02.2023 et photographie ;Qu’il existe pour Madame [X] et Monsieur [S], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la Commune de [Localité 7]. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [X] et Monsieur [S] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [U] par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/267 à la Commune de [Localité 7] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [V] [X] épouse [S] et Monsieur [R] [S], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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