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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 21 mai 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.R.L. [ V ] [ G ], S.A.R.L. ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS, S.A.S. GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE, S.A.S. LES ZELLES, S.A.S. AVANTI, S.A.S. PRISME INGENIERIE, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
DU : 21 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. [V] [G], Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. LES ZELLES, S.A.R.L. ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS, S.A.S. AVANTI, S.A.S. PRISME INGENIERIE, S.A.S. GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE
Répertoire Général
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKUY
__________________
Expédition exécutoire le : 21 Mai 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Derbise
Expédition le :
à :
à :
à : Expert x2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER (RCS DE [Localité 19] B 562 091 546)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Florence CASTEIGTS de la SELARL DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. [V] [G] (RCS D'[Localité 15] 453 726 457)
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 20] 775 684 764 assureur de LA SAS PRISME INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. LES ZELLES (RCS D'[Localité 18] 387 524 085)
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS (AM3D) RCS D'[Localité 15] 422 660 118
[Adresse 22]
[Localité 11]
représentée par Maître François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. AVANTI (RCS D'[Localité 15] 808 851 604)
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PRISME INGENIERIE (RCS DE [Localité 21] 487 491 912)
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE (RCS DE [Localité 16] 795 272 368)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 12 mars 2025 adoptant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 5 juin 2024, le dispositif suivant :
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [F] par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00178 à la SAS LES ZELLES, la SARL [V] [G], la SAS AVANTI, la SAS PRISME INGENIERIE, la SAS GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS PRISME INGENIERIE ;DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, au besoin l’y condamne ;
Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer devant le Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS délivrée par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, demandant au Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS de :
Dire et juger que l’ordonnance a omis de statuer sur la mise en cause de la société AM3D – ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS ; Dire et juger par conséquent que la mission de l’expert judiciaire sera étendue à la société AM3D – ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS ; Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la Minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 mai 2025.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a comparu par son conseil. Sur le rapport du président soulignant que l’assignation elle-même ne prévoyait pas dans son dispositif de demande dirigée contre AM3D – ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS, elle a modifié sa demande sollicitant du juge des référés de rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [F] par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 à la société AM3D – ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS.
La SARL AM3D – ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS a comparu par son conseil. Elle ne s’est pas opposée à cette demande.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS PRISME INGENIERIE, a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SAS LES ZELLES, la SAS AVANTI, la SAS PRISME INGENIERIE, la SAS GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE et la SARL [V] [G], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Exploit du 16 avril 2024 des consorts [M] ;Ordonnance du 5 juin 2024 ;Pré rapport N°1 de l’expert du 18 décembre 2024 ;Dire N° 2 le 9 janvier 2025 de Bouygues Immobilier ;Courrier du 22 janvier 2025 de l’expert donnant son accord sur les mises en cause ;Contrat marché de la société LES ZELLES en charge des menuiseries extérieures PVC ;Contrat marché de la société AM3D en charge des menuiseries intérieures ;Contrat marché de la société [G] en charge du lot Isolation/cloisons/doublages (Bât A, C et D) ;Contrat marché de la société GUERIN PEINTURE VAL DE SEINE en charge du lot peinture ;Contrat marché de la société AVANTI en charge du lot carrelage ;Contrat MOE PRISME INGENIERIE du 16/12/19 + attestation d’assurance SMABTP ;PV de réception des requis ;MED adressé à AM3D du 6 octobre 2023 ;MED adressé à LES ZELLES du 6 octobre 2023 ;MED adressé à AVANTI du 6 octobre 2023 ;MED adressé à la société [G] du 28 novembre 2023 ;Cahier des Clauses et Charges applicables aux Marchés de travaux en entreprise générale (CCCM) ;DOC 7 octobre 2019 ;Un pointage des réserves réalisé par BOUYGUES le 7 décembre 2023 ;Groupe Pièces du demandeur initial les consorts [M] avec bordereau des consorts [M] ;Qu’il existe pour la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL AM3D – ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA BOUYGUES IMMOBILIER qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [F] par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00178 à la SARL AM3D – ATELIERS MENUISERIE DUBAS DE DAOURS ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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