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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl contest saisies, 5 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société IDEO GROUPE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZBF
Société IDEO GROUPE
C/
Monsieur [C] [O]
Monsieur [E] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Juge de l’exécution
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société IDEO GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son gérant M. [W] [U]
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en qualité de juge de l’exécution
Greffier : Nadia KANCEL
Copies délivrées le : 05/05/2025
1 copie exécutoire à : [C] [O]
1 copie certifiée conforme à : [E] [J] – Société IDEO GROUPE
PROCÉDURE
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a notamment :
Condamné Monsieur [E] [J] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 9.159,56 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts légaux ;Condamné Monsieur [E] [J] à payer une indemnité d’occupation équivalente à celui du loyer et des charges, à compter du terme de novembre 2022 ;Condamné Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Cette décision a été signifiée à Monsieur [E] [J] le 28 novembre 2022, par dépôt de l’acte de commissaire de justice à l’étude.
Sur la poursuite de Monsieur [C] [O], le juge de l’exécution a, le 13 novembre 2023, autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [J], entre les mains de son employeur la société IDEO GROUPE, pour la somme de 13.360,66 euros.
L’acte de saisie des rémunérations a été notifié à l’employeur le 22 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’absence de tout versement, le tiers saisi a fait l’objet d’une ordonnance de contrainte prononcée le 17 décembre 2024 pour la somme de 13.360,66 euros. Cette ordonnance a été notifiée à la société IDEO GROUPE par lettre recommandée du 17 décembre 2024, avec accusé de réception du 24 décembre 2024.
Par courriel du 9 janvier 2025 et courrier reçu au greffe de la juridiction le 13 janvier 2025, la société IDEO GROUPE a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées à une audience par les soins du greffe pour voir examiner cette contestation. La société IDEO GROUPE était représentée par son gérant Monsieur [W] [U], Monsieur [E] [J] et Monsieur [C] [O] ont comparu en personne, de sorte que la décision sera contradictoire.
A l’audience du 7 avril 2025, la société IDEO GROUPE demande au juge de l’exécution d’annuler l’ordonnance de contrainte, précisant qu’elle en a pris connaissance tardivement. Elle fait valoir que Monsieur [E] [J] est parti en congé parental en avril 2024, puis qu’il a fait l’objet d’une rupture conventionnelle et qu’il n’est jamais revenu dans l’entreprise, qu’ainsi il n’existe pas de lien salarial entre les parties. Il ajoute que Monsieur [C] [O] lui a proposé par mail un échéancier en réduisant la somme de 50%, et qu’en réponse elle a proposé un protocole d’accord transactionnel entre les trois parties. La société IDEO GROUPE refuse l’accord proposé par Monsieur [C] [O] au motif que sa société ne peut pas payer et qu’elle doit pouvoir se retourner contre Monsieur [E] [J].
Le juge de l’exécution indique ne pas avoir trouvé au dossier de saisie les pièces justificatives que la société IDEO GROUPE prétend avoir transmises à la juridiction pour être déchargée de son obligation de mettre en place la saisie.
Monsieur [C] [O] s’oppose à la demande d’annulation au motif que la société IDEO GROUPE n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour formuler opposition à l’ordonnance de contrainte. Il ajoute que la société IDEO GROUPE n’a pas respecté son obligation puisqu’elle a reçu la notification de l’acte de saisie en mars 2023 et que le salarié est parti en congé parental en avril 2024. Il précise avoir proposé une transaction avec la société IDEO GROUPE réduisant la somme de 50% et refuse de signer l’accord proposé par la société IDEO GROUPE impliquant Monsieur [E] [J].
Monsieur [E] [J] indique à l’audience avoir réalisé des travaux dans le logement de Monsieur [C] [O] qu’il occupait, avoir demandé un logement social et être actuellement au chômage. Il prétend qu’il faut revenir sur l’accord établi avec son ancien bailleur pour régler la dette par échéances de 100 euros par mois.
Les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité de l’opposition
L’article R. 3252-28 du code du travail prévoit que si l’employeur omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L. 3252-10. L’ordonnance est notifiée à l’employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur. A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Si l’article R. 3252-28 du code du travail ne prévoit pas la forme imposée à l’opposition, il convient de se référer à l’article R. 3252-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile, relatif à la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. En outre, l’article R. 3252-13 du code du travail dispose que la demande en saisie des rémunérations est formée par requête remise ou adressée au greffe.
Concernant les règles de computation des délais, il ressort des article 640 et suivants du code de procédure civile que lorsqu’une formalité doit être accomplie avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de la notification qui le fait courir. Lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’ordonnance de contrainte a été rendue le 17 décembre 2024 et signifiée à la société IDEO GROUPE, tiers saisi, le 24 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société IDEO GROUPE, a adressé au greffe de la juridiction un courriel le 9 janvier 2025 et un courrier reçu le 13 janvier 2025. En vertu des dispositions légales précitées, l’opposition à l’ordonnance de contrainte doit être faite par requête, à savoir un écrit formalisé adressé au tribunal. Ainsi, le mail adressé au greffe de la juridiction n’était pas suffisant formellement pour former opposition.
De surcroît, en application des règles relatives à la computation des délais, le dernier jour du délai de 15 jours ouvert pour former opposition à l’ordonnance de contrainte notifiée le 24 décembre 2024, était le 8 janvier 2025, à vingt-quatre heures, jour ouvrable en semaine.
Ainsi, la lettre recommandée du 9 janvier 2025 reçue au greffe le 13 janvier 2025 est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours imparti par l’article R. 3252-28 du code du travail précité.
La société IDEO GROUPE prétend dans sa requête qu’elle n’a pu prendre connaissance de l’ordonnance de contrainte que le 9 janvier 2025, ayant reçu la notification durant la période des congés de fin d’année. Toutefois, aucune disposition dérogatoire pour ce motif n’est prévue par la loi pour proroger au délai de 15 jours de l’article R. 3252-28 du code du travail. De plus, la société IDEO GROUPE ne justifie pas d’une impossibilité de prendre connaissance de la notification qui lui a été faite, d’autant que l’accusé de réception est revenu signé.
Dès lors, l’opposition formulée par la société IDEO GROUPE est irrecevable.
En conséquence, en application de l’article R. 3252-28 du code du travail, l’ordonnance de contrainte prise contre la société IDEO GROUPE le 17 décembre 2024 et notifiée le 24 décembre 2024 est exécutoire.
II. Sur les protocoles d’accord proposés par les parties
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
La société IDEO GROUPE verse aux débats le protocole d’accord transactionnel établi par son conseil, par lequel notamment Monsieur [C] [O] s’engagerait à réduire le montant de sa créance à la somme de 6.680,33 euros devant être réglée par la société IDEO GROUPE en quatre mensualités de 1.670,08 euros chacune, à compter du 7 avril 2025 et Monsieur [E] [J] s’engagerait à rembourser la somme de 6.680,33 euros à la société IDEO GROUPE par virements de 500 euros à compter du 7 mai 2025.
Toutefois, ce protocole d’accord transactionnel n’a pas été accepté par Monsieur [C] [O] à l’audience du 7 avril 2025.
Monsieur [C] [O] produit, quant à lui, la copie d’un mail adressé le 29 mars 2025 à la société IDEO GROUPE, proposant de réduire le montant de sa créance à la somme de 6.680,33 euros à régler en quatre mensualités de 1.670,08 euros sous réserve que l’ensemble des échéances soient respectées à défaut de quoi l’entièreté de la créance de 13.360,66 euros sera due.
Si cette proposition est reprise dans l’accord transactionnel proposé par la société IDEO GROUPE, cette dernière a refusé à l’audience de le signer au motif qu’il n’inclut pas Monsieur [E] [J].
Enfin, Monsieur [E] [J] verse un protocole d’accord signé avec Monsieur [C] [O] le 2 septembre 2023, prévoyant la réduction de la créance à la somme de 6.905,50 euros et le remboursement de cette somme par mensualités de 100 euros à compter du 1er octobre 2023, augmentées de 20 euros tous les ans.
Les éléments versés aux dossiers par Monsieur [E] [J] sont insuffisants pour établir que Monsieur [C] [O] aurait renoncé à l’exécution de la saisie des rémunérations ordonnée postérieurement à cet accord, d’autant que celui-ci a rappelé à l’audience qu’il refusait toute transaction avec son ancien locataire.
En l’absence d’accord unanime et réciproque entre les parties, il n’y a pas lieu d’homologuer les accords et protocoles transactionnels versés aux parties.
En outre, s’agissant des éléments invoqués à l’audience par Monsieur [E] [J] concernant les travaux qu’il aurait réalisés dans le logement de Monsieur [C] [O] qu’il occupait, et s’agissant de la non-conformité du logement, il convient de noter que les pièces produites sont antérieures à la décision du juge des contentieux de la protection du 10 novembre 2022 ayant fondé la saisie des rémunérations et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de revenir sur cette décision exécutoire.
III. Sur les mesures accessoires
La société IDEO GROUPE qui succombe en sa demande d’opposition à l’ordonnance de contrainte supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société IDEO GROUPE à l’encontre de l’ordonnance de contrainte du 17 décembre 2024, notifiée le 24 décembre 2024 ;
RAPPELLE en conséquence que l’ordonnance de contrainte du 17 décembre 2024 est exécutoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société IDEO GROUPE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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