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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
Décision 10/11/2025 RG 25/00078
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Z] [Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00078
N°Portalis DB26-W-B7J-IIWU
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [Z] [Y]
26 rue Le Hameau
80500 MONTDIDIER
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
A l’audience du 10 novembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. David CREQUIT, greffier
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2025, Madame [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande indéterminée, ayant en outre omis de joindre à sa requête copie de la décision contestée.
Suivant courrier du 17 mars 2025, le greffe a invité [Z] [Y] à régulariser sa demande en indiquant, avant le 27 mars, l’objet de celle-ci et en adressant par ailleurs au tribunal copie de la décision contestée, copie reçue au greffe le 24 mars 2025.
Après avoir recueilli préalablement les observations des parties quant à l’opportunité d’une mesure d’instruction, le vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens, chargé du pôle social, a ordonné par décision du 29 avril 2025 une consultation médicale du dossier de [Z] [Y] confiée au Docteur [F] [X], avec mission pour le consultant de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a receptionné le rapport du consultant le 23 juillet 2025.
Par courriers du 18 septembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025. [Z] [Y] a signé le 22 septembre 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.
A l’audience de ce jour, [Z] [Y], bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’était ni présente ni représentée par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale ;elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
La maison départementale des personnes handicapées était dispensée de comparution.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de [Z] [Y], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les éventuels dépens
Succombant à l’instance, [Z] [Y] sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne [Z] [Y] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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