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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 oct. 2025, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Septembre 2025
N° RG 25/02687 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RHF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ”PLOMBIÈRES” sis [Adresse 1] [Adresse 5]
représenté par son administrateur provisoire Madame [S] [G] – [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C], né le 07 Octobre 1990 à [Localité 6] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 2][Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] est propriétaire des lots 483 et 486 au sein d’un ensemble immobilier dénommé « la résidence Plombières » situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « la résidence Plombières » situé [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Madame [G] [S] a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9738,21 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure, 1003,86 euros au titre des charges de copropriété non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure,678 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure,2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
À l’audience du 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [U] [C], cité à étude, n’était ni présent ni représenté.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans les débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
A titre liminaire, un exercice correspond à une année durant laquelle le syndic de copropriété engage des frais que les copropriétaires recouvrent chacun pour leur quote-part.
En l’espèce, il ressort des résolutions prises par l’administrateur provisoire que l’exercice budgétaire commence le 01 octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. Ainsi, à la date de la mise en demeure du 13 janvier 2025, l’exercice en cours correspond aux sommes pouvant être réclamées depuis le 01 octobre 2025 soit les provisions pour le premier trimestre du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et pour le second trimestre du 1er janvier au 31 mars 2025.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [U] [C] en raison de l’absence de paiement des charges de copropriété. Il est mentionné que le syndic « m’indique qu’à ce jour, la somme que vous devez au titre des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement, s’élève à 9694,35€ selon décompte joint (…), aussi je vous adresse la présente afin de tenter de trouver une issue amiable à cette situation, et au besoin vous mets en demeure de régler cette somme due au syndicat des copropriétaires. Je vous indique qu’à défaut de règlement, j’ai pour instruction d’engager une action en justice à votre encontre. »
Pour justifier de ce montant, un relevé de compte est joint à la mise en demeure, il en ressort que les sommes réclamées correspondent aux appels de charges à compter du 1 octobre 2020 et jusqu’au 01 janvier 2025. Ce décompte comporte également des sommes dues au titre de frais de recouvrement.
Ainsi, il apparait clairement à la lecture de cette mise en demeure que le débiteur n’a pas été mise en demeure de payer uniquement les provisions dues au titre de l’exercice en cours (soit à la date de mise en demeure, les provisions du premier trimestre du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et pour le second trimestre du 1er janvier au 31 mars 2025) mais une somme globale correspondant à des charges dues depuis le 1er janvier 2020, des frais de recouvrement et l’appel du 01 janvier 2025.
La mention du montant dû pour l’exercice en cours et du fait qu’à défaut de paiement sous 30 jours de cette somme les charges provisionnelles à échoir deviendront immédiatement exigibles, intervient dans un second temps et ne figure qu’à titre indicatif. Cette mention ne met pas en demeure le débiteur de payer cette somme.
Or, c’est uniquement pour les sommes de l’exercice en cours, à la date de la mise en demeure, que le débiteur doit être mis en demeure de procéder à un paiement dans le délai de 30 jours pour faire échec à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond. En l’espèce, cette somme était de 1790€ au 13 janvier 2025 et non pas de 9694,35€.
Au surplus, la multiplication des informations délivrées dans la mise en demeure (mise en demeure de payer une somme globale, rappel à titre indicatif de la quote-part du budget provisionnel en cours impayé, indication d’une volonté de tenter de régler amiablement le litige) rend la mise en demeure confuse. Or, une mise en demeure doit être claire et précise pour attirer l’attention du débiteur.
La délivrance d’une mise en demeure régulière est une condition préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure accélérée au fond.
Ainsi, faute de mise en demeure régulière, la procédure sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « la résidence Plombières » situé [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Madame [G] [S] supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « la résidence Plombières » situé [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Madame [G] [S] irrecevables ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « la résidence Plombières » situé [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Madame [G] [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 08/10/2025
À
— Maître Philippe CORNET
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