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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°
09 Mars 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZOL
CCC délivrées le :
à :
— Me Marie-Laure VIEL
— CPAM [Localité 1] D’OPALE
FE délivrée le :
à :
— SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [O] de la CPAM de la Marne, munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 avril 2024 et reçue au greffe le 18 avril 2024, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 janvier 2024, confirmant l’imputabilité à l’accident du travail du 4 octobre 2022 des arrêts et soins prescrits à sa salariée Madame [U] [K] sur la période du 4 octobre 2022 au 31 août 2023.
Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [1] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport ;
— renvoyé l’affaire a l’audience du 10 octobre 2025.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 10 juin 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail en date du 4 octobre 2022, dans les rapports entre elle et les organismes sociaux, au 2 janvier 2023 ;
— lui juger inopposables, dans ses rapports avec les organismes sociaux, les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] [K], après le 2 janvier 2023 ;
— ordonner à la CPAM de la Côte d’Opale à lui verser la somme de 1.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal considère que seuls les arrêts et soins prescrits du 4 octobre 2022 au 2 janvier 2023 sont en lien direct et exclusif avec l’accident et que les arrêts et soins prescrits après cette date sont en lien avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment des séquelles de l’accident.
En défense, la CPAM de la Côte d’Opale, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de déclarer opposable, à l’égard de la société [1], l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 19 août 2022.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident. La caisse ajoute que le médecin conseil de la caisse a fait observer qu’il n’y avait pas d’état antérieur connu ayant fait l’objet d’un arrêt de travail et que s’agissant d’une évolution vers une pathologie post-traumatique de la coiffe des rotateurs, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à la totalité de l’arrêt de travail.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] [K] au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que l’accident dont a été victime Madame [U] [K] le 4 octobre 2022 a provoqué une douleur aiguë de l’épaule gauche, initialement diagnostiquée comme un traumatisme de la coiffe des rotateurs puis comme une tendinopathie, avant d’être requalifiée comme une rupture de la coiffe en août 2023.
Le médecin expert note que Madame [U] [K] présentait une pathologie antérieure, et précise à cet égard que la tendinopathie non rompue signalée en janvier 2023 est une pathologie chronique due à des mouvements répétitifs.
Le médecin expert ajoute que la tendinopathie préexistante a été déclenchée et a pu être aggravée de manière temporaire par l’accident mais que la rupture de la coiffe constatée en août 2023 relève de l’évolution naturelle de cette pathologie dégénérative.
Le médecin expert retient que les arrêts et soins prescrits jusqu’au 2 janvier 2023 sont imputables à l’accident du 4 octobre 2022 et qu’à partir du 2 janvier 2023, les certificats médicaux mentionnent des pathologies dégénératives indépendantes de l’accident initial et l’évolution pathologique s’inscrit à compter de cette date donc dans un cadre dégénératif, indépendant du traumatisme initial.
Force est de constater que si la caisse conteste les conclusions du médecin expert, elle ne produit toutefois aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui ne serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits au-delà du 2 janvier 2023.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] [K] postérieurement au 2 janvier 2023 au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2022, et les conséquences financières y afférentes et de dire que la date de consolidation de Madame [U] [K] des suites de l’accident du travail du 4 octobre 2022, dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 2 janvier 2023.
Sur les frais et dépens
La CPAM de la Côte d’Opale, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] [K] postérieurement au 2 janvier 2023 au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2022 et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la date de consolidation de Madame [U] [K] des suites de l’accident du travail du 4 octobre 2022, dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 2 janvier 2023 ;
Dit que la CPAM de la Côte d’Opale devra transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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