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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 déc. 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
18 Décembre 2025
N° RG 24/01923 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWWK
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [J] [R] [Y]
C/
SAS EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SAS EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 05 avril 2024, monsieur [J] [R] [Y] a fait assigner la société EOS FRANCE en qualité de mandataire recouvreur du Fond Commun de titrisation FONCRED compartiment II-A représenté par la société EUROTITRISATION (ci-après « la société EOS France » ) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise au visa des articles 502 et 503 du code de procédure civile, pour voir constater l’irrégularité des actes d’exécution, constater la prescription de l’action en recouvrement de EOS France et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1 er mars 2024, subsidiairement pour voir ordonner la nullité de la saisie-attribution signifiée le 31 mai 2017, ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 1er mars 2024, à titre infiniment subsidiaire accorder des délais de paiement et en tout état de cause, de condamner la société EOS FRANCE à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été appelée après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Les parties ont fait viser des conclusions par le greffe à l’audience.
Monsieur [J] [R] [Y] maintient ses demandes.
A titre principal, il fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montmorency le 1er juin 2010 ne lui a pas été notifiée. Il soutient que l’action en recouvrement de la société EOS FRANCE est prescrite depuis le mois de juin 2020 en l’absence de tout acte d’exécution interruptif de prescription régulier, les actes d’exécution ne lui ayant pas été signifiés régulièrement faute pour les huissiers de justice d’avoir réalisé les vérifications nécessaires. Il fait valoir qu’il n’habitait plus à l’adresse à laquelle les actes ont été signifiés depuis 2010. Il précise que ces actes étant irréguliers, ils encourent la nullité. Subsidiairement, il soutient que l’acte de saisie est nul pour non-respect de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La société EOS FRANCE se désiste de sa demande d’irrecevabilité à l’audience, monsieur [J] [R] [Y] ayant justifié avoir dénoncé sa contestation à l’huissier instrumentaire de la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 avril 2024. Elle sollicite la validation de la saisie attribution, le débouté de monsieur [J] [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de la procédure d’injonction de payer.
Elle affirme avoir régulièrement signifié l’ordonnance d’injonction de payer à monsieur [J] [R] [Y] dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile. Elle soutient également que sa créance n’est pas prescrite, qu’elle a fait signifier au demandeur plusieurs actes d’exécution interruptifs de prescription dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, que trois huissiers sont intervenus, qu’ils ont fait les diligences requises et que le demandeur ne démontre pas que l’adresse à laquelle les actes ont été notifiés en 2010 et 2013 puis en 2022 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile n’était pas celle à laquelle il résidait.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer fondant les poursuites
Suivant l’article 655 du code de procédure civile Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Suivant l’article 656 du code de procédure civile Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Suivant l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
En l’espèce, la société EOS FRANCE verse aux débats la copie de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montmorency le 1er juin 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 12 octobre 2010 avec commandement de payer. Il ressort de la mention de cet acte de signification en date du 28 octobre 2010 que le demandeur était absent, que l’huissier a vu le nom du demandeur sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, qu’un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile a été laissé et que la lettre simple prévue à l’article 658 du même code lui a été adressée.
Ces faits, qui ont été personnellement constatés par un officier public ministériel, ne peuvent être remis en cause devant le juge de l’exécution en dehors d’une procédure en inscription de faux.
Ainsi, faute d’une procédure en inscription de faux, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montmorency le 1er juin 2010 est considérée comme ayant été régulièrement effectuée.
Sur l’absence de prescription de la créance de la société EOS France au titre de l’ordonnance d’injonction de payer
Il résulte de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si l’action en paiement des créances qui y sont constatées se prescrit par un délai plus long.
En l’espèce, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juin 2010 pouvait être poursuivie jusqu’au 1er juin 2020.
La société EOS FRANCE justifie avoir fait délivrer à monsieur [J] [R] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 28 octobre 2010 avec la signification de l’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, puis un itératif commandement de payer avant saisie le 21 mai 2013 pour recouvrement de la somme de 1 596,92 euros en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer. Ce commandement a été signifié valablement dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier précisant que le nom du demandeur est sur la boîte aux lettres. Il a donc valablement interrompu la prescription et ouvert un nouveau délai de prescription de 10 ans jusqu’au 21 mai 2023.
Par conséquent, la prescription n’était pas acquise le 20 juin 2022, jour de signification d’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente. Ce commandement a été signifié valablement dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier précisant que le nom du demandeur est sur la boîte aux lettres, qu’un avis de passage a été laissé au domicile du demandeur.
Comme indiqué ci-dessus, ces faits, qui ont été personnellement constatés par un officier public ministériel, ne peuvent être remis en cause devant le juge de l’exécution en dehors d’une procédure en inscription de faux.
Ce commandement de payer signifié le 20 juin 2022 aux fins de saisie vente a donc valablement interrompu la prescription et ouvert un nouveau délai de prescription de 10 ans.
Par conséquent, la prescription n’était pas acquise le 07 mars 2024, jour de la saisie-attribution litigieuse comme le soutient la partie demanderesse.
Sur la nullité de l’acte de saisie pour non-respect de l’article R211-1 du code des procédures d’exécution
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Monsieur [J] [R] [Y] sollicite de déclarer l’acte de saisie nul pour non-respect des dispositions de cet article sans préciser quelle(s) disposition(s) n’aurai(en)t pas été respectée(s).
Sa demande sera rejetée en l’état.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 768 du code de procédure civile, Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, dès lors que la situation du débiteur le justifie et que les besoins du créancier le permettent.
Monsieur [J] [R] [Y] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande ni dans ses conclusions ni oralement à l’audience. Il ne justifie pas non plus de sa situation financière.
Dès lors, sa demande ne sera pas examinée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
Monsieur [J] [R] [Y] , succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE régulier l’acte de signification en date du 28 octobre 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montmorency le 1er juin 2010 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Montmorency le 1er juin 2010 à l’encontre de monsieur [J] [D] [Y] n’est pas prescrite ;
En conséquence, DEBOUTE monsieur [J] [R] [Y] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution en date du 1er mars 2024 dénoncée le 07 mars 2024 ;
REJETTE la demande de nullité de l’acte de saisie attribution sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 18 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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