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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 20/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section :
N° RG 20/00951
N° Portalis 352J-W-B7E-CRRJ2
N° MINUTE :
Assignations du :
19 Décembre 2019
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [H]
[Adresse 18]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649
Monsieur [M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649
Monsieur [C] [H]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représenté par Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/00951 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRRJ2
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005
S.A. SOGECAP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1693
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre acceptée le 17 novembre 2009, [N] [H] a souscrit auprès de la SA Société générale (ci-après la Société générale) un prêt immobilier « Habitat » n° 8090359516 pour un montant de 170.000 euros au taux annuel de 3,75 % sur une durée de 180 mois, soit un montant total de 383.500 euros, en vue de l’acquisition de son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 17].
Par acte du 3 novembre 2009, la SA Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) s’est portée caution solidaire du remboursement de cet emprunt.
Préalablement à la signature de ce contrat, le 6 octobre 2009, [N] [H] a adhéré au contrat d’assurance de groupe dénommé « DIT » n° 90.197 souscrit par la Société générale auprès de la SA Sogecap, en vue de garantir le remboursement de son emprunt en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité et d’invalidité.
Le 23 novembre 2012, [N] [H] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe n° 90.199 également proposé par la Sogecap, en vue de garantir selon les mêmes conditions le remboursement d’un deuxième prêt immobilier n° 812065749716 d’un montant de 150.000 euros conclu avec la Société générale.
Par ailleurs, [N] [H] aurait conclu, suivant contrat signé électroniquement le 23 mars 2018 avec la SAS Sogefinancement, par l’intermédiaire de la Société générale, un prêt à la consommation « Expresso » n° 37197189287 pour un montant de 12.828 euros remboursable sur une durée de 48 mois et aurait, à cette occasion, adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Sogefinancement auprès de la Sogecap.
[N] [H], diagnostiqué d’un cancer du pancréas en novembre 2018, est décédé le [Date décès 11] 2019, laissant pour lui succéder M. [L] [H], Mme [X] [H], M. [M] [H] et M. [C] [H] (ci-après ensemble, les consorts [H]).
Par lettre en date du 28 octobre 2019, les consorts [H] ont été informés par la Société générale que la Sogecap acceptait de prendre en charge la totalité du prêt n° 812065749716 mais qu’elle entendait limiter sa prise en charge de 50 % s’agissant du prêt n° 8090359516, en raison de fausses déclarations du défunt dans la fiche de renseignements jointe à sa demande de prêt.
Le 22 septembre 2021, le Crédit Logement, sollicité par la Société générale en qualité de caution solidaire d'[N] [H], a effectué un règlement d’un montant de 35.551,28 euros en lien avec le prêt n° 8090359516.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice du 19 décembre 2019, les consorts [H] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris la Société générale, la Sogecap et la Sogefinancement.
Parallèlement, par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo, saisi par le Crédit Logement suivant assignations délivrées les 27 et 28 avril 2023 aux consorts [H], a fait droit à l’incident aux fins de connexité soulevé par ces derniers avec l’instance pendante devant ce tribunal.
Les deux instances ont alors été jointes suivant ordonnance en date du 10 septembre 2024.
Préalablement à cette seconde procédure, par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, saisi par le Crédit Logement, l’a autorisé à procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble acquis par [N] [H] à hauteur de la somme de 38.014,39 euros.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 novembre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal :
« Vu les articles L. 112-2 et L. 113-1, L. 113-9, L. 141-4, 520-1 II alors en vigueur du Code des assurances,
Vu les articles L. 312-9 (numérotation en vigueur lors de la souscription) L. 313-29 (numérotation actuellement en vigueur) L312-29, L 511-4, L. 511-5 du Code de la Consommation
Vu les articles 1126, 1174, 1366, 1367, 1231-1, 1383-2, 1348 du Code civil,
Vu les articles 100 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Vu le principe général de droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
Vu les pièces versées aux débats
(…)
1.Sur le Prêt n° 8090359516
• SUR LA GARANTIE SOGECAP
Considérant
— A titre liminaire, de l’aveu judiciaire de la SOGECAP sur l’application de l’article L. 113-9 du Code des assurances au présent litige
— A titre principal, que la SOGECAP a, à l’issue de l’examen médical de l’Assuré en 2012, renoncé à l’application de la surprime au titre de l’assurance sur le prêt n° 8090359516,
— Subsidiairement, que la SOGECAP parfaitement conscient du risque cumulé sur les deux prêts, à savoir le total du prêt n° 81206574916 et l’encourt du prêt n° 8090359516 a appliqué la surprime de 25% pour cet ensemble des prêts garantis pour l’Assuré,
— A titre infiniment subsidiaire, que la SOGECAP ne rapporte pas la preuve du régime de la surprime de 100% alléguée dans son courrier du 23 septembre 2019,
— En tout état de cause,
Que parfaitement informée de l’état de santé de son assuré en 2012, l’assureur a choisi de ne pas résilier le contrat d’assurance et de maintenir sa garantie en application de l’alinéa 2 de l’article L. 113-9 du Code des Assurances en appliquant une première surprime
Et que les conditions de limitation de garantie invoquées par la SOGECAP par application d’une seconde surprime au visa de l’alinéa 3 article L. 113-9 du Code des Assurances au décès de Monsieur [N] [H] ne sont pas contractuelles, et demeurent par conséquent insuffisamment fondées,
— La jonction de l’affaire RG 24/07158 à la demande du CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution sur le prêt n° 8090359516 à l’encontre des consorts [H] avec l’affaire RG 20/00951,
En conséquence,
— Débouter la SOGECAP de sa demande d’application de sa réduction d’assurance et de l’application de quelque surprime que ce soit sur le prêt immobilier n° 8090359516 à l’encontre de la Succession de Monsieur [N] [H]
— Débouter la SOGECAP de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
Et ce faisant,
— Condamner la SOGECAP à garantir les Demandeurs représentant la Succession de Monsieur [N] [H] pour l’intégralité du solde du prêt immobilier n° 8090359516 et plus particulièrement au titre des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre à la demande du CREDIT LOGEMENT, sans application de surprime que ce soit
En conséquence,
— Condamner la SOGECAP à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 35.551,28 euros avec frais et intérêts à compter du 22 septembre 2021
• SUR LES DEMANDES DU CREDIT LOGEMENT
— Outre le bénéfice de la garantie de la SOGECAP au profit du CREDIT LOGEMENT comme précisé ci-dessus au titre de la somme de 35.551,28 euros avec frais et intérêts à compter du 22 septembre 2021,
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise le 20 avril 2023 pour la somme de 38.014,39 euros à l’encontre des membres de la succession de Monsieur [N] [H]
• SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GENERALE
Considérant
— Que la SOCIETE GENERALE, a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil eu égard au refus de garantie partiel de la SOGECAP infondé sur le prêt n°8090359516 en relayant l’application de la surprime appliquée par l’Assureur et en n’informant pas la succession de Monsieur [N] [H] que la surprime de 100% avancée par la SOGECAP était non contractuelle, et que la surprime avait déjà été appliquée dès 2012 avec son concours,
— Qu’il en est résulté un préjudice constitué pour la succession de Monsieur [N] [H] n’ayant pu bénéficier dès 2019 de la garantie intégrale de la SOGECAP sur ce prêt n° 8090359516,
— Que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information, de conseil et de loyauté à l’égard de l’emprunteur en mettant en œuvre la caution auprès du CREDIT LOGEMENT sans en avertir les Consorts [H] et alors que la présente instance était déjà engagée,
— Que la SOCIETE GENERALE a déjà été désintéressée par le CREDIT LOGEMENT du paiement du solde du prêt immobilier n°8090359516 dès l’année 2021, et qu’elle n’en a rien révélé au mieux de ses intérêts aux fins de bénéficier de la demande de garantie de la SOGECAP entre les mains de la SOCIETE GENERALE dans le cadre de la présente instance,
— Que la SOCIETE GENERALE a exposé les consorts [H] à une seconde action judiciaire du Crédit Logement ,
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/00951 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRRJ2
En conséquence
— A titre principal, au cas où la garantie de la SOGECAP sera jugée comme due intégralement sur le prêt n°8090359516,
Condamner La SOCIETE GENERALE à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de chacun des enfants de Monsieur [N] [H] à savoir, [L] [H], [X] [H], [C] [H] et [M] [H]
— A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la garantie intégrale n’était pas prononcée à l’encontre de la SOGECAP sur le prêt n°8090359516 sans surprime que ce soit
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser au profit de chacun des enfants de Monsieur [N] [H] à savoir, [L] [H], [X] [H], [C] [H] et [M] [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 14.698 euros (intérêts arrêtés au 31/12/2024) sauf à parfaire.
— Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
2.Sur le Prêt n° 37197189287
Considérant
— Que les conditions de souscription à distance d’un crédit et de signature électronique n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable contractuel de Monsieur [N] [H], ni d’un respect des conditions légales applicables par la SOCIETE GENERALE agissant « pour le compte » ou à titre de « courtier » de la SOGEFINANCEMENT, en tant que seul intervenant auprès de Monsieur [N] [H]
— Que la SOCIETE GENERALE et la SOGEFINANCEMENT ne justifient pas de la renonciation expresse et volontaire de Monsieur [N] [H] à la garantie décès,
— Que la SOCIETE GENERALE et la SOGEFINANCEMENT ne justifient pas de la présentation de la notice de souscription d’assurance groupe de la SOGECAP, ni du devoir d’information et de conseil due par la banque et en tant que souscripteur du Contrat d’assurance groupe,
En conséquence,
A titre principal
— Condamner la SOGECAP à garantir à 100% les Demandeurs Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] représentant la Succession de Monsieur [H] pour l’intégralité du solde du prêt n° 37197189287 auprès de la SOCIETE GENERALE et de la SOGEFINANCEMENT, et plus particulièrement au titre des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre à la demande de la SOGEFINANCEMENT.
En conséquence
— Condamner la SOGECAP à verser à la SOGEFINANCEMENT la somme de 9.308,39 €, représentant les mensualités impayées du prêt expresso n° 37197189287, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 2,96 % l’an sur ladite somme à compter du 30 juin 2019
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/00951 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRRJ2
A titre subsidiaire
A supposer que la garantie de la SOGECAP ne soit pas ordonnée au profit des Demandeurs Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] représentant la Succession de Monsieur [H] pour l’intégralité du solde du prêt n° 37197189287
Considérant
— que la SOCIETE GENERALE et la SOGEFINANCEMENT ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil et engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [N] [H], notamment sur la garantie décès,
En conséquence
— Rejeter les demandes de la SOGEFINANCEMENT au titre du solde du prêt n° 37197189287
— Condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la SOGEFINANCEMENT à verser la somme de 10.000 euros à l’ensemble des membres de la succession augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 2,96 % l’an sur ladite somme à compter du 30 juin 2019 au profit des Demandeurs Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] représentant la Succession de Monsieur [N] [H],
— En tant que de besoin ordonner la compensation avec le solde du prêt n° 37197189287 capital, intérêts et frais inclus
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal considérait
— que seule la SOGEFINANCEMENT a manqué à ses obligations d’information et de conseil et engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [N] [H], notamment sur la garantie décès,
En conséquence
— Rejeter les demandes de la SOGEFINANCEMENT au titre du solde du prêt n° 37197189287
— Condamner la SOGEFINANCEMENT à verser la somme de 10.000 euros à l’ensemble des membres de la succession augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 2,96 % l’an sur ladite somme à compter du 30 juin 2019, au profit des Demandeurs Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] représentant la Succession de Monsieur [N] [H],
— En tant que de besoin ordonner la compensation avec le solde du prêt n° 37197189287 capital, intérêts et frais inclus
En tout état de cause
— Débouter la SOGECAP, la SOGEFINANCEMENT et la SOCIETE GENERALE de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
— Condamner in solidum la SOGECAP, la SOCIETE GENERALE et la SOGEFINANCEMENT à régler aux Demandeurs Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— laisser les entiers dépens à la charge solidaire de la SOGECAP, la SOCIETE GENERALE et la SOGEFINANCEMENT
— ordonner l’exécution provisoire l’assignation ayant été délivrée en décembre 2019 ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 août 2024, le Crédit Logement demande au tribunal de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable (article 2308 du code civil actuel),
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en son action,
Condamner solidairement Monsieur [L] [H], Madame [X] [H] divorcée [W], Monsieur [M] [H], Monsieur [C] [H], en leur qualité d’héritiers au paiement des sommes suivantes :
— 35 551,28 € en principal
Outre Intérêts postérieurs au taux légal du 22/09/21 au 27/02/23
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
Condamner solidairement Monsieur [L] [H], Madame [X] [H] divorcée [W], Monsieur [M] [H], Monsieur [C] [H], en leur qualité d’héritiers, au paiement des intérêts postérieurs au taux légal, avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 novembre 2022, la Sogefinancement demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
— Vu l’article 1227 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
— Vu les articles L 311-24, L 311-52 du Code de la consommation,
— Vu l’article 5 « EXECUTION DU CONTRAT » du prêt,
— Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
• Constater que la société SOGEFINANCEMENT a parfaitement exécuté ses obligations d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [N] [H];
• Constater que Monsieur [N] [H] a consenti à l’offre de crédit EXPRESSO auprès de la société SOGEFINANCEMENT ;
• Constater que Monsieur [N] [H] a expressément renoncé à la garantie décès aux termes de l’offre de crédit EXPRESSO ;
• Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions formulées à l’égard de la société SOGEFINANCEMENT ;
• Condamner solidairement Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9.308,39 €, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 2,96 % l’an sur ladite somme à compter du 30 juin 2019, date du premier incident de paiement jusqu’au jour du parfait paiement ;
• Les Condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Les Condamner aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 février 2025, la Sogecap demande au tribunal de :
« Vu l’article L.113-2 du Code des Assurances,
Vu l’article L.113-8 du Code des Assurances,
Vu l’article L.113-9 du Code des Assurances,
Débouter Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société SOGECAP ;
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] à payer à la société SOGECAP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [H], Madame [X] [H], Monsieur [M] [H] et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la Société générale demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [L] [H], [X] [H], [M] [H] et [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de SOCIETE GENERALE.
Condamner solidairement Monsieur [L] [H], [X] [H], [M] [H] et [C] [H] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les “considérant” ou les demandes à voir “constater” figurant aux dispositifs des écritures des parties ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes relatives au prêt Habitat n° 8090359516
Le Crédit Logement soutient en substance, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, être bien fondé à solliciter des consorts [H] le remboursement de la somme et des intérêts qu’il a versés à la Société générale en qualité de caution pour le prêt en cause.
Les consorts [H] concluent en substance à l’obligation de la Sogecap de leur verser une indemnité correspondant à l’ensemble des sommes restant dues au titre de ce prêt.
Ils opposent à l’assureur l’absence de toute déclaration erronée d'[N] [H] dans le formulaire rempli concernant son état de santé, la défenderesse se bornant à évoquer un « antécédent médical » non mentionné sans néanmoins le caractériser, et soulignent que le défunt n’avait nécessairement pas connaissance en 2009 de ce qu’il était affecté d’un cancer qui s’est révélé en 2018.
Ils observent en outre qu’au regard de la seconde assurance souscrite au titre du prêt de 2012, pour laquelle une surprime a été appliquée après rencontre avec le médecin-conseil de l’assureur, et de l’acceptation d’une prise en charge en totalité de ce second prêt, la Sogecap avait manifestement eu connaissance, avant tout sinistre, de l’état de santé complet d'[N] [H] en 2012 et avait dès cette date renoncé tacitement à se prévaloir des dispositions de l’article L. 113-9 alinéa 2 du code des assurances pour les garanties conclues en 2009.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/00951 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRRJ2
Ils ajoutent qu’à supposer applicable l’alinéa 3 de ce même article en dépit de cette renonciation tacite, il n’est aucunement mentionné dans les différents documents signés par l’assuré la surprime de 100 % que la Sogecap indique comme applicable, seule une surprime médicale de 9,05 étant évoquée. Ils relèvent encore, au regard des pièces produites en défense, qu’un cumul des risques liés aux deux prêts a été réalisé par l’assureur, avec une surprime de 25 % appliquée en conséquence avec l’accord de l’assuré, et que la Sogecap ne peut donc désormais se prévaloir de l’application d’une seconde surprime de 100% en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 113-9 du code des assurances. Ils estiment en conséquence arbitraires et contradictoires les intentions de la Sogecap quant au montant qui aurait été, selon elle, applicable à la situation d'[N] [H].
Rappelant alors la demande en remboursement formée par le Crédit Logement, lequel a désintéressé en totalité la Société générale du premier prêt conclu par [N] [H], ils sollicitent que la somme de 35.551,28 euros en principal plus intérêts soit reversée par la Sogecap au Crédit Logement.
En réponse, la Sogecap expose pour l’essentiel qu’il résulte du certificat médical rempli par le Dr [D] le 21 août 2019, du questionnaire de santé renseigné le 23 novembre 2012 à l’occasion de la seconde adhésion à une assurance par [N] [H] et du rapport d’examen médical avant admission établi le 27 novembre 2012 à cette occasion que son assuré avait subi une cholécystectomie (ablation chirurgicale de la vésicule biliaire) en mars 2006 et une thyroïdectomie partielle avec un traitement thyroïdien substitutif depuis 1982 et qu’il était atteint d’affections de la prostate depuis 2003 et de dyslipidémie depuis 1990, pour lesquelles il suivait des traitements.
Elle relève alors que bien que clairement averti des risques liés à toute déclaration inexacte ou incomplète pouvant induire en erreur l’assureur sur l’appréciation du risque couvert, [N] [H], lors de la souscription de l’assurance adossée au prêt n° 8090359516, a répondu par la négative aux questions portant sur les maladies chroniques et endocriniennes et sur l’existence d’un suivi ou traitement médical régulier, et qu’il n’a pas non plus déclaré l’intervention chirurgicale portant sur l’ablation de la vésicule biliaire. Elle considère que l’assuré a, de ce fait, violé les dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances et que les informations tues, au regard de leur importance, étaient de nature à modifier son appréciation du risque à garantir.
Elle répond aux consorts [H] qu’elle n’avait pas à s’assurer de la véracité des déclarations faites par son client, notamment au regard du questionnaire rempli en 2012, et que les autres pièces aux débats, notamment le relevé des encours au jour de la seconde adhésion d'[N] [H], ne démontre pas qu’elle aurait calculé son risque par rapport aux deux prêts pris ensemble. Elle souligne en outre que chaque demande d’adhésion fait l’objet d’une étude distincte et qu’elle n’était donc pas en mesure d’opérer un quelconque rapprochement entre les deux assurances souscrites par [N] [H]. Elle considère en conséquence qu’il ne peut lui être opposé une renonciation tacite à se prévaloir de l’article L. 113-9 du code des assurances et qu’il n’est pas établi que son assuré l’aurait informée, en cours de contrat, d’une quelconque évolution du risque pris en charge.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/00951 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRRJ2
Elle expose dans ces circonstances que, dûment avertie par l’assuré de son état de santé dès le jour de la souscription des garanties, elle aurait appliqué une surprime de 100 %, conformément à la recommandation de son médecin-conseil dans sa lettre du 23 septembre 2019 et aux mentions portées à son contrat, et qu’elle est donc bien fondée, en application des dispositions susvisées, à limiter sa prise en charge et l’indemnité d’assurance à hauteur de 50 %.
Elle rappelle enfin que la réduction proportionnelle dont elle se prévaut est prévue par la loi et ne se confond aucunement, ainsi que tentent de le faire accroire les demandeurs, avec les éventuelles surprimes prévues à son contrat et convenues avant l’adhésion définitive à l’assurance, qui n’ont donc pas vocation à s’appliquer en cas d’omission ou de déclaration inexacte.
A titre subsidiaire, elle rappelle que son contrat prévoit, en cas de décès, la prise en charge du capital restant dû au jour du décès en principal, et qu’elle ne saurait donc être tenue des intérêts réclamés par le Crédit Logement.
Sur ce,
Sur la créance du Crédit Logement
Il résulte des dispositifs respectifs des écritures des parties que les consorts [H] recherchent à titre principal la prise en charge par la Sogecap du solde du prêt n° 8090359516, lequel a déjà été réglé par le Crédit Logement en qualité de caution.
Il y a donc tout d’abord lieu de répondre à la demande formée par le Crédit Logement en paiement, par les consorts [H], de la somme qu’il a reversée à la Société générale à titre de remboursement de ce prêt.
A cet égard, conformément à l’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au jour du cautionnement souscrit par le Crédit Logement le 17 novembre 2009, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 2305 du même code, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Au cas présent, il n’est pas en débat que le Crédit Logement s’est acquitté, en qualité de caution d'[N] [H], de la somme de 35.551,28 euros, représentant le solde du prêt et des intérêts liés au contrat n° 8090359516.
En conséquence et en l’absence de plus amples moyens mis aux débats par les parties, il y a lieu de condamner solidairement les consorts [H], ès qualités d’héritiers d'[N] [H], au paiement de la somme de 35.551,28 euros.
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Par ailleurs, au vu des pièces communiquées par le Crédit Logement, celui-ci n’a jamais mis en demeure les consorts [H] d’avoir à régler leur dette préalablement à son assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, s’étant borné dans ses courriers à leur demander s’ils avaient ou non accepté d’exercer leur option successorale.
En application des articles 1146 et 1147 du code civil, dans leur version applicable aux contrats en litige, il sera dès lors retenu que les intérêts au taux légal ne courront sur la somme de 35.511,28 euros qu’à compter du 28 avril 2023, date de l’acte introductif d’instance du Crédit Logement. Ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
Sur la garantie décès souscrite auprès de la Sogecap
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat DIT n° 90.197 conclu le 6 octobre 2009, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1315, devenu 1353, de ce même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de celle-ci de démontrer la réunion des conditions justifiant cette cause.
Selon l’article 2 de la notice d’information du contrat n° 90.197, que les parties s’accordent à considérer comme constituant les conditions générales de l’assurance souscrite par [N] [H], « en cas de Décès ou de Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Sogécap prend en charge et verse à la Société Générale le montant du capital restant dû en principal dans la limite de la quotité assurée ». La demande d’adhésion remplie par [N] [H], acceptée sans réserve par l’assureur, fait état d’un montant assuré correspondant à la totalité du montant prêté, soit la somme de 170.000 euros.
Le tableau d’amortissement du prêt établit qu’au jour du décès d'[N] [H] le [Date décès 11] 2019, le capital restant dû s’élevait à la somme de 71.297,29 euros, cette somme ayant d’ailleurs servi de base au calcul de la réduction de 50 % opérée par l’assureur, notamment dans son courrier du 23 septembre 2019.
En l’absence de plus amples débats, il sera donc retenu que la Sogecap est redevable de la garantie décès souscrite par [N] [H] et adossée au prêt n° 8090359516.
Cependant, c’est à raison que la défenderesse relève que cette garantie ne couvre pas les intérêts de retard dus par les consorts [H] et réclamés par le Crédit Logement. En effet, il résulte des termes ci-avant rappelés du contrat que la garantie se limite, dans son objet, au capital restant dû au titre du prêt, et ne porte donc pas sur d’éventuelles pénalités pour défaut de remboursement de la caution.
Sur la réduction d’indemnité opposée par la Sogecap
Aux termes de l’article L. 113-2 2° et 3°du code des assurances, l’assuré est obligé de « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » et de « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ».
En vertu de l’article L. 113-9 de ce même code, « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, il ressort de la demande d’adhésion d'[N] [H], déposée le 6 octobre 2009, que celui-ci a déclaré, au titre de ses antécédents médicaux, avoir subi une ablation du sigmoïde en mars 2006 et qu’il a répondu par la négative à la question n° 2 : « Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours des 10 dernières années : d’une maladie aiguë ou chronique ? (…) de diabète, d’une maladie endocrinienne ? » et à la question n° 9 : « Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux ? ».
Pourtant, il est établi par les déclarations d'[N] [H] faites le 23 novembre 2012 au moment de la souscription de l’assurance adossée à son second prêt n° 812065749716, par le rapport d’examen médical édité le 27 novembre 2012 préalablement à la souscription de cette même assurance, et par les différents certificats médicaux remplis par son médecin traitant postérieurement à son décès, qu'[N] [H] :
— avait subi en 2006 une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire),
— suivait un traitement thyroïdien substitutif depuis 1982,
— suivait un traitement au long cours depuis 1990 en raison d’une dyslipidémie,
— suivait un traitement en raison d’une hypertrophie prostatique détectée en 2003.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [H], il en résulte l’existence d’omissions de la part d'[N] [H] quant à la réalité de son état de santé au jour de la souscription de l’assurance n° 90.197, peu important l’exisence ou non d’un lien entre ces omissions et le cancer du pancréas dont celui-ci est décédé – condition non posée par l’article L. 113-9 susvisé – et sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le caractère intentionnel ou non de ses omissions – la Sogecap n’entendant pas solliciter la nullité du contrat.
En effet, la Sogecap oppose comme seul moyen, pour conclure au débouté des prétentions des consorts [H], qu’elle a satisfait à ses obligations en prenant en charge la moitié du solde du prêt au jour du décès de leur père assuré, car s’estimant légitime, en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 113-9 susvisé, à opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité dont elle est redevable, en raison de ces multiples omissions de son assuré.
Seules se trouvent dès lors en débat, d’une part, la question de la constatation par la Sogecap des omissions et déclarations inexactes de son assuré après le sinistre, soit le décès d'[N] [H] survenu le [Date décès 11] 2019, et d’autre part, l’incidence que celles-ci ont eu pour l’appréciation du risque assuré, circonstances qu’il incombe à l’assureur de démontrer en vertu des principes ci-avant rappelés.
Or, au cas présent, [N] [H] a déclaré lors de la souscription, en 2012, de l’assurance n° 90.199 son traitement thyroïdien substitutif et l’opération de cholécystectomie survenue en 2006. L’examen médical réalisé par la suite par le médecin-conseil de la Sogecap, que la défenderesse communique dans le cadre de la présente instance, renseigne plus précisément sur le fait qu'[N] [H] a subi une thyroïdectomie partielle, et révèle également la présence d’un adénome prostatique.
La Sogecap, ainsi informée de ces circonstances, a été en mesure d’adresser, le 12 décembre 2012, une proposition de surprime mensuelle à [N] [H], ce dont il se déduit que ces éléments étaient suffisants pour lui permettre d’apprécier les risques en lien avec les garanties auxquelles l’intéressé entendait adhérer.
Le tribunal observe en outre que, dans cette même déclaration du 23 novembre 2012, [N] [H], en réponse quant à une précédente demande d’adhésion à une assurance, a indiqué que la Sogecap disposait déjà d’un dossier à son nom, en lien avec un achat immobilier réalisé en 2009, et que son dossier avait été accepté.
En de telles circonstances, il ne peut qu’être constaté que, dans la continuité du contrat souscrit en 2009, la Sogecap a été sans ambiguïté informée, dès 2012, de la cholécystectomie et de certaines des pathologies présentées par son assuré et ce, sans qu’il lui fût nécessaire de procéder à un recoupement avec les informations dont elle disposait depuis 2009.
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Au regard de ce contexte, et à défaut de plus amples moyens ou explications de sa part, la Sogecap échoue à établir qu’elle n’a été en mesure de connaître la réalité de l’état de santé de son assuré, s’agissant de ses pathologies thyroïdienne et prostatique ainsi que de sa cholécystectomie, que postérieurement à son décès en 2019. La première condition posée par l’article L. 113-9 du code des assurances fait donc ici défaut.
En revanche, il est acquis que seuls les comptes rendus médicaux établis après le décès d'[N] [H] ont mis à jour que ce dernier souffrait d’une dyslipidémie traitée depuis 1990.
Pour autant, aucune information plus précise n’est fournie quant aux causes et conséquences de cette anomalie lipidique du sang sur l’état de santé général d'[N] [H]. En effet, les seuls renseignements médicaux dont dispose le tribunal sont les conclusions du médecin-conseil de la Sogecap rencontré par l’assuré en 2012, lequel a retenu, après examen et test cardiovasculaire, qu'[N] [H] était une « personne en bonne santé apparente sans pathologie évolutive actuellement cliniquement décelable en dehors d’un adénome de la prostate ».
Dès lors, la Sogecap ne rapporte pas la preuve lui incombant que l’existence de cette dyslipidémie aurait été de nature, dès 2009, à modifier son appréciation des risques qu’elle acceptait de prendre en charge et partant, à l’amener à solliciter un montant de prime supérieur.
En conséquence, il sera donc retenu qu’au regard des circonstances propres à la situation d'[N] [H], la Sogecap ne démontre pas la réunion des conditions de l’article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances l’autorisant à appliquer une réduction de l’indemnité due en exécution de ses garanties.
***
De tout ce qui précède, il y a lieu, conformément à la demande des consorts [H], de condamner la Sogecap à les garantir de leur condamnation au paiement de la somme de 35.551,28 euros, correspondant au solde du prêt n° 8090359516.
Pour les motifs ci-avant adoptés, il n’y a pas lieu d’étendre cette garantie aux intérêts de retard capitalisés dus au Crédit Logement par les consorts [H].
Egalement, en l’absence de tout engagement pris en ce sens par la Sogecap, il y a lieu de rejeter la demande formée par les consorts [H] aux fins de condamnation de celle-ci à payer directement au Crédit Logement la somme de 35.551,28 euros, bien qu’une telle circonstance puisse, le cas échéant, résulter d’un éventuel accord entre les parties au titre de l’exécution de la présente décision.
Sur la mainlevée de l’hypothèque pratiquée par le Crédit Logement
En vertu de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu ».
Si les consorts [H] sollicitent la mainlevée de l’hypothèque provisoire pratiquée par le Crédit Logement en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, il ressort des dispositions susvisées que seul ce juge dispose du pouvoir d’ordonner une telle levée de la mesure conservatoire.
Le tribunal présentement saisi ne peut donc pas connaître de cette prétention, sauf à outrepasser les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.
Il y a en conséquence lieu de déclarer irrecevable la demande formée par les consorts [H].
Sur les demandes relatives au prêt Expresso n° 37197189287
Les consorts [H], invoquant les dispositions du code civil, du code de la consommation et du code des assurances relatives au contrat électronique et à la signature électronique, ainsi que des articles L. 141-4 et L. 520-1 du code des assurances, exposent que la preuve n’est pas rapportée de ce que la signature électronique figurant sur le contrat de prêt serait valable et imputable à [N] [H]. Ils contestent à cet égard le caractère probant des éléments versés aux débats par la Société générale, lesquels ne permettent pas de s’assurer d’une part, du consentement de leur père à un procédé de signature électronique et d’autre part, de la régularité du processus de signature.
Il en déduisent plus particulièrement, à l’encontre de la Sogecap, l’absence de démonstration de ce que leur père aurait renoncé aux garanties, notamment la garantie décès, du contrat d’assurance qui lui avaient été proposées concomitamment à son emprunt. Ils soulignent en outre que le contrat, tel qu’adressé à l’origine par l’huissier instrumentaire mandaté par le prêteur, ne faisait pas mention de cette signature électronique dans la partie dédiée à la renonciation d’une assurance avec l’emprunt.
Observant que le tableau d’amortissement, annexé à l’offre de prêt, n’est pas signé, ils considèrent qu'[N] [H] ne pouvait pas, en toute hypothèse, renoncer à une assurance sans disposer, à la date de son choix, de ce tableau. Ils relèvent au surplus que l’offre de prêt ne comporte aucune mention d’un montant de prime d’assurance qui aurait pu être apprécié par l’emprunteur. Ils concluent dans ces conditions à l’absence de renonciation valable par [N] [H] à l’assurance-décès proposée par la Sogecap au titre de ce prêt et partant, à l’application de cette garantie.
Subsidiairement, ils reprochent à la Sogefinancement ainsi qu’à la Société générale, ou plus subsidiairement à la Sogefinancement seule, différents manquements dans leurs obligations d’information et de conseil en leur qualité respective de prêteuse professionnelle et d’intermédiaire en matière de prêt et d’assurance, justifiant selon eux l’engagement de leur responsabilité contractuelle.
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4ème chambre 1ère section
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Ils considèrent alors que toute éventuelle condamnation à leur encontre au titre du solde du prêt devra se compenser avec l’indemnité dont sont redevables les deux défenderesses en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements.
La Sogecap relève qu'[N] [H] a souscrit en ligne le prêt et l’assurance en cause et qu’il a alors coché la case lui permettant de renoncer à cette dernière, contenant la garantie décès invoquée par les demandeurs. Elle ajoute que les pièces mises aux débats permettent d’authentifier la signature électronique de l’intéressé et déclare se joindre, pour le reste, aux moyens développés par la Sogefinancement et par la Société générale.
La Sogefinancement fait pour l’essentiel valoir que les pièces aux débats démontrent le parfait consentement d'[N] [H] aux termes et conditions du prêt Expresso, ainsi que son choix éclairé de renoncer à la souscription de l’assurance de groupe proposée en lien avec son emprunt, ce qu’il a reconnu par une clause figurant au contrat précédant immédiatement sa signature.
Elle estime dans ces conditions s’être conformée à l’obligation d’information et au devoir de conseil lui incombant en qualité de banque, ayant donné à l’emprunteur toutes les informations lui permettant de choisir les garanties de l’assurance les mieux adaptées à sa situation en toute connaissance de cause et ayant attiré son attention sur le contenu de chacune des garanties. Elle souligne à cet égard que, parallèlement à la notice standard remise à [N] [H] reprenant l’essentiel des conditions applicables au contrat d’assurance, elle lui a transmis un document de synthèse de ces mêmes garanties destiné à répondre à ses besoins d’information et de conseil concernant l’assurance de groupe proposée. Elle expose encore que cette renonciation était cohérente avec le montant des mensualités, l’âge et l’état de santé de l’emprunteur.
Sur les préjudices allégués, elle conteste toute démonstration du principe et du quantum de ces derniers, dès lors qu’il ne peut être retenu qu’une perte de chance pour [N] [H] d’avoir contracté une assurance adaptée à sa situation personnelle, laquelle ne peut en toute hypothèse pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle déclare qu’il n’est alors pas démontré qu’une autre compagnie d’assurance aurait accepté d’assurer l’emprunteur malgré son âge et son état de santé et que lui-même aurait accepté de souscrire une telle assurance compte tenu de son coût nécessairement élevé.
La Sogefinancement sollicite enfin le paiement du reliquat de la somme empruntée ainsi que des intérêts afférents, outre une indemnité de 8 % en application de l’article 5 de son contrat.
Sur ce,
A titre liminaire, de manière similaire au prêt n° 8090359516, il y a lieu de répondre, en premier lieu, à la demande reconventionnelle de la Sogefinancement en paiement du solde du prêt n° 37197189287, les prétentions des consorts [H] ne pouvant faire sens qu’en cas de reconnaissance d’une dette certaine, liquide et exigible imputable à ces derniers.
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De ce fait, les prétentions des consorts [H], qui sollicitent à titre principal la garantie de la Sogecap et à titre subsidiaire le rejet de la demande en paiement de la Sogefinancement, présentent également une incohérence manifeste.
Le tribunal, tenu de se prononcer sur tout l’objet du litige conformément à l’article 5 du code de procédure civile, prendra ainsi en premier lieu en considération les moyens et prétentions des parties relatifs au prêt n° 37197189287, avant, le cas échéant, de se prononcer sur les garanties pouvant s’y appliquer.
Sur le prêt n° 37197189287
Conformément à l’article L. 312-18 alinéa 1er du code de la consommation, « L’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions ».
Selon l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 de ce code prévoit : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 [du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE], qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il sera précisé que si les consorts [H] se prévalent en outre des dispositions de l’article R. 511-4 du code de la consommation relatif à la signature électronique, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 9 octobre 2021 par l’effet du décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021, et ne sont dès lors pas applicables au cas présent, étant alléguée une date de conclusion du prêt le 23 mars 2018.
En l’espèce, la Sogefinancement produit pour seule pièce le prêt n° 37197189287, dans lequel figure à plusieurs reprises, dans les encarts intitulés « Signature de l’emprunteur », la mention suivante :
« Signé électroniquement
Par [N] [H]
Le 23/08/18
CN du certificat : [N] [H] »
De plus, la Société générale met aux débats :
— un « rapport de certification ANSSI-CSPN-2013/04 » daté du 18 avril 2013, pour le système d’identification et d’authentification intitulé « Dictao Trust Platform » (version 4) développé et édité par la SA Dictao,
— deux copies de l’écran d’une boîte de dialogue sur ordinateur faisant état de différentes informations relatives à un chemin de certification, ayant pour sujet [N] [H] et décrit comme « valable ».
Néanmoins, en l’absence de plus amples développements des défenderesses dans leurs écritures, alors pourtant que la validité de la signature électronique attribuée à [N] [H] est explicitement contestée par ses héritiers, il ne peut se déduire de ces éléments que le système « Dictao Trust Platform », certifié en 2013, serait conforme au Règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Ce procédé ne peut donc bénéficier de la présomption de fiabilité posée à l’article 1er du décret n° 2017-1416.
La Sogecap doit dès lors établir que la signature électronique figurant sur le prêt n° 37197189287 résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire d’une part, démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme étant son auteur, et d’autre part, qu’elle est bien attachée au document dont elle se prévaut.
Les copies d’écran mises aux débats, dont l’origine et les conditions d’édition demeurent inconnues de la juridiction, ne peuvent valoir attestation de signature électronique de la part de la société Dictao en qualité de prestataire de services de certification électronique. De plus, les informations y figurant ne détaillent pas l’ensemble de la chronologie de la transaction, conformément au processus en huit étapes présenté dans le rapport de certification. En particulier, rien ne permet de déterminer de quelle manière s’est identifié le signataire, l’étape 6 du processus prévoyant à cet égard l’envoi d’un code à usage unique au numéro de téléphone portable déclaré, et ainsi de s’assurer de l’identité de la personne ayant signé le contrat.
Les parties ne produisent aucune pièce justifiant la vérification de l’identité du signataire par la Société générale ou la Sogefinancement préalablement à l’apposition de la signature électronique, ce qui ne peut résulter des seules mentions figurant sur le contrat ou sur les copies d’écran produites.
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Dans ces conditions, la société Sogefinanacement ne démontre pas que la signature électronique figurant sur le document produit aurait été apposée dans des conditions permettant de garantir qu’un consentement libre et éclairé d'[N] [H] a été effectivement donné sur son contenu.
Dès lors, en l’absence de démonstration du prêt dont elle se prévaut et de plus amples moynes mis en débats afin d’établir sa créance, la Sogefinancement sera déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt s’élevant à 9.308,39 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,96 % l’an sur cette somme à compter du 30 juin 2019.
Sur la garantie de la Sogecap
En l’absence de toute dette établie des consorts [H] au titre du prêt n° 37197189287, la demande en garantie qu’ils forment à titre principal à l’encontre de la Sogecap est sans objet, et ne donnera dès lors pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il en va de même de la demande tendant à condamner la Sogecap à payer directement entre les mains de la Sogefinancement le solde du prêt et les intérêts de retard sollicités par celle-ci.
Sur la demande indemnitaire contre la Société générale
Les consorts [H] reprochent à la Société générale, en qualité de banque souscriptrice d’un contrat d’assurance de groupe, un manquement à son devoir d’information et de conseil car n’ayant pas notifié à [N] [H] la modification unilatérale par la Sogecap des termes du contrat d’assurance DIT n° 90.197, à savoir l’application d’une surprime de 100 %, alors même que la banque n’ignorait pas qu’une surprime était déjà appliquée depuis 2012 au titre de la seconde assurance souscrite par ce dernier.
Ils considèrent encore que la Société générale s’est associée à la violation contractuelle de l’obligation de garantie intégrale due par la Sogecap en leur transmettant le 28 octobre 2019, sans autre information, la décision prise par l’assureur de ne garantir le prêt litigieux qu’à hauteur de 50 %.
Egalement, ils font grief à la Société générale de ne pas les avoir alertés de ce qu’elle mettait en oeuvre la caution due par le Crédit Logement, après refus par la Sogecap de prendre en charge le prêt, et partant, d’avoir tu le risque que cette caution sollicite ensuite de la succession le remboursement de la somme versée, lequel s’est réalisé ensuite au cours de la présente instance sans que la banque ne les en avertisse.
Ils estiment avoir subi un préjudice à hauteur de 5.000 euros chacun.
La Société générale conteste toute responsabilité en lien tant avec la volonté, par la Sogecap, de faire application de l’article L. 113-9 du code des assurances, qu’au titre du recours initié par le Crédit Logement en qualité de caution.
Elle souligne ainsi que l’application d’une réduction relève de la seule volonté de l’assureur, dont elle n’a pu que prendre acte, et qu’il ne peut aucunement lui être reproché un défaut d’information ou de conseil au moment de l’adhésion par [N] [H] quant à l’application d’une éventuelle surprime, laquelle n’était en réalité aucunement envisagée au regard des informations remises par l’assuré. Elle conclut également à l’absence de tout changement des conditions contractuelles par la Sogecap en cours d’exécution de l’assurance, relevant que celle-ci entend uniquement obtenir l’application de la loi par le jeu de l’article L. 113-9 du code des assurances au vu de l’état de santé réel de l’assuré révélé postérieurement au sinistre. Elle rappelle enfin que l’attention de l’assuré a été attirée sur l’importance de répondre en toute transparence aux questions liées à son état de santé et que ses héritiers se trouvent désormais mal fondés à lui opposer les conséquences liées aux omissions du défunt dans ses déclarations.
Sur l’intervention du Crédit Logement en qualité de caution, elle observe que l’emprunteur avait bien été informé de cette existence et qu’elle n’était alors pas tenue, en tant que banque et prêteuse, à une information plus ample à l’égard de l’emprunteur, dont elle rappelle qu’il était en outre tiers au contrat de cautionnement.
Elle oppose l’absence de toute caractérisation d’un abus dans l’exercice de son droit légitime à exercer un recours contre le Crédit Logement débiteur de l’obligation de rembourser le prêt, rappelant la position des consorts [H] de ne pas honorer les engagements pris par le défunt. Elle considère également infondée la prétendue tentative de dissimulation du remboursement effectué par le Crédit Logement afin d’obtenir un double paiement et rappelle la liberté pour le Crédit Logement de se retourner contre les demandeurs pour obtenir paiement de la somme remboursée.
Subsidiairement, sur le préjudice allégué, elle conclut à l’absence de lien de causalité entre la perte de chance invoquée et un éventuel manquement de sa part à son obligation d’information ou de conseil.
Sur ce,
Le tribunal observe à titre liminaire que les consorts [H] invoquent dans leurs écritures différents manquements de la Société générale à ses obligations en raison de ses interventions tant au titre du prêt Habitat n° 8090359516 que du prêt Expresso n° 37197189287 et formulent également différents griefs à l’encontre de la Sogefinancement au regard de son obligation d’information et de conseil en lien avec ce dernier prêt.
Toutefois, les moyens relatifs au prêt Expresso n° 37197189287 viennent uniquement au soutien de leurs demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire, en cas de condamnation au remboursement du solde de ce prêt. N’ayant pas été fait droit à cette dernière prétention, le tribunal n’a pas à répondre aux moyens développés par les demandeurs et seront ainsi uniquement pris en considération les manquements reprochés à la Société générale au titre du prêt Habitat n° 8090359516.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/00951 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRRJ2
Ceci rappelé, conformément à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au prêt n° 8090359516 et au contrat d’assurance DIT n° 90.197, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il est notamment constant, au visa de ces dispositions, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Au cas présent et en premier lieu, les consorts [H] sont mal fondés à reprocher à la Société générale un défaut dans l’information délivrée à leur père quant aux risques liés à des omissions dans ses déclarations lors de la souscription du contrat DIT n° 90.197, alors que celui-ci a expressément reconnu, avant apposition de sa signature sur le formulaire de la Sogecap, avoir été averti que « toute déclaration inexacte ou incomplète qui pourrait induire en erreur Sogécap dans l’appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des indemnisations (article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances) ».
En second lieu, la Société générale rappelle à raison que la notion de surprime telle qu’évoquée dans ses écritures par la Sogecap en lien avec les dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances ne constitue aucunement une modification du contrat d’assurance au cours de son exécution, circonstance dont le prêteur-souscripteur aurait en effet dû tenir l’adhérent informé, mais uniquement l’un des critères de calcul de la réduction de l’indemnité dont se trouve redevable l’assureur en cas de fausse déclaration ou d’omission de son assuré. Dès lors, les moyens développés sur ce point par les consorts [H] sont dépourvus de toute pertinence.
En troisième lieu, les termes du courrier du 28 octobre 2019 de la Société générale, informant les consorts [H] de la décision prise par la Sogecap de réduire l’indemnité due au titre du contrat DIT n° 90.197, étant clairs, aucune obligation ne lui imposait de conseiller plus particulièrement les consorts [H] sur cette décision et il n’incombait pas non plus à la défenderesse de se rapprocher de la Sogecap afin de tenter de négocier ave celle dans leurs intérêts. Aucun manquement ne saurait donc lui être reproché en lien avec ces circonstances.
En dernier lieu, le Crédit Logement verse aux débats les conditions de son cautionnement, dont [N] [H] a été pleinement informé puisque l’ayant co-signé. Ses héritiers n’exposent alors pas en quoi la Société générale aurait commis une faute, en lien avec ses obligations liées au prêt n° 8090359516, en mobilisant cette caution le 22 septembre 2021, tandis qu’eux-mêmes avaient manifesté la volonté de ne procéder à aucun remboursement du prêt en engageant la présente instance dès le mois de décembre 2019 et en ne répondant à aucune des sollicitations du Crédit Logement. Le choix fait ensuite par la caution, conformément aux règles du code civil ci-avant rappelées, d’exercer son action subrogatoire contre eux ne peut pas davantage être reproché à faute à la Société générale.
Les consorts [H], ne justifiant ainsi d’aucun manquement de la Société générale à ses obligations au titre du prêt n° 8090359516 et de l’assurance DIT n° 90.197, seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La Sogecap et la Sogefinancement, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les consorts [H] à l’occasion de la présente instance. Elles seront ainsi condamnées in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros.
L’équité commande de rejeter les prétentions formées par les autres parties à l’instance au titre de leurs frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige et le sens de la présente décision commandent que soit ordonnée son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [L] [H], Mme [X] [H], M. [M] [H] et M. [C] [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 35.551,28 euros au titre du solde du prêt n° 8090359516,
Dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 avril 2023 et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil,
Condamne la SA Sogecap à garantir M. [L] [H], Mme [X] [H], M. [M] [H] et M. [C] [H] de leur condamnation à s’acquitter auprès de la SA Crédit Logement de la somme de 35.551,28 euros au titre du solde du prêt n° 8090359516,
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [H], de Mme [X] [H], de M. [M] [H] et de M. [C] [H] en mainlevée de l’hypothèque ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 20 avril 2023,
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement de la somme de 9.308,39 euros, représentant le solde du prêt n° 37197189287, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,96 % l’an sur cette somme à compter du 30 juin 2019,
Déboute M. [L] [H], Mme [X] [H], M. [M] [H] et M. [C] [H] de leur demande indemnitaire à l’encontre de la SA Société générale,
Condamne in solidum la SAS Sogecap et la SAS Sogefinancement à payer à M. [L] [H], à Mme [X] [H], à M. [M] [H] et à M. [C] [H], pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Sogecap et la SAS Sogefinancement aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Denis Lancereau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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