Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 3 avr. 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DIVORCE
N° R.G. : N° RG 25/01080 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GT52
JUGEMENT RENDU LE 03 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [T] [Q] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
ET
Madame [P] [K] [F] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julia GUILMONT, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires Familiales, assisté de Madame Olivia MARILLY, Greffier ,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant clôturé l’instruction au16 Février 2026 et ayant renvoyé l’affaire à l’audience du 26 Février 2026 avec dépôt des dossiers au greffe, et mise en délibéré de l’affaire au 03 Avril 2026,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c aux avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe signée le 25 août 2025 et enregistrée au greffe le 19 février2026,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
M. [C] [T] [Q] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (84)
et de
Mme [P] [K] [F] [M] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (SEINE-et-MARNE) ,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (LOZERE) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande d’attribution du véhicule RENAULT SCENIC [Immatriculation 1] ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 mars 2024 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [U] [Z], [A] [Z] chez M. [C] [Z].
Octroie à Mme [P] [M] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] [Z], [A] [Z].
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [P] [M] peut accueillir [U] [Z], [A] [Z], sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— le 1er week-end de chaque mois du Vendredi 18 heures au Dimanche 18 heures, hors vacances scolaires,
— pendant les vacances scolaires : report de ce week-end au 1er wee-end après les vacances scolaires
Dit que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Dit que les dates des vacances scolaires à considérer sont celles de l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
Fixe le montant de la contribution due par Mme [P] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 230 euros par enfant mineur à compter du présent jugement ;
Condamne en tant que de besoin Mme [P] [M] à payer ladite somme à M. [C] [Z] ;
Écarte l’intermédiation financière ;
Dit que les frais exceptionnels suivants :
— Frais de cantine de [U] [Z], [A] [Z],
— Frais d’internat de [I] [Z]
— Frais d’orthodontie de [U] [Z] (reste à charge)
seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents ;
Indexe la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages ;
Ordonne que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852);
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Constate l’accord des parents au rattachement des enfants à la mutuelle de Mme [P] [M] qui en prend seule la charge financière ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Invite la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Suspensif
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Parents ·
- Contribution ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Coûts ·
- Architecte ·
- Stipulation ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Administrateur provisoire ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.