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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD22D
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD22D
N° de minute : 25/00164
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Vincent CHAMARD-SABLIER,
Me Christian LEFEVRE + dossier
Me Yann ROCHER
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [K] [V], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
REQUERANT
S.C. SCCV [Localité 47] BOIS
[Adresse 19]
[Localité 26]
ayant pour avocat Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Et :
AUTRES PARTIES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE SAS
[Adresse 18]
[Localité 41]
ayant pour avocat Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant,
SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 47] BOIS
[Adresse 37]
[Localité 28]
ayant pour avocat Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S PUZZLER
[Adresse 22]
[Localité 27]
ayant pour avocat Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. INNOVIA DEVELOPPEMENT
[Adresse 22]
[Localité 27]
ayant pour avocat Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE
[Adresse 51]
[Localité 24]
ayant pour avocat Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SOCIÉTÉ DE CHARPENTE COUVERTURE ET SÉCURITÉ
[Adresse 52]
[Adresse 3]
[Localité 45]
ayant pour avocat Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP)
[Adresse 4]
[Localité 42]
ayant pour avocat Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, barreau de MEAUX
Société PINSON PAYSAGE
[Adresse 8]
[Localité 43]
ayant pour avocat Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGES
[Adresse 10]
[Localité 23]
ayant pour avocat Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 28]
ayant pour avocat Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS P&B CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 46]
[Localité 36]
SARL SDP ENGINEERING
[Adresse 17]
[Localité 31]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 29]
SARL BEDOC
[Adresse 12]
[Localité 39]
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 40]
S.A.R.L. SYNAPSE INGENIERIE
[Adresse 21]
[Localité 34]
S.A.R.L. SOARES MANUEL
[Adresse 20]
[Adresse 53]
[Localité 13]
S.A.S.U. SORECOB CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 44]
Société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA SA.
[Adresse 50]
[Adresse 25]
PORTUGAL
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
[Adresse 14]
[Localité 30]
S.A.S. FLUIDES HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 35]
SA CAIXIAVE GROUP
[Adresse 38]
[Localité 32]
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 49]
[Adresse 15]
[Localité 33]
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGES
[Adresse 10]
[Localité 23]
ayant pour avocat Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
— N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD22D
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par assignation délivrées 07, 08, 09, 14 et 17 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] envers les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête, a :
— accueille l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— rejeté les demandes de mise hors de cause de la société COLAS FRANCE et de la S.M. A.B.T.P,
— rendu commune et opposable les dispositions des ordonnances de référé rendues les 26 juin 2024 (RG n° 24/391, n° de minute 24/394) et 23 octobre 2024 (n°RG 24/646, n° minute 24/582) à la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société SCCV [Localité 47] BOIS, à la société PUZZLER et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la société INNOVIA DEVELOPPEMENT, à la société BEDOC, à la société BUREAU VERITAS, à la société SYNAPSE INGENIERIE, à la société SOARES MANUEL, à la société CHARPENTE CENOMANE, à la société SORECOB CONSTRUCTION, à la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA SA, à la société SCCS, à la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, à la société FLUIDES HABITAT, à la SOCIETE TAVARES RAVELEMENT PROJETE, à la société PINSON PAYSAGE et son assureur, la société MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société COLAS FRANCE, à la société P&B CONSTRUCTION et à la société SDP ENGINEERING, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
— a étendu la mission de l’expert pour inclure la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société SCCV [Localité 47] BOIS, la société PUZZLER et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , la société INNOVIA DEVELOPPEMENT, la société BEDOC, la société BUREAU VERITAS, la société SYNAPSE INGENIERIE, la société SOARES MANUEL, la société CHARPENTE CENOMANE, la société SORECOB CONSTRUCTION, la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA SA, la société SCCS, la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, la société FLUIDES HABITAT, la SOCIETE TAVARES RAVELEMENT PROJETE, la société PINSON PAYSAGE et son assureur, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société COLAS FRANCE, la société P&B CONSTRUCTION et la société SDP ENGINEERING parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance
— a étendu la mission d’expertise en ce sens qu’elle devra également porter sur les désordres et non conformités mentionnés par les procès-verbaux de constat dressé par Maître [U] [W] les 10 et 27 février 2024
Suivant requête reçue par la juridiction de céans le 4 février 2025, la S.C.C.V [Localité 47] BOIS sollicite, au visa des dispositions combinées des articles 462 et 463 du code de procédure civile de procéder à la rectification d’erreur matérielle et/ou omission en ces termes :
“Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] [T] par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 (RG n°24/391 minute n°24/394) en ce sens qu’elle devra également porter sur les désordres et non conformités mentionnés par les procès-verbaux de constat dressés par Maître [U] [W] les 10 février 2023 et 27 février 2024, ainsi que dans le rapport actualisé des réserves (pièce S.C.C.V [Localité 47] BOIS n°18) et les désordres figurant dans l’assignation”.
La S.A.S INNOVIA DÉVELOPPEMENT, la S.A MMA IARD agissant en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGES – intervenant volontaire ont sollicité de prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent à la demande formulée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 48] a, par RPVA le 24 février 20245 sollicité de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à la demande.
La S.A.S SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE a, par RPVA le 24 mars 2025, sollicitée de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la demande.
La S.A.S SCCS SOCIÉTÉ DE CHARPENTE COUVERTURE ET SÉCURITÉ a, par RPVA le 25 mars 2025, sollicitée de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la demande.
La S.M. A.B.T.P ès qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V [Localité 47] BOIS a, par RPVA le 25 mars 2025, sollicitée de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la demande.
L’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile selon lequel « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
L’article 463 du même code dispose : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il est constant que la S.C.C.V [Localité 47] BOIS avait sollicité, dans le cadre de son assignation, d’étendre la mission impartie à l’expert à l’examen des désordres visés notamment par les pièces (n°17 : constat du 27 février 2024 de Maître [U] [W] et constat du 10 février 2023 et au rapport actualisé des désordres pièce n°18);
Or, il est exact que rien n’a été indiqué dans le dispositif de l’ordonnance à ce titre et qu’une erreure matérielle s’est glissée concernant les dates des constats réalisés.
La décision comporte donc une erreur matérielle et une omission de statuer qu’il convient de rectifier en l’absence d’opposition des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rectifie le jugement du 15 janvier 2025 (RG n°24/969 minute n°25/21) en ce sens et qu’il conviendra de lire en sa page 9
“Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] [T] par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 (RG n°24/391 minute n°24/394) en ce sens qu’elle devra également porter sur les désordres et non conformités mentionnés par les procès-verbaux de constat dressés par Maître [U] [W] les 10 février 2023 et 27 février 2024, ainsi que dans le rapport actualisé des réserves (pièce S.C.C.V [Localité 47] BOIS n°18) et les désordres figurant dans l’assignation”
En lieu et place de “Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] [T] par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 (RG n°24/391 minute n°24/394) en ce sens qu’elle devra également porter sur les désordres et non conformités mentionnés par les procès-verbaux de constat dressés par Maître [U] [W] les 10 et 27 février 2024"
Le reste demeurant sans changement.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge de la S.C.C.V [Localité 47] BOIS,
Le Greffier Le Président
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