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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C3O
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra RECCHIA-PAULIN
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA,
dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1404
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Z] [D],
demeurant 32 Grande rue – 69340 FRANCHEVILLE
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [Q] [W] [C],
demeurant 32 Grande rue – 69340 FRANCHEVILLE
non comparant, ni représenté
Cités par procès verbal de commissaire de justice conformément à l’article 659 CPC en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2024 avec effet au 19 janvier 2024, la S.A. VILOGIA, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C], pour une durée d’un mois, un local à usage d’habitation sis 32 Grande Rue 69340 FRANCHEVILLE moyennant un loyer mensuel initial de 701,35 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] un commandement de payer la somme de 1628,20 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, le bailleur a fait assigner Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C],condamner solidairement Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] à lui payer :la somme de 2690,06 euros selon état de créance arrêté au 19 mars 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 et le surplus à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 5726,80 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 25 novembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Monsieur [F] [Q] [W] [C] et Madame [Z] [D], cités par procès verbal de commissaire de justice, conformément à l’article 659 CPC ne comparaissent pas.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 5726,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 25 novembre 2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 février 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er décembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 5726,80 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 25 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. VILOGIA à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] sur les locaux à usage d’habitation sis 32 Grande Rue 69340 FRANCHEVILLE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] à payer à la S.A. VILOGIA :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [Q] [W] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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