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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 juil. 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03066 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJVA
AFFAIRE : [J] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire : le
aux parties par LRAR
[14]
Copie certifiée conforme : le
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S], [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [X], [L], [Z] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau dela Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 21 janvier 2025 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2025 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [J] [C], [S], [A]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 19] (EURE)
et
Madame [N] [X], [L], [Z] épouse [J]
Née le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 15] (30)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2023 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (30)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
RAPPELLE ET DIT qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du divorce de statuer sur la jouissance des véhicules et DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de ses demandes formulées de ce chef,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 08 octobre 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant l’enfant mineur [E] :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[17]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [J] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*Les fins de semaines paires, du vendredi à l’heure de fin d’accueil chez la nounou puis, lorsque [E] sera scolarisé, à l’heure de sortie d’école, jusqu’au dimanche soir 18h00 ;
*La moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires ;
*Les vacances d’été étant fractionnées par périodes de quinze jours ;
*Le jour de fête des Pères réservé au père et jour de fête des Mères réservée à la mère,
DIT à compter de la prise effective par Monsieur [J] [C] de son travail posté par « roulement en quart » chez [13], ce dernier bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant hors vacances scolaires selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
*Les fins de semaines paires, du vendredi à l’heure de sortie d’école jusqu’au dimanche soir 18h00, avec un changement toutes les sept semaines en raison de l’inversion de l’alternance des fins de semaines disponibles de telle sorte que le droit de visite et d’hébergement s’exercera les fins de semaines impaires, du vendredi à l’heure de sortie d’école jusqu’au dimanche soir 18h00, jusqu’au changement d’alternance des fins de semaines paires et impaires, sept semaines plus tard
DIT et JUGE que si Monsieur [J] [C] cesse de travailler en roulement « en quart », le droit de visite et d’hébergement de ce dernier hors vacances scolaires sera alors de nouveau fixé comme suit :
*Les fins de semaines paires, du vendredi à l’heure de sortie d’école, jusqu’au dimanche soir 18h00 ;
DIT et JUGE que l’enfant sera chez sa mère les 24 et 25 décembre les années paires et chez son père les années impaires et que l’enfant sera chez sa mère les 31 décembre et le 1er janvier les années impaires et chez son père les années paires,
DIT et JUGE que les parents peuvent continuer à faire des versements sur le Livret A de leur enfant mineur et leur RAPPELLE qu’il leur est fait interdiction de retirer des sommes jusqu’à la majorité de l’enfant,
FIXE à la somme mensuelle de 350,00 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [C] à payer cette somme à Madame [N] [X],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant suivant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [X] :
*[J] [E], [P], [V] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 11] (30).
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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