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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2025, n° 24/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 08 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02996 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZZJ
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
C/
[M] [B] [X] [S]
— FE délivrée à
Me COMMERCON
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Mme Dominique CHATTERJEE lors des débats et Mme Frédérique HUBERT, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
7 Avenue de la Gare – Immeuble Valvert
26300 ALIXAN
Représentée par Me Sylvain LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B] [X] [S]
né le 16 Mai 2003 à PORTO-NOVO (BENIN)
63 avenue Jean-Jaurès – Résidence Studélites Cénon – Lgt 518
5ème étage -
33150 CENON
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2021, prenant effet le 13 janvier 2021, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [S] portant sur un logement meublé situé Résidence Studélites, 63 avenue Jean Jaurès, 5ème étage, porte 518, lot 189, à CENON (33150) moyennant un loyer mensuel révisable de 468,45 euros outre une provision sur charge de 56,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait délivrer à Monsieur [M] [S] un commandement de payer la somme de 2.334,24 euros, échéance du mois d’août 2024 incluse. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte introductif d’instance en date du 15 novembre 2024, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater à titre principal la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, et obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
L’expulsion de Monsieur [M] [S] et de tout occupant de son chef, et l’autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde meuble aux frais, risques et périls du défendeur ou à défaut sur place ; La condamnation de Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 2.572,96 euros selon un décompte provisoirement arrêté au 10 octobre 2024, octobre inclus, assortie des intérêts « de droit » ; La condamnation de Monsieur [M] [S] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; La condamnation de Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; A l’audience du 11 février 2025, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales et actualise sa créance à la somme de 2.311,39 euros. Elle expose qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 10 octobre 2024.
Monsieur [M] [S], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [M] [S], régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et la valeur des prétentions étant indéterminée, le jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 novembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir – saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 12 août 2024.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, quant à lui un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai régit les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait délivrer à Monsieur [M] [S] un commandement de payer la somme de 2.434,24 euros au titre des loyers et des charges échus et impayés, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Ce commandement comportement les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes, selon le décompte produit n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, tel que mentionné par le commandement de payer.
Dans ces conditions, la résiliation du bail est acquise à la date du 10 octobre 2024.
Par suite de la résiliation du bail, Monsieur [M] [S], est occupant sans droit ni titre du logement, et son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
En outre, il convient de fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges que Monsieur [M] [S] aurait payés en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Il résulte du bail et du décompte produit par la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES l’existence d’une dette locative de Monsieur [M] [S] d’un montant de 2.311,39 euros, échéance du mois de février 2025 incluse.
En l’absence de preuve du paiement des sommes réclamées alors que leur exigibilité n’est pas contestée, Monsieur [M] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de l’assignation, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois de mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [S] qui succombe, sera tenu au paiement des dépens.
Monsieur [M] [S] sera en outre condamné à payer la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à quitter les lieux situés Résidence Studélites, 63 avenue Jean Jaurès, 5ème étage, porte 518, lot 189, à CENON (33150) ;
A défaut pour Monsieur [M] [S] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.4214-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L433-2 et R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles, augmenté des provisions sur charges (575,55 euros à la date de l’audience) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 2.311,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et impayés, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge chargé des contentieux de la protection
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