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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 29 avr. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 30]
[Localité 17]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX02]
RG N° N° RG 24/00204 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFDV
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
[F] [G]
C/
Mutualité [Adresse 38], Mutuelle [37], Société [31], S.A. [25], Société [29], S.A. [Adresse 27] [Localité 20], Etablissement public [40] [Localité 20], Etablissement public [41] [Localité 20] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 29/04/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 15]
comparant
ET :
DÉFENDEURS :
Mutualité [Adresse 38]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparant
Mutuelle [37]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant
Société [31]
Chez [36]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
S.A. [25]
[Adresse 21] [19] [Adresse 18] [22]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparant
Société [29]
Drc Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant
S.A. [Adresse 27] [Localité 20]
[Adresse 4]
[Adresse 43]
[Localité 15]
non comparant
Etablissement public [40] [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparant
Etablissement public [42] [32]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparant
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [F] [G] a saisi le 21 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 octobre suivant.
Dans sa séance du 29 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en la suspension de l’exigilité de son passif pendant 24 mois subordonnée à la vente de immeuble.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2024, Monsieur [F] [G] a formé une contestation à l’encontre de cette décision, refusant de vendre sa maison, estimant que ses revenus vont augmenter en septembre 2025, ce qui lui permettrait d’apurer son passif.
Monsieur [F] [G] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [F] [G] a maintenu les termes de son recours, expliquant être en arrêt maladie depuis trois ans et rencontrer des difficultés avec sa mutuelle pour percevoir une garantie de maintien de salaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 afin de permettre à Monsieur [F] [G] de disposer du temps nécessaire à l’obtention d’une réponse de la [28] et de la mutuelle à ses démarches.
A cette audience, Monseur [F] [G] indique être en mesure d’être aidé par son père pour payer les mensualités initialement proposées par la commission de surendettement. Il ajoute que la mutuelle refuse de lui payer ses indemnités et qu’un recours gracieux a été formé auprès de la [28]. Il indique espérer reprendre le travail en septembre 2025, à mi-temps thérapeutique.
La [26] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit en précisant ne pas être opposée à l’élaboration d’un plan de règlement, avec maintien des taux pour les prêts habitat soit 1,41%.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] a exercé son recours le 2 décembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 12 novembre précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Monsieur [F] [G] souffre d’une maladie l’affaiblissant et est actuellement à demi-traitement. Il est en litige avec sa mutuelle pour obtenir un complément de revenus et espère reprendre son activité à temps partiel à la rentrée 2025. Il ne perçoit actuellement qu’un revenu de 1.257,05 euros.
Ses charges s’élèvent à une somme totale de 1.218,58 euros tenant compte de forfaits pour une personne, une taxe foncière mensuelle de 101 euros, une contribution à l’entretien et à l’éducation de deux enfants majeurs pour 250 euros et une assurance de prêt immobilier de 33,58 euros.
Selon les déclarations de Monsieur [F] [G], la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants prendra fin en juillet 2025, permettant ainsi d’augmenter sa capacité de remboursement.
Monsieur [F] [G] avait refusé en juillet 2024 l’aménagement conventionnel de son passif en considérant que la mensualité de 480 euros était devenue excessive au regard de la baisse de revenus.
Les ressources actuelles de Monsieur [F] [G] ne permettent toujours pas de dégager une telle capacité de remboursement que celui-ci accepte néanmoins expressément dans la perspective de conserver son logement et d’une reprise d’activité ou de prise en charge du complément de ses revenus par la mutuelle.
Compte tenu de ces perspectives incertaines, de la suppression prochaine de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de l’acceptation de ses parents, dont les revenus sont justifiés, de lui apporter leur aide si nécessaire pour payer lesdites échéances s’il venait à se trouver en difficulté, il y a lieu d’accéder à la demande de Monsieur [F] [G]. Néanmoins, ces modalités ne peuvent qu’être provisoires au regard du solde de la dette du crédit immobilier qui ne pourra être durablement pris en charge par les parents de Monsieur [F] [G] si au final, il ne pouvait reprendre son emploi ou bénéficier d’un complément de revenu.
Monsieur [F] [G] devra donc ressaisir la commission de surendettement des particuliers de la Somme à l’échéance de ce plan provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [F] [G] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Monsieur [F] [G] devra apurer provisoirement ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision, pendant 24 mois, à compter du 1er juin 2025, afin de lui permettre de reprendre son activité professionnelle et/ou de poursuivre ses démarches pour obtenir un complément de revenus auprès de sa mutuelle;
Dit qu’à l’issue de ce délai, la situation de Monsieur [F] [G] sera réexaminée à son initiative, cette dernière devant justifier de ses efforts pour accomplir les objectifs ci-dessus décrits ;
Dit que Monsieur [F] [G] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [F] [G] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [33] ([34]) géré par la [22] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [F] [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 10] à [Localité 20] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN PROVISOIRE DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [G] [F]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 29 avril 2025
RG n° 11 24.204
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2025 au 01/05/2027
Restant dû fin
R1
[29] / 00000660299
60 004,46 €
1,41%
400,97 €
51 965,21 €
R1
[29] / 00000660300
11 826,83 €
1,41%
79,03 €
10 242,32 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 56828854105
2 492,72 €
0,00%
0 €
2 492,72 €
R2
[Adresse 27] [Localité 20] [1] [Localité 20] [39]
166,27 €
0,00%
0 €
166,27 €
R2
[29] / 73119385405
2 087,00 €
0,00%
0 €
2 087,00 €
R2
[29] / 97523428113
500,00 €
0,00%
0 €
500,00 €
R2
ENGIE / 512468051|V022076188
1 053,47 €
0,00%
0 €
1 053,47 €
R2
MAIF / 3384902B
228,89 €
0,00%
0 €
228,89 €
R2
[Adresse 38] / 0100836423
2 079,87 €
0,00%
0 €
2 079,87 €
R2
SIP [Localité 20] / TF 2023
1 455,00 €
0,00%
0 €
1 455,00 €
R2
TRESORERIE [Localité 35] ET AMENDES / SDT 1025 [11910]
365,69 €
0,00%
0 €
365,69 €
Total des mensualités
480,00 €
72 636,44€
Le Greffier Le Juge
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