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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Sophie BAYARD
— Me Michèle HUREAUX
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOIW
AFFAIRE : [L] / Société [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [E] [L]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SARL [Y], société à responsabilité limitée au capital social de 38.112,25 euros imatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 376 020 020, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er février 2024, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a notamment :
condamné la SARL [Y] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à effectuer, au domicile de Monsieur [E] [L], [Adresse 1] :l’alignement de la plinthe principale de la cuisine qui devra être droite et ne plus onduler,le remplacement du joint blanc entre les deux fileurs à droite du réfrigérateur par un joint de couleur identique au joint du côté gauche du réfrigérateur,le remplacement de la partie endommagée du montant au-dessus du réfrigérateur,s’agissant de l’escalier :- le remplacement, au niveau du placard à l’extrême droite sous l’escalier, du bois de la paroi du placard qui est dégradé sur le côté droit et des champs autour d’une vis qui l’est également,
— à gauche, le remplacement des fixations en équerre qui sont tordues et le champ de
vis dégradé,
— le remplacement du bois qui s’effrite au-dessus du placard central, le remplacement des champs de vis qui sont dégradés et de l’élément sur lequel il existe d’anciens emplacements de vis au niveau de l’équerre de fixation à l’intérieur du placard central,
— la pose de tiroirs dans la colonne du meuble dont la porte est anthracite,
la repose du meuble de l’armoire du réfrigérateur et du plan de travail afin qu’il soit remédié aux faux aplombs,la fixation de la crédence au niveau de la plaque de cuisson afin qu’elle ne se décolle plus,la pose des entraîneurs des trois tiroirs à l’anglaise de la cuisine,à charge pour Monsieur [L] de lui laisser l’accès à son logement afin qu’elle procède aux travaux décrits.
condamné Monsieur [E] [L] à payer à la SARL [Y] la somme de 1.533,82 euros au titre du solde des travaux.débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes d’exécution forcée en lien avec la largeur des joints des fileurs de la colonne du réfrigérateur, la reprise totale du meuble sous escalier et le meuble des toilettes, dont la nécessité n’est pas démontrée.débouté Monsieur [E] [L] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi.dit que la demande de compensation de Monsieur [E] [L] est devenue sans objet.condamné la SARL [Y] aux entiers dépens de la procédure.Condamné la SARL [Y] à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.débouté la SARL [Y] de sa demande présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 14 juin 2024, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tarascon a donné force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 13 mai 2024 entre la SARL [Y] et Monsieur [L], lequel prévoit que :
Monsieur [L] renonce à ce que la Société [Y] procède aux reprises des travaux listées aux termes du jugement rendu le 1er février 2024, Monsieur [L] déclare faire son affaire personnelle de l’achèvement des travaux qui étaient à la charge de la Société [Y], Monsieur [L] déclare faire également son affaire personnelle de la mise en conformité des travaux, Monsieur [L] renonce à faire appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon, Sous réserve de l’exécution par la Société [Y] de ses obligations résultant de l’article 2 du présent protocole, Monsieur [L] renonce expressément à toutes réclamations, actions ou instances de quelque nature que ce soit, en relation avec le différend qui l’oppose à la Société [Y] et qui est rappelé en préambule, déclarant que tout différend existant de ce chef ou pouvant exister entre elles est réglé définitivement par la présente Transaction, la Société [Y] s’engage à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes : la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, soit une somme totale de 4000 euros réglée au jour de la signature du protocole d’accord soit par virement CARPA soit par chèque CARPA,
la Société [Y] renonce à procéder au recouvrement par Monsieur [L] de la somme de 1.533,82 euros correspondant au solde du marché de travaux, la Société [Y] s’engage à livrer au domicile de Monsieur [L] les éléments suivants afin qu’il puisse procéder à l’achèvement des travaux, à savoir : 1 système Push Pull pour porte de placard sous escalier droit, Eléments pour placard sous escalier : deux panneaux Kashmir Grey 2210 X 200 mm (un panneau droit du placard de droite et un panneau gauche du placard de droite), 3 entraineurs de tiroir à l’anglaise compatibles avec les poignées installées, Fourniture d’une notice de montage pour les éléments ci-dessus (entraineurs de tiroirs à l’anglaise + système Push Pull + meuble sous escalier),La livraison interviendra après que les parties aient convenu au préalable entre elles d’une date de livraison qui aura leur convenance respective,
La livraison interviendra dans un délai maximal de 5 semaines passées la signature du protocole d’accord,
Les parties conviennent que la date de livraison sera convenue au préalable entre elles au moins 15 jours avant la livraison,
Les parties s’entendront sur le jour et l’heure de la livraison,
Sous réserve de l’exécution par Monsieur [L] de ses obligations résultant de l’article 2 du présent protocole, la société [Y] renonce expressément à toutes réclamations, actions ou instances de quelque nature que e soit, en relation avec le différend qui l’oppose à Monsieur [L] et qui est rappelé en préambule, déclarant que tout différend existant de ce chef ou pouvant exister entre elles est réglé définitivement par la présente Transaction, la Société [Y] déclare renoncer expressément à toute contestation née ou naître, à toute instance et action à l’encontre de Monsieur [T] et notamment à réclamer le solde du marché à savoir le paiement de la somme de 1533,82 euros.
Par exploit du 26 février 2025 remis à Domicile, Monsieur [E] [L] a fait assigner la Société [Y] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 avril 2025 aux fins d’assortir le protocole d’accord transactionnel d’une astreinte provisoire et de condamner la Société [Y] pour résistance abusive.
Le dossier a été renvoyé à deux reprises à la demande des parties pour être retenu à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Assortir les obligations de la SARL [Y] de fourniture des notices des entraineurs de tiroirs à l’anglaise compatibles ainsi que du montage du meuble sous escalier et de fournir des entraineurs de tiroirs compatibles avec le meuble de cuisine installé chez M. [L] d’une astreinte de 100 euros par jour passé 8 jours à compter de la notification de la décision a intervenir,A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le juge de céans déciderait que la SARL [Y] ne peut exécuter une partie du protocole transactionnel à savoir fourni la notice de montage du meuble sous escalier ainsi que les entraineurs de tiroirs à l’anglaise compatibles avec les poignées installées et leur notice de montage, il écherra de condamner la SARL [Y] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi.En toutes hypothèses,
Condamner la SARL [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,Condamner la SARL [Y] à payer la somme de 2.000 euros à M. [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il affirme que la défenderesse n’a que partiellement exécutée le protocole d’accord faute d’avoir remis les deux notices manquantes et livré les entraineurs de tiroirs à l’anglaise, ce qui résulte du bon de livraison du 11 juillet 2024.
En réplique, la SARL [Y], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de:
débouter Monsieur [L] de toute ses demandes, le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse assure avoir exécuté ses obligations conformément au protocole d’accord en ayant fait livrer, le 11 juillet 2024, un système Push Pull pour porte de placard sous escalier droit, 4 panneaux Kashmir Grey et 4 fileurs, 3 entraineurs de tiroir à l’anglaise ZEPTLE1, 1 notice de montage pour entraineurs de tiroirs à l’anglaise et un plan du meuble sous escalier. Elle affirme encore que les documents relatifs au meuble sous escalier ont été remis au demandeur lors de la remise de son bon de commande, soit en octobre 2019.
Par ailleurs, elle indique que le demandeur ne démontre aucun intérêt à agir sur la communication de la notice dans la mesure où ce dernier doit seulement compléter le meuble sous escalier avec des fileurs, ce qu’il doit savoir faire pour s’être engagé à assurer lui-même la pose du meuble sous l’escalier.
S’agissant de la notice de montage des entraineurs de tiroirs à l’anglaise, elle indique que cette dernière a été remise en même temps que le kit d’entraineur de tiroirs à l’anglaise lors de la livraison du 11 juillet 2024. Si elle ne dénie pas l’incompatibilité des entraineurs et la poignée des tiroirs, elle assure que cette difficulté incombe au fabriquant et que son logiciel ne pouvait détecter cette anomalie, de sorte qu’il s’agit d’un élément extérieur à sa volonté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il a été conféré force exécutoire à un protocole d’accord signé le 13 mai 2024 entre la SARL [Y] et Monsieur [L] aux termes duquel la SARL [Y] s’est engagée à livrer au domicile de Monsieur [L] les éléments suivants :
-1 système Push Pull pour porte de placard sous escalier droit,
— Eléments pour placard sous escalier : deux panneaux Kashmir Grey 2210 X 200 mm (un panneau droit du placard de droite et un panneau gauche du placard de droite),
-3 entraineurs de tiroir à l’anglaise compatibles avec les poignées installées,
— Fourniture d’une notice de montage pour les éléments ci-dessus (entraineurs de tiroirs à l’anglaise + système Push Pull + meuble sous escalier),
Monsieur [L] soutient que la SARL [Y] ne respecte pas le protocole d’accord à défaut d’avoir fait livrer la notice des entraineurs de tiroirs à l’anglaise, la notice de montage du meuble sous escalier et d’avoir fourni des entraineurs de tiroirs compatibles avec les poignées existantes.
La SARL [Y], débitrice d’une obligation de faire, doit donc rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
* Sur la notice de montage du meuble sous escalier
La défenderesse se contente d’affirmer que Monsieur [L] a d’ores et déjà été destinataire de la notice de montage du meuble sous escalier lors de la remise de son bon de commande en octobre 2019, ajoutant qu’il n’a aucun intérêt à solliciter cette notice. Il sera ainsi objecté à la SARL [Y] qu’il est indifférent que Monsieur [L] ait pu recevoir cette notice antérieurement au protocole d’accord, puisqu’elle s’est expressément engagée à livrer ladite notice lors de la signature du protocole. La question de l’intérêt à agir de Monsieur [L] étant par ailleurs inopérante en l’état du protocole d’accord.
A contrario, Monsieur [L] produit un bon de livraison du 11 juillet 2024 qui laisse apparaitre que les éléments suivants ont été livrés à son domicile : 1 système Push Pull pour porte de placard sous escalier droit, 4 panneaux Kashmir Grey (2210x200 mm) pour placard sous escalier (2 fileurs de façade FF20221 + 2 fileurs de caisson FC20221), 3 entraineurs de tiroirs à l’anglaise ZEPTLE1 et 1 notice de montage pour entraineurs de tiroir à l’anglaise.
Force est de constater que la notice de montage du meuble sous escalier n’a pas été livrée.
Toutefois, à ce jour la SARL [Y] indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir une telle notice qu’elle qualifie d’inutile. Elle indique surtout que cette notice n’existe pas et qu’elle était une partie de la notice globale de la cuisine montée dans le logement du demandeur. Il apparaît ainsi que cette société ne peut exécuter une partie du protocole qu’elle a pourtant accepté.
Dans cette hypothèse et à fin de mettre un terme à ce litige, Monsieur [L] indique qu’en lieu et place de l’astreinte demandée pour une obligation impossible à réaliser pour la SARL [Y] il convient de lui allouer une indemnisation qu’il évalue à la somme de 5000 euros. Cette évaluation comprend le plan du meuble mais aussi le défaut de transmission de la notice pour les entraineurs des tiroirs à l’anglaise. L’indemnisation sera donc fixée ci-dessous par la prise en compte de cette dernière demande.
* Sur les entraineurs de tiroirs à l’anglaise
Il n’est pas contesté que les trois entraineurs de tiroirs, livrés le 11 juillet 2024, sont incompatibles avec la poignée déjà installée. De fait, la SARL [Y] n’a pas respecté son engagement de livrer « 3 entraineurs de tiroir à l’anglaise compatibles avec les poignées installées » tel que prévu au protocole d’accord. Si une notice de montage des entraineurs de tiroir à l’anglaise a bien été livrée, ce qui résulte du bon de livraison du 11 juillet 2024, celle-ci est afférente aux entraineurs de tiroir incompatibles.
Toutefois, il résulte des déclarations de la SARL [Y] qu’elle n’est pas en capacité d’obtenir des entraineurs compatibles avec les poignées existantes puisque le catalogue de l’enseigne SCHMIDT ne dispose pas de référence supplémentaire.
Dans ces conditions, la fixation d’une astreinte pour l’exécution de la livraison de trois entraineurs de tiroirs à l’anglaise accompagnée de la notice de montage n’est pas opportune.
Etant relevé que le bon de commande produit par la SARL [Y] permet de constater que le coût d’un entraineur et poignée pour un tiroir à l’anglaise est de 12,84 euros (à l’unité), soit 38,52 euros pour trois entraineurs, de sorte que la demande d’indemnisation de Monsieur [L] à hauteur de 5.000 euros est manifestement disproportionnée.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de Monsieur [L] pour la notice du meuble sous escalier et les entraineurs de tiroirs à l’anglaise et leur notice sera fixée à la somme de 500 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article L 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le litige existant entre la SARL [Y] et Monsieur [L] est prégnant depuis 2020 et avait abouti à un protocole d’accord signé le 13 mai 2024, en vue de mettre fin au contentieux existant entre les parties. Malgré l’homologation de cet accord en juin 2024, Monsieur [L] a saisi la juridiction face à l’inexécution de la SARL [Y].
Néanmoins, il résulte des pièces produites par la SARL [Y] que celle-ci a émis une proposition pour pallier à la problématique liée à l’incompatibilité des entraineurs de tiroirs.
Par ailleurs, Monsieur [L] ne démontre pas la mauvaise foi de la Sarl [Y], ni le préjudice subi.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAR [Y] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, cette dernière qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 500 euros au titre de l’inexécution de son obligation afférente à la livraison de la notice de montage du meuble sous escalier ainsi que les trois entraineurs de tiroirs à l’anglaise compatibles avec les poignées installées et la notice de montage,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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