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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 8 août 2025, n° 23/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRICK SERVICES, S.A.R.L. MAISONS VENA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02899 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRTW
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [W], née le 10 Février 1978 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne à l’audience du 04 avril 2025
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS VENA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
S.A.S. FRICK SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
En présence de [L] [Y] : Auditrice de justice
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2021, Madame [R] [W] et Monsieur [M] ont contacté la SARL MAISONS VENA, maître d’oeuvre, pour faire part d’un problème d’odeur et de pression d’évacuation, au niveau des toilettes. La société MAISONS VENA a contacté la SAS FRICK SERVICES, installateur et responsable du lot Terrassement/VRD. Le 29 juillet 2021, les deux sociétés constataient que la pompe de relevage ne fonctionnait plus. L’entreprise FRICK SERVICES a alors installé provisoirement une pompe de relevage.
Le 12 octobre 2022, la société Kuenemann constate que le refoulement est cassé. La facture de la société Kuenemann du 12 octobre 2022 d’un montant de 734,07 euros TTC précise qu’il y a un problème de conception, la cuve est prévue pour être enterrée et ne l’est pas.
Les 6 et 7 décembre 2022, la société Kuenemann intervient de nouveau et produit une facture le 12 décembre 2022 de 2 525,80 euros TTC.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2023, Madame [R] [W] a attrait devant le tribunal judiciaire de Mulhouse la SARL MAISONS VENA et la SARL FRICK SERVICES aux fins de voir condamner lesdites sociétés à lui payer la somme de 3 259,87 euros au titre des factures des 12 octobre et 12 décembre 2022, et 50 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 puis renvoyée à celle du 4 avril 2025 à laquelle elle a été plaidée.
Madame [R] [W], comparante, reprend oralement les termes de sa requête et demande à ce que la condamnation à payer la somme de 3 259,87 euros soit prononcée contre la société MAISONS VENA à hauteur de un quart et contre la société FRICK SERVICES à hauteur de trois quart. La demanderesse estime que la mauvaise installation est due à la société FRICK SERVICES, installation approuvée par MAISONS VENA selon elle.
La SARL MAISONS VENA, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 3 avril 2025 et demande de :
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [W] à payer à la société MAISONS VENA la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] aux dépens.
La SAS FRICK SERVICES, régulièrement convoquée avec LRAR signé, était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 1er août 2025 et enfin au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [W] n’apporte aucun élément de preuve pouvant mettre en cause la société MAISONS VENA ou la société FRICK SERVICES dans l’installation de la pompe de relevage.
En conséquence, la partie demanderesse est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombante, Madame [W]supportera la charge des dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande la société MAISONS VENA au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL MAISONS VENA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 08 août 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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