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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFY4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [D] (Conjointe) munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [W], [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 30 avril 2019, Monsieur [E] [D] allège avoir donné en location à Monsieur [W] [Q] et à Madame [I] [C] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] dit « logement porche », moyennant un loyer de 340 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Monsieur [E] [D] produit à l’appui de cette allégation un bail signé uniquement par Monsieur [W] [Q].
Monsieur [E] [D] allègue avoir donné en location à Monsieur [W] [Q] et à Madame [I] [C] un second bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] dit « logement cour » par bail verbal du 27 juin 2024.
Le 22 mai 2025 Monsieur [E] [D] a fait assigner Monsieur [W] [Q] et Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Q] et Madame [I] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [W] [Q] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 8 680,26 euros condamner solidairement Monsieur [W] [Q] et Madame [I] [C] à payer à Monsieur [E] [D] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner in solidum Monsieur [W] [Q] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
Un rapport de l’association AHU, reçu au greffe avant l’audience, a permis d’apporter des éléments sur la situation personnelle du locataire
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [D], représentée avec pouvoir par son épouse, Madame [M] [A] épouse [D] s’est désisté de ses demandes de constat de clause résolutoire et d’expulsion concernant le logement dit « porche », la reprise des lieux ayant déjà été autorisée par ordonnance. Il a maintenu toutes ses demandes concernant le logement dit « cour », invoquant l’existence d’un bail verbal et y ajoutant une demande subsidiaire tendant à la résiliation dudit bail. Le demandeur a également actualisé le montant de la dette locative à la somme de 14 655,78 euros.
Monsieur [W] [Q] et Madame [I] [C] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du logement dit « cour »
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, s’agissant d’un bail verbal, aucune clause résolutoire ne saurait être présumée. Dès lors, le demandeur est mal fondé à se prévaloir des effets d’une clause résolutoire non démontrée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
Il est constant que la demande de résiliation judiciaire d’un bail suppose au préalable que la preuve d’un bail soit apportée.
Or, si Monsieur [E] [D] allège avoir donné en location à Monsieur [W] [Q] et à Madame [I] [C] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] dit « logement cour » par bail verbal du 27 juin 2024, il convient de constater que :
l’état des lieux produit, signé uniquement par Monsieur [W] [Q] en date du 11 mai 2019, soit plus de 5 ans avant le bail verbal allégué, semble correspondre au premier logement louél’attestation établie par Monsieur [W] [Q] le 4 août 2024 fait état de son souhait de rester dans son logement initial « malgré la proposition » de son bailleur le 27 juin 2024 de le reloger dans un autre logement à la même adresse. Loin de confirmer le bail verbal invoqué, ladite attestation tend plutôt à établir que la proposition de bail aurait été refusée par Monsieur [W] [Q]. Le rapport d’inspection sanitaire également joint fait également état une proposition de relogement formulée par le bailleur. Toutefois, force est de constater que le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les suites données à cette proposition et qu’en tout état de cause ledit rapport est daté du 16 septembre 2024, soit plus de deux mois après la conclusion alléguée du bail verbal.
Dès lors, faute de démonter l’existence d’un bail verbal portant sur le logement dit « cour », la demande de prononcé de sa résiliation judiciaire sera rejetée, tout comme les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, ainsi que sa demande de condamnation au paiement des loyers et chargés impayés.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés concernant le logement dit « porche » :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Monsieur [E] [D] produit aux débats un décompte qui ne permet pas de mettre en comparaison les sommes versées sur les sommes dues, et donc de déterminer le montant de la créance. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur succombant à l’instance, l’ensemble des dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejeté, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [D] recevable en son action.
REJETTE l’ensemble des demandes
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [D]
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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