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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJKH
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[C] [U]
C/
[H] [N]
Expédition délivrée le 17/09/25
à Me PERDU
Exécutoire délivrée le 17/09/25à Me PERDU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a acquis le 3 septembre 2023 auprès de Madame [H] [N] un véhicule de marque Audi de type A1 immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 6.600 euros.
Le 27 septembre 2023, une panne va affecter le véhicule qui sera transporté au garage Premium à [Localité 6].
Une expertise amiable contradictoire, diligentée par la protection juridique de l’acquéreur est intervenue le 14 décembre 2023. Le vendeur était assisté lors de ces opérations par son expert d’assurance.
Par assignation délivrée le 11 mars 2025, Monsieur [C] [U] a attrait Madame [H] [N] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule,Condamner Madame [H] [N] à lui rembourser la somme de 6.600 euros,Condamner Madame [H] [N] à supporter le montant des frais de gardiennage susceptibles d’être facturés par le garage Premium Picardie à [Localité 6] où le véhicule a été déposé,Juger qu’il devra restituer ledit véhicule,Condamner Madame [H] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais d’expertise qui s’élèvent à 950 euros TTC.L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur [C] [U] a maintenu ses prétentions initiales qu’il fonde sur la garantie des vices cachés. A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le véhicule est tombé en panne peu de temps après l’achat et que l’expertise a mis en évidence une usure de la courroie d’accessoire qui a entraîné une panne moteur. Il précise que le kit de distribution a été remplacé avant la vente et que l’intervenant a soit omis le remplacement la courroie d’accessoires, soit monté une courroie défectueuse. Il ajoute que ce défaut était latent lors de la vente et non décelable par un profane.
Il conteste avoir eu connaissance des défectuosités du véhicule lors de l’achat alors que les travaux objets des négociations lors de la vente n’avaient aucun lien avec la courroie.
Madame [H] [N] conclut au rejet des demandes de Monsieur [C] [U] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, Madame [H] [N] fait valoir que celles-ci ne reposent que sur un rapport d’expertise amiable qui ne peut emporter seule la conviction du tribunal. Elle ajoute que les opérations d’expertise ont été menées en présence de son expert qui a préconisé des investigations complémentaires qui n’ont jamais été réalisées. Elle ajoute que le rapport d’expertise présente une chronologie tronquée des évènements et que Monsieur [C] [U], accompagné d’un ami mécanicien lors de la vente avait conscience des travaux à effectuer et a obtenu une réduction du prix de vente pour ce motif.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’action en garantie des vices cachés
En vertu des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché.
A cet égard, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant qu’hormis le cas où la loi en dispose autrement, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] fonde ses demandes sur un rapport d’expertise amiable selon lequel la panne du véhicule a été causée par la rupture de la courroie accessoire, son passage dans la courroie de distribution, ayant eu pour conséquence une casse moteur.
Ce rapport d’expertise est corroboré sur ce point par le rapport de l’expert du vendeur lequel formule les mêmes conclusions en évoquant une usure importante par vieillesse de la courroie.
Ces éléments permettent de mettre en évidence l’antériorité de la défectuosité de la courroie d’accessoire à la vente dans la mesure où chacun des experts mentionnent l’usure de cette pièce.
Cependant, il résulte également des éléments produits aux débats (chronologie figurant dans le rapport d’expertise) que lors de l’achat du véhicule le 3 septembre 2025, un voyant moteur est apparu et la clé d’inspection s’est allumée. Malgré ces signaux devant alerter y compris un acquéreur non professionnel, la vente s’est conclue. Alors que le véhicule a été confié à un garage le 5 septembre 2023 pour diagnostic, le passage à la valise a notamment mis en évidence la nécessité de changer la distribution, ce dont Monsieur [C] [U] a avisé le vendeur le jour même par SMS. Lesdits travaux ne seront pas effectués alors que le 15 septembre 2023, l’acquéreur faisait procéder à divers autres travaux sur le véhicule (vidange, remplacement du capteur pression du FAP).
Monsieur [C] [U] aurait dû se convaincre lui-même de la défectuosité du véhicule lors de l’achat et, avisé de l’usure de la distribution, a pourtant continué à circuler avec ce dernier, sans effectuer les travaux préconisés, jusqu’à la survenance de la casse du moteur.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont en conséquence pas réunies et Monsieur [C] [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes qui en découlent.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [U], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à Madame [H] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en considération des frais exposés par cette dernière pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens,
Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Madame [H] [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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