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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00321 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGVT
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
Monsieur [B] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, société anonyme coopérative de banque, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 326 127 784, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Ingrid BOILEAU
1 copie certifiée conforme à Monsieur [B] [G]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2022, Monsieur [B] [G] a souscrit un crédit personnel n° 11007144 auprès de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE pour un montant de 35.588,00 € payables en 84 mensualités de 150,83 € en pré amortissement puis de 493,36 € en amortissement sans assurance au taux conventionnel de 4,42 % par an (TAEG 4,62 %).
Par courrier suivi en date du 26 septembre 2023, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE mettait en demeure Monsieur [B] [G] de payer la somme de 2.624,68 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et par courrier simple de mise en demeure du 19 octobre 2023 la déchéance du terme était prononcée.
Puis, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE adressait le 13 novembre 2023 un courrier de mise en demeure de payer la somme de 35.456,14 € et rappelait la déchéance du terme, courrier avisé et non réclamé par le défendeur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal de Proximité aux fins de :
— déclarer l’action recevable,
— le condamner au paiement de la somme de 35.346,92 € au titre du solde débiteur au 19 octobre 2023 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an sur le principal de 32.947,90 € et, au taux légal pour le surplus à compter du 19 octobre 2023, sous déduction de la somme de 600,00 € réglée postérieurement à la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt et le condamner au paiement de la somme de 32.347,90 € au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux de 4,42 % à compter de l’assignation,
— le condamner au paiement de la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience, le conseil de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Assigné par voie de signification du 28 juin 2024 à étude, Monsieur [B] [G] n’est ni comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
— Sur la déchéance du terme :
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et notamment de l’historique des règlements que le premier incident de payer non régularisé date du 05 mai 2023.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressée au défendeur avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandée du 13 novembre 2023 réclamant le capital du au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 13 novembre 2023 et non au 19 octobre 2023, le courrier figurant dans la procédure étant un courrier simple.
— Sur la demande de paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE verse aux débats le prêt accepté du 22 janvier 2022 joint d’un bordereau de rétractation, que, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche dialogue, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), le tableau d’amortissement, les éléments de ressources de Monsieur [B] [G] ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé à compter du 05 mai 2023.
• Le FICP :
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats montre une consultation le 01 février 2022 pour un contrat signé le 22 janvier 2022.
Ainsi, le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification préalable et sera déchu du droit aux intérêts.
• Sanctions :
Cette irrégularité amène à déchoir la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTEde son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (35.588,00 €) et les règlements effectués (5.765,64 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 29.822,36 €.
Monsieur [B] [G] est donc condamné à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 29.822,36 €.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,42 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [S] [X]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
— Sur les demandes accessoires :
La société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a du exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur [B] [G] à lui verser la somme de 400,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Monsieur [B] [G], qui succombe en la procédure, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et dit que la déchéance du terme du prêt n° 11007144 est intervenue le 13 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à la société la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE en remboursement de ce crédit la somme de 29.822,36 € sans aucun intérêt même légal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer la somme de 400,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] au paiement des dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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