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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01570 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCOX
AFFAIRE : S.A. CREDIT MUTUEL LEASING/ [B] [M]
Nature affaire : 53F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 642 017 834,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 8 décembre 2025.
Le:
— copie exécutoire à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 30 juillet 2021 accepté en date du 5 août 2021, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à Monsieur [B] [M] un contrat de location longue durée, n°10033660780 pour une durée de 48 mois avec des loyers mensuels de 349,33 euros assurances et options comprises, portant sur un véhicule de marque DACIA LODGY d’occasion, dont le prix net est de 19.141,76 euros TTC.
Monsieur [B] [M] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 14 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 mai 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure Monsieur [B] [M] de régulariser l’arriéré de loyers pour la somme de 380,51€.
Monsieur [B] [M] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers par décision en date du 14 mars 2024.
Monsieur [B] [M] a fait l’objet de mesures imposées par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 30 mai 2024 constitué d’un moratoire de 24 mois ; la commission préconisant la restitution du bien en LLD. Ces mesures sont entrées en vigueur à défaut de contestation en date du 22 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 septembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la résiliation du contrat de location, et mis en demeure Monsieur [B] [M] de lui verser la somme de 17.414,82€.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Condamner Monsieur [B] [M] à lui verser la somme de 1.540,66€ au titre des loyers impayés ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à lui verser la somme de 15.874,82€ au titre de l’indemnité de résiliation ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à lui verser la somme 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [M] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2025.
-2-
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de la SA CREDIT MUTUEL LEASING
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Suivant offre préalable du 30 juillet 2021 accepté en date du 5 août 2021, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à Monsieur [B] [M] un contrat de location longue durée, n°10033660780 pour une durée de 48 mois avec des loyers mensuels de 349,33 euros assurances et options comprises, portant sur un véhicule de marque DACIA LODGY d’occasion, dont le prix net est de 19.141,76 euros TTC.
À l’appui de sa demande, la SA CREDIT MUTUEL LEASING produit notamment le contrat de location longue durée, dont l’article 15 intitulé « résiliation à la demande du bailleur », lequel stipule que la résiliation du bail pourra être constatée avant échéance des termes contractuels, de plein droit à la seule volonté du bailleur en cas de non-paiement des redevances du contrat et/ou des options suite à l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet dans les huit jours de sa réception.
Elle produit également un document intitulé « ordre de règlement au fournisseur » signé le 27 décembre 2021, aux termes duquel Monsieur [B] [M] reconnaît notamment que le véhicule est livré ou à sa disposition chez le fournisseur, ainsi que les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme.
LA SA CREDIT MUTUEL LEASING présente un décompte inclus dans le courrier de résiliation du contrat de location, détaillant la somme réclamée de 17.414,82 euros, comme suit :
— 1.540,66€ au titre des loyers impayés, intérêts moratoires, et frais de gestion ;
— 15.874,16€ au titre de l’indemnité de résiliation TTC, soit le prix d’achat HT diminué de 60% des loyers perçus, pour la somme de 14.290,99€, et 1.583,17€ au titre de la clause pénale.
Au cas d’espèce, il est clair que la location de longue durée est hors plan de surendettement.
En outre, la résiliation dudit contrat a été régulièrement prononcée après mise en demeure non suivie d’effet, Monsieur [B] [M], non représenté, n’ayant produit aucun élément attestant de paiements non pris en compte alors que la charge de la preuve lui incombait par application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.
Ceci étant rappelé, il apparaît que le montant réclamé avant la résiliation du contrat est justifié à hauteur de 1.427,62€ en loyers impayés et intérêts moratoires ; les frais de gestion étant en revanche injustifiés, dès lors qu’ils étaient stipulés encaissés sur le premier loyer.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [M] à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.427,62€ au titre des loyers impayés et intérêts moratoires.
Par ailleurs, l’indemnité de résiliation équivalente au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus, prévue par l’article 15 du contrat précité, qui ne prend pas en compte le prix de vente après résiliation du contrat, a, comme l’indemnité forfaitaire de 10 %, valeur de clause pénale.
Conformément à l’article 1235-1 du Code civil, les clauses pénales sont susceptibles de modération par le juge dès lors qu’elles sont manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi.
D’une part, il est constant que la SA CREDIT MUTUEL LEASING a acquis le véhicule au prix de 19.141,76 euros TTC.
D’autre part, le contrat de location longue-durée a été résilié de plein droit par le crédit-bailleur, le 9 septembre 2024, suite à des loyers impayés pour un montant de 1.397,28 euros, ce qui correspond à quatre mois de défaillance.
Par ailleurs, il n’est ni démontré ni même soutenu que Monsieur [B] [M] a restitué le véhicule conformément aux préconisations de la commission du surendettement dans le cadre des mesures imposées dont il a bénéficié.
Néanmoins, il est clair que la somme de 1.583,17€ euros réclamée par la demanderesse est manifestement excessive tenant compte de l’état de surendettement du défendeur d’une part, et du fait que les condamnations prononcées dans le cadre de la présente décision sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal, voire au taux légal majoré en cas de défaut de paiement.
Par suite, il y a lieu de réduire la clause pénale à 0€, et de condamner Monsieur [B] [M] à régler à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 14.290,99€ au titre de l’indemnité de résiliation.
2. Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M] partie succombant au procès, sera condamnée aux dépens.
La situation de surendettement du défendeur justifiant en équité de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à régler à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.427,62€ au titre des loyers impayés et intérêts moratoires, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à régler à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 14.290,99€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CREDIT MUTUEL LEASING du surplus de ses prétentions, incluant celles afférentes aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 8 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoît LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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