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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 avr. 2026, n° 22/10111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/10111 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXW3B
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0805
DÉFENDEURS
Madame [C] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0205
Décision du 15 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/10111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXW3B
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [D] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2015 et sa succession a été ouverte en l’étude de Maître [Q] [R], Notaire à [Localité 4], lequel a établi un acte de notoriété le 30 novembre 2015 aux termes duquel il ressort que ce dernier a laissé cinq héritiers réservataires, dont Mme [C] [D].
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2017, publiée le 07 novembre suivant, seule Mme [C] [D] a accepté la succession de son père à concurrence de l’actif net, les autres héritiers y ayant renoncé.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 14 décembre 2017 M. le Président du tribunal de céans a désigné Maître [W] [N], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [D], sa mission étant prorogée jusqu’au 05 mars 2021.
Depuis lors, Mme [D] est la représentante de la succession de [Z] [D].
Par acte du 24 août 2022, M. [P] [B] a assigné Mme [D] devant la présente juridiction, es qualité de représentante de la succession de son père, à lui payer, principalement, la somme de 500.000 € en exécution d’une reconnaissance de dette.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 août 2025, M. [B] demande au tribunal de :
« Vu la reconnaissance de dettes en date du 10 décembre 2013
Vu l’article 800 du Code civil
Vu l’article 2224 du Code civil et la jurisprudence y afférent
Vu l’article 2240 du Code civil et la jurisprudence y afférent
Vu l’article 114 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR Monsieur [B] dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses prétentions plus amples et contraires, ès qualité de représentante de la succession de feu Monsieur [Z] [D] et d’héritière acceptante à concurrence de l’actif net
En conséquence,
Nullité des conclusions de Madame [D]
JUGER QUE les conclusions de Madame [D] sont nulles pour vice de forme
Nullité de l’assignation
JUGER QUE l’assignation délivrée à Madame [D] le 24 août 2022 est valide
Prescription de l’action
JUGER QUE l’action en paiement de Monsieur [B] n’est pas prescrite
Validité de la reconnaissance de dettes
▪A titre principal, JUGER QUE Madame [D] est prescrite à remettre en cause la validité de la reconnaissance de dettes signée le 10 décembre 2013
▪A titre subsidiaire, JUGER QUE la reconnaissance de dettes signée le 10 décembre 2013 est valide
Bien fondé de l’action en paiement
JUGER QUE Monsieur [B] est bien un créancier successoral
JUGER qu’aucun remboursement de la dette n’est intervenu
JUGER QUE la créance de Monsieur [B] s’élève en principal à la somme de 500.000 €
JUGER QUE la clause pénale prévue dans la reconnaissance de dettes signée le 10 décembre 2013 doit être exécutée
CONDAMNER Madame [C] [D] à payer à Monsieur [P] [B] à l’aide des actifs successoraux et sur ses biens personnels :
−500.000 € (CINQ CENT MILLE EUROS) au titre de la somme principale de la reconnaissance de dettes
−15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre de la clause pénale
−Outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022
Contrainte de Madame [D] sur ses biens personnels
ORDONNER l’application des dispositions de l’article 800 du Code civil qui permettent la contrainte de l’acceptant à concurrence de l’actif net sur ses biens personnels à défaut de réponse au créancier successoral sur les comptes de la succession dans les deux mois de sa sommation par acte extra-judiciaire
JUGER recevable la demande de condamnation de Madame [C] [D] sur ses biens personnels
Article 700 CPC et dépens
DÉBOUTER Madame [D] de ses demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens
CONDAMNER Madame [C] [D] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [D] aux dépens
Exécution provisoire
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [D] prise en sa qualité d’héritière à concurrence de l’actif net de la succession de [Z] [D], demande au tribunal de :
« Vu l’article 54 alinéa 5° du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1326 ancien et les articles 791, 1231-5 et 1376 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER nulle et de nul effet l’assignation signifiée à Madame [C] [D] à la demande de Monsieur [P] [B] par exploit du 24 août 2022 ;
— DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur [P] [B] telles que dirigées à l’encontre de Madame [C] [D] personnellement ;
SUBSIDIAIREMENT, DECLARER la prétendue créance de Monsieur [P] [B] prescrite ;
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, vu l’absence de validité de la reconnaissance de dette litigieuse,
Vu l’absence de preuve de l’encaissement du chèque par M. [D] et le doute sérieux sur son non remboursement
Vu les dernières pièces produites par Monsieur [P] [B] (notamment pièce 27)
— DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [B] à verser à Madame [C], [F] [D] personnellement, une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;-
CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [D] prise en sa qualité de représentante de la succession de [Z] [D], demande au tribunal de :
« – DECLARER la prétendue créance de Monsieur [P] [B] prescrite ;
— DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [B] à verser à Madame [C], [F] [D], es qualité de représentante de la succession de feu Monsieur [Z] [D], une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 décembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2026, a été mise en délibéré au 15 avril suivant, par mise à disposition au greffe.
Il a été sollicité en cours de délibéré le dépôt au greffe, par le demandeur, de la reconnaissance de dette en original, ce qui a été fait le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal relève à titre liminaire que la demande de M. [B] tendant à la nullité des conclusions de Mme [D] pour vice de forme est une demande indéterminée en l’absence de précision quant à la ou les dates du ou des jeu(x) d’écritures concerné(s), de sorte qu’il n’en est pas valablement saisi et n’a donc pas à répondre, outre qu’il se prévaut à titre de grief subséquent d’un risque d’empêchement d’exécution de la présente décision, ce qui est en réalité un grief purement hypothétique et donc inopérant.
En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
De même, selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée .
Le tribunal déduit de la lecture combinée du dispositif des écritures de toutes les parties que la demande de voir « déclarer prescrite la créance de M. [B] » s’analyse comme une demande tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par ce dernier, et sera donc traité ainsi.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ».
L’article 74 du même code dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Sur ce,
C’est à tort que Mme [D] se prévaut, devant le tribunal statuant au fond, d’une exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les demandes principales en paiement
En substance, Mme [D], prise tant en sa qualité de représentante de la succession que d’héritière, se prévaut de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par M. [B], arguant de la prescription de ladite action eu égard à la tardiveté de la délivrance de l’acte d’assignation en 2022 alors que la prétendue reconnaissance de dette avait fixé comme délai butoir de remboursement le 31 mars 2014, d’une part, et de ce qu’elle a été assignée in personam, notamment, alors qu’elle n’a accepté la succession de son père qu’à concurrence de l’actif net, d’autre part.
M. [B] conteste les deux moyens d’irrecevabilité, soutenant n’avoir pu valablement agir en paiement qu’à compter du 07 novembre 2017, date de publication de l’acceptation par la défenderesse de la succession de son père, d’une part, et estimant être fondé à réclamer paiement de sa créance sur son patrimoine personnel, d’autre part.
Sur le fond, il soutient, en substance, se prévaloir d’une reconnaissance de dette valable, dûment signée par [Z] [D], obéissant aux dispositions légales en la matière, et qu’il est indifférent qu’il n’ait pas chercher, dès après l’expiration du délai fixé, chercher à obtenir le remboursement auprès du débiteur initial.
Il rappelle que l’existence de cette reconnaissance de dette n’a pas été contestée dans le cadre de l’expertise menée par Me [N], listant notamment le passif de la succession, et que cette créance a fait l’objet d’une déclaration conforme à l’article 792 du code civil.
Il en déduit être fondé à réclamer le paiement tant du principal de 500.000 euros que de l’accessoire, consistant en la clause pénale, pour un montant de 15.000 euros, sans nécessité de prouver un quelconque préjudice.
Il excipe des dispositions de l’article 800 du code civil pour légitimer sa prétention à l’encontre de Mme [D], qu’il estime être contrainte sur ses biens personnels.
En défense sur le fond, Mme [D] conteste la validité de la reconnaissance de dette excipée par M. [B], soutenant que celle-ci ne respecte pas les conditions de forme de 1326 du code civil tenant à l’identité du signataire et à celle du bénéficiaire, à la mention manuscrite de la reconnaissance, ainsi qu’aux mentions de la date et de la signature.
Sur ce dernier point, elle conteste l’authenticité de la signature apposée pour le compte prétendu de son père.
Elle critique également le montant réclamé, qu’elle estime injustifié.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande en paiement formée au titre de la clause pénale, qu’elle qualifie d’excessive en l’absence de tout préjudice qui aurait été subi par le demandeur.
****************************
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit.
Selon l’article 2234 du code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
L’action en paiement d’une banque ne saurait être déclarée prescrite dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la dévolution successorale du débiteur principal que tardivement, ce qui l’a placé dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt jusqu’à cette date (Cass Civ 1ere, 23 janvier 2019, n°17-18.219).
L’article 1326 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, l’acte litigieux ayant été signé avant le 1er octobre 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il résulte de la rédaction issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (Cass Civ 1ere, 13 mars 2008, n)06-17.534).
Un acte irrégulier au sens de l’article 1326 ancien du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Sur ce,
D’après la reconnaissance de dettes querellée, la date butoir de remboursement de la somme objet de l’acte était le 31 mars 2014.
Or, il n’est pas établi qu’un remboursement même partiel avait eu lieu à cette date de sorte que le délai de prescription pour agir en paiement a commencé à courir donc délai de prescription au 1er avril 2014.
La survenance du décès de [Z] [D], le [Date décès 1] 2015, a placé M. [B] dans l’impossibilité d’agir à son encontre, et a donc suspendu le délai de prescription, qui avait commencé au 1er avril 2014.
Cette suspension s’est poursuivie jusqu’au 07 novembre 2017, correspondant à la date de publication de l’acceptation par Mme [D] de la succession du de cujus.
Puis, à compter du 08 novembre 2017, le délai de prescription a recommencé à courir, déduction faite de la première période écoulée correspondant à 16 mois et 25 jours, de sorte qu’il restait à M. [B] 3 ans, 9 mois et 6 jours pour agir, soit jusqu’au 13 août 2021.
Or, force est de constater que la présente instance a été introduite selon acte délivré le 24 août 2022, soit après l’acquisition du délai de prescription quinquennale applicable à l’espèce.
Dans ces conditions, l’action engagée par M. [B] est prescrite et l’ensemble de ses prétentions ne peuvent donc qu’être rejetées pour ce seul motif.
A titre surabondant, le tribunal relève qu’en toute hypothèse les demandes en paiement de M. [B] n’auraient pu aboutir dès lors que le document intitulé « reconnaissance de dette » sur laquelle il s’appuie ne comprend pas la mention en lettres et en chiffres de manière manuscrite du montant objet de l’acte, et aucun autre élément ne permet de s’assurer que le signataire, à supposer qu’il s’agisse du de cujus, est le scripteur dudit montant, et ce tant s’agissant de la copie que de l’original produits.
Ledit document ne peut donc être considéré que comme un commencement de preuve ; or force est de constater qu’il n’est corroboré par aucune autre pièce des débats suffisamment probante.
L’écrit émanant du [1], daté du 07 septembre 2022, accompagné d’une copie d’un chèque libellé au nom de [Z] [D], qui indique certifier que « le chèque de banque numéro 0760386 vous a été fait à votre demande le 11/12/2013. celui-ci est bien débité (…) pour un montant de 500.000 euros », n’établit pas la réalité de l’encaissement dudit montant apr [Z] [D], d’une part, ni au demeurant que ce transfert de fonds, à le supposer avéré, a eu pour cause la reconnaissance de dette imparfaite, précitée, d’autre part.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [B] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit aux prétentions des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des prétentions de M. [B], dans leur ensemble,
Les REJETTE,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1], le 15 avril 2026.
Le Greffier Le Président
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