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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 24/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
20/11/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/05126 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJWS
DEMANDEUR :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [E] [U]
Rep/assistant : Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
M. [R] [L]
Rep/assistant : Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 11 Septembre 2025, délibéré au 20 Novembre 2025
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 27 juillet 2018, alors en service de sécurisation de gare, Monsieur [P] ainsi que Madame [H] et Monsieur [J] ont été appelés par des agents de la SNCF en soutien, aux fins de maîtriser trois personnes fortement alcoolisés refusant de sortir d’un train bloqué en gare de [Localité 3].
Dans le cadre de cette intervention, Monsieur [P] qui tentait de maîtriser l’un des trois individus a reçu des coups sur l’épaule gauche.
Il sera noté alors une limitation d’amplitude du membre supérieur gauche et un arrêt de travail jusqu’au 31/07/2018.
Un certificat médical sera par la suite dressé par le Professeur [A] ([D]) retenant une ITT de 10 jours.
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 juillet 2018 ; par la suite Monsieur [P] a consulté à plusieurs reprises, le bilan lésionnel faisant apparaître une luxation antéro interne spontanément réduite de l’épaule avec petite fissuration du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur.
Monsieur [P] a été consolidé par la sécurité sociale le 12/02/2019 avec obtention d’un taux IPP en barème AT de 12%.
Sur ordonnances d’homologation et statuant notamment sur l’action civile exercée par Mme [H], il a été retenu au titre de l’action publique à l’encontre de Monsieur [U] [E] et de Monsieur [R] [L] d’avoir en réunion et sans arme opposé une résistance violente aux agents dépositaires de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution.
Monsieur [P], a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le Tribunal Judiciaire de ROUEN.
Dans le cadre de cette instance pendante devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [T].
Au visa de ce rapport, un accord a été conclu entre le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (ci-après le Fonds de Garantie), et Monsieur [P].
Suivant accord homologué par décision en date du 3 octobre 2023, l’indemnité revenant à Monsieur [P] a été fixée à la somme de 18.434,70 € en réparation des préjudices subis par ce dernier.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions s’est acquitté de cette somme le 23 octobre 2023, ainsi qu’il en est justifié par l’attestation de paiement.
Indiquant être subrogé dans les droits de la victime, le Fonds de Garantie a entendu solliciter le remboursement des sommes ainsi réglées.
Par acte du 9 octobre 2024, le Fonds de Garantie a assigné Monsieur [E] [U] et Monsieur [R] [L] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, afin de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 18.434,70 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 20123, date du règlement entre les mains de Monsieur [P] [Y], ainsi que 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2025, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces communiquées,
— Juger irrecevables les demandes formées par le Fonds de garantie à l’égard de Monsieur [E] [U] et Monsieur [R] [L],
— Condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à régler à Monsieur [E] [U] et Monsieur [R] [L], chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens
Ils font notamment valoir que le Fonds ne peut se déclarer subrogé dans les droits de la victime faute de justifier d’une décision entrant en voie de condamnation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions demande au juge de la mise en état, de:
Vu les articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
— Recevoir Messieurs [U] et [L] de leur incident mais les en débouter,
Vu les articles L422-8 du code des assurances et 706-11 du Code de Procédure Pénale
— Déclarer recevable Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions en son action,
En conséquence
— Rejeter Messieurs [U] et [L] en leur fin de non-recevoir,
— Condamner in solidum Messieurs [U] et [L] à régler au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner in solidum au paiement des dépens du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Monsieur [E] [U] et Monsieur [R] [L] soutiennent que le recours du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTION n’est pas recevable car l’action récursoire de ce dernier est cantonnée par l’article 706-11 du code de procédure pénale aux condamnations contre l’auteur tant pénales que civiles. Il n’est nullement prévu par ce texte de subrogation sur le montant fixé par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. La subrogation est limitée pour les sommes mises à la charge de l’auteur sur l’action civile ou pénale.
En l’espèce, faute de demande de réparation et d’allocation de réparation par la juridiction de droit commun et de condamnation subséquente de l’auteur, l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doit être déclarée irrecevable ou à tout le moins infondée.
En application du l’article L 422-1 du code des assurances troisième alinéa, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
L’article 706-11 du code de procédure pénale précise :
“ Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage par l’infraction ou tenue à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”.
Les dispositions de cet article ne limitent pas le recours subrogatoire du fonds de garantie aux seules condamnations en indemnisation du préjudice des victimes prononcées par la juridictions pénales mais concernent également les recours exercés par des décisions rendues par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.
En conséquence, dans le cadre de la subrogation légale instaurée par l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie peut exercer ses droits par toutes voies utiles y compris devant les juridictions civiles et son recours, n’est pas limité aux seules condamnations prononcées par la juridiction pénale. En outre, cette subrogation ayant un caractère général, elle peut être mise en oeuvre même en l’absence de constitution de partie civile des victimes ou de poursuites pénales. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS n’est pas fondé. Il convient de l’écarter.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [U] et Monsieur [R] [L] succombant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
DECLARONS recevable le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions en son action ;
En conséquence,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [U] et Monsieur [R] [L] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [U] et Monsieur [R] [L] aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [M] [X] de la SARL RUFFAULT-[X] – 231
Me Caroline SCOLAN – 101
Me Héléna SIMON – 50
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