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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2026, n° 22/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00762 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00153 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par madame [J] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile PIAT, membre de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 janvier 2022, la SARL [1] a saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 5 janvier 2022 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), et signifiée le 6 janvier 2022, pour le recouvrement de la somme de 115 070 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, La SARL [1] demande en autre au tribunal :
— d’annuler la contrainte en soulevant des irrégularités tenant à la procédure de redressement et contestant le bien fondé des redressements.
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA représentée par une inspectrice juridique habilitée, ne dépose aucune conclusion mais sollicite oralement du tribunal de confirmer le redressement sur l’assiette estimant que les employés sont déjà affiliés en tant que salariés.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur le bienfondé de la contrainte
Dans le cadre du recours enregistré sous le n° RG 22/01006, le tribunal de céans a annulé la mise en demeure du 10 novembre 2021 adressée à la SARL [1] d’un montant de 115 070 euros portant sur 3 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 9 août 2021 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Dès lors, sans mise en demeure valable, le tribunal ne peut que prononcer l’annulation de la contrainte.
Les dépens sont à la charge de la l’URSSAF PACA qui succombe.
Selon des considérations d’équité, les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Annule la contrainte d’un montant de 115 070 euros décernée le 5 janvier 2022 à la SARL [1] par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), et signifiée le 6 janvier 2022, pour le recouvrement de la somme de 115 070 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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