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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mars 2026, n° 23/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2026
N° RG 23/04920 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YO7Y
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [D], [F] [E] divorcée [D], [S] [Y], [Z] [Y], [T] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [E] divorcée [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
:::::::::::::::::::::
Le 10 juin 2016 , Mme [A] [D] âgée de 43 ans, passagère transportée d’un véhicule assuré par la société Axa France Iard, a été percutée par un rocher de 24 kg.
La victime est décédée d’un poly-traumatisme, sur les lieux des faits, une heure après l’accident.
Par ordonnance de référé du 18/02/2019, une expertise comptable a été confiée à M. [H] [L], lequel a rendu son rapport le 03/08/2022.
Par actes en date du 17/05/2023 et du 22/05/2023, suivis de conclusions récapitulatives notifiées le 05/09/2024, Mme [F] [O] (sa mère), Mme [S] [Y] (sa fille), M. [Z] [Y] (son fils), M. [T] [Y] (son ex époux), et M. [G] [D] (son frère) demandent la condamnation de la société Axa France Iard, à leur payer les sommes suivantes, tandis que la société Axa France Iard offre par conclusions notifiées le 23/09/2024:
préjudice moral de Mme [F] [D] (mère de la victime)
30 000 euros
25 000 euros
— pour Mme [S] [Y] (fille) et M. [Z] [Y] (fils) : mort imminente et douleurs avant le décès
— préjudice moral de Mme [Q] et de M. [Z] [Y] (fils)
25 000 euros pour la succession
35 000 euros chacun
10 000 euros pour la succession
20 000 euros ([S])
25 000 euros ([Z])
préjudice économique de [S] [Y]
139 148 euros
28 809,16 euros
préjudice économique de M [Z] [Y]
261 296 euros
56 308,82 euros
préjudice moral de M. [G] [D] (frère)
M. [T] [D] (ex époux) :
— préjudice moral
— frais déplacement
— expertise
14 000 euros
— 8 000 euros
— 800 euros
— 7 380,20 euros
9 000 euros
rejet
rejet
rejet
Frais irrépétibles
8 000 euros
réduire
Régulièrement assignée, la CPAM de Nice a indiqué par lettre au tribunal du 04/07/2023, que sa créance est la suivante : 61,17 euros (frais médicaux).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 5 juillet 1985;
La société Axa France Iard accepte le principe de l’entière indemnisation des victimes par ricochet.
I) sur l’action successorale :
Sur le préjudice de mort imminente
Les enfants de la victime soutiennent que leur mère était consciente de sa mort imminente, souffrait beaucoup, et demandent au titre de l’action successorale la somme de 25 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet pour le préjudice de mort imminente et offre la somme de 10 000 euros pour les souffrances endurées.
Motifs du jugement :
Mme [A] [D] circulait avec son ami M. [J] [I] lorsque l’accident s’est produit. Celui-ci indique : “ j’ai ensuite regardé [A], elle était consciente et m’a demandé d’appeler son ex-mari [T]”.
Un témoin présent sur les lieux de l’accident, M. [P] [N] précise :
“Au départ elle était consciente, on a essayé de la tenir éveillée le maximum”.
Ainsi, il ressort de ces éléments que Mme [A] [D] était bien consciente de l’extrème gravité de son état au moment de l’accident : elle a demandé d’appeler son ex-mari [T] [Y], tant elle savait sa mort imminente en lien avec la gravité de ses blessures et son éloignement de l’hôpital, qui excluait toute prise en charge rapide. Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente il sera alloué 15 000 euros et au titre des souffrances endurées, compte tenu des blessures gravissimes, il sera également accordé la somme de 10 000 euros.
II) Sur les préjudices propres des victimes par ricochet.
Sur le préjudice moral de Mme [F] [D] (mère)
Mme [F] [D], mère de la victime sollicite la somme de 30 000 euros.
La société Axa France Iard propose la somme de 25 000 euros.
Âgée de 43 ans au moment des faits, Mme [A] [D] entretenait des relations d’affection très vives avec sa mère, qu’elle voyait régulièrement. La somme de 25 000 euros est allouée à ce titre.
Sur le préjudice moral de M. [Z] [Y] (fils de la victime) M. [Z] [Y] sollicite la somme de 35 000 euros. La société Axa France Iard propose la somme de 25 000 euros.
Agé de 14 ans au moment de l’accident, il est désormais obligé de vivre avec cette souffrance morale quotidienne en lien avec l’absence de leur mère et l’impossibilité de profiter de son affection, ce qui le perturbe psychologiquement. La somme de
25 000 euros est allouée.
Sur le préjudice moral de Mme [S] [Y] (fille de la victime) Mme [S] [Y] sollicite la somme de 35 000 euros.
La société Axa France Iard propose la somme de 20 000 euros.
Agée de 19 ans au moment de l’accident, cette jeune femme doit vivre désormais sans sa mère. La somme de 20 000 euros est allouée.
Sur le préjudice moral de M. [T] [Y] (divorcé de Mme [A] [D]) M. [T] [Y] sollicite la somme de 8 800 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [T] [Y] ne démontre pas l’existence d’un lien affectif
spécifique entretenu avec la victime. Ces derniers étaient séparés depuis plusieurs années, et Mme [A] [D] avait d’ailleurs refait sa vie depuis.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur le préjudice moral de M. [G] [D] (frère de la victime)
M. [G] [D] sollicite la somme de 14 000 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 9 000 euros.
Le frère de la victime habitait à [Localité 8] à plus de 1 170 kilomètres de sa soeur.
La somme de 9 000 euros est allouée.
Sur le préjudice économique de Mme [S] [Y] (perte de revenus)
Mme [S] [Y] sollicite la somme de 139 148 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 28 809,16 euros.
Elle se base sur le rapport d’expertise de M [L] du 03/08/2022 retenant des revenus prévisibles de 28 000 euros détaillés en activité restauration
18 000 euros, et activité sapeur-pompier de 10 000 euros.
* Le revenu fiscal du foyer en 2015, année précédant l’accident, était de 16 117 euros.
Cependant au moment de l’accident, Mme [A] [D] était en reconversion professionnelle et avait le projet d’une activité de restauration en crèperie bretonne pour décembre 2016 mais cette activité n’avait pas encore débutée.
La société Axa France Iard soutient qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance, évaluée à 90%.
Cependant, M. [L] a pris le soin de vérifier les chiffres d’affaires pour des
activités similaires et a conclu à une totale cohérence avant de retenir un revenu de
18 000 euros pour calculer le préjudice économique.
* sapeur-pompier : âgée de 43 ans, Mme [A] [D] avait commencé une formation en ce sens. Le lieutenant [U] [B] atteste que Mme [A] [D] suivait un stage pour devenir pompier volontaire ; elle avait effectué 10 jours sur les 30 jours de formation qui peunent se répartir sur 1 à 3 ans ; elle aurait pu prétendre à un revenu annuel de 10 000 euros.
La victime étant au 1/3 de sa formation, et n’ayant jamais exercé cette activité, il convient de considérer qu’elle a perdu une chance de devenir sapeur-pompier.
Cette chance est évaluée à hauteur de 50%. La somme annuelle de 5 000 euros de perte de revenus est retenue.
Ainsi les revenus annuels de Mme [A] [D] étaient au total de 23 000 euros.
Il convient de retrancher la part d’autoconsommation de 35 %, de Mme [A] [D], conformément aux indications de l’expert. Cela permet de calculer la perte de revenus annuel de : 23 000 euros – 35% = 14 950 euros.
La part d’auto-consommation de Mme [A] [D] est de 23 000 x 35% =
8 050 euros.
Le revenu disponible : il est calculé en se basant sur le revenu annuel de référence antérieur à l’ accident, soit 23 000 euros : le revenu disponible du foyer monoparental de Mme [A] [D] est donc de :
23 000 – 8 050 = 14 950 euros (soit pour chaque enfant la moitié : 7 475 euros).
Les parties s’accordent sur une indemnisation jusqu’aux 25 ans des enfants (âge moyen de fin d’études).
Au moment du décès de sa mère, Mme [S] [Y] était âgée de 19 ans et 6 mois: cette dernière pouvant prétendre à une indemnisation jusqu’à l’âge de 25 ans, le préjudice concerne une période de 5 ans et demi. Le calcul s’opère donc comme suit :
(5 ans x 7 475 euros) + (7 475 euros/2) =
37 375 euros + 3 738 euros = 41 113 euros.
° Sur le préjudice économique de M. [Z] [Y] (perte de revenus):
M. [Z] [Y] sollicite la somme de 139 148 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 56 308,82 euros.
Au moment du décès de sa mère, ce dernier était âgé de 14 ans et 6 mois.
Ce dernier pouvant prétendre à une indemnisation jusqu’à l’âge de 25 ans, sa
réclamation porte donc sur 10 années et 6 mois.
Il convient de distinguer les arrérages échus, des arrérages à échoir.
* Arrérages échus (de la date de l’accident à la date la plus proche de la liquidation) : du 10/06/2016 au 05/02/2026 (9 ans et 8 mois) :
(9 ans x 7 475) + (7 475 x 12/8) = 67 275 + 11 213 = 78 488 euros.
* Capitalisation : au jour du jugement M. [Z] [Y] a 24 ans et le point d’euro de rente limité à 25 ans est de 0,999.
Il est donc dû : 0,999 x 7 475 = 7 467 euros.
TOTAL : 78 488 + 7 467 = 85 955 euros.
Sur les autres demandes.
1) Sur les frais d’expertise comptable judiciaire de M. [T] [Y] [D].
Cette demande sera évaluée dans les dépens.
2) Sur les frais de déplacement de M. [T] [Y].
Il sollicite la somme de 800 euros au titre de ses frais de déplacement. La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [T] [Y] ne produit aucun élément justificatif et sa demande est rejetée.
3) La société Axa France Iard qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 000 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer M. [Z] [Y] et à Mme [S] [Y], au titre de l’action successorale, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’angoisse et mort imminente et, la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par leur mère avant son décès.
Condamne la société Axa France Iard à payer aux victimes par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— à Mme [F] [D], au titre de son préjudice moral, la somme de 25 000 euros ;
— à Mme [S] [Y], au titre du préjudice moral la somme de 20 000 euros et de
41 113 euros au titre de son préjudice économique ;
— à M. [Z] [Y], au titre de son préjudice moral la somme de 25 000 euros et de 85 955 euros au titre de son préjudice économique ;
— à M. [G] [Y] la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens, (qui comprendront les frais d’expertise à régler à M. [T] [Y] pour 7 380,20 euros) et à payer aux demandeurs, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
:::::::::::::::::::::::::::
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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