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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 nov. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
Minute n°
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOZ2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Novembre 2025
[Adresse 9]
C/
[O]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 06 Octobre 2025 ;
PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM
[Adresse 4]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
comparante en personne
Date des débats : 06 Octobre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 04 Août 2025 et entre les parties susvisées.
Expédition délivrée le 17.11.2025
à la SCP LUSSON
Préfecture
Mme [J] [O]
Exécutoire délivré le 17.11.2025
à la SCP LUSSON
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrats des 16 juillet 1979, 2 mars 1987 et 4 novembre 2003, la Société Anonyme [Adresse 8] aux droits de laquelle est venue la Société Immobilière Picarde d’HLM (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [J] [O] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation, une place de parking n°19 et un box de stationnement n° 50 situés [Adresse 1], appart. [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 772,48 francs et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 4 mars 2025, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 4556,35 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SIP a fait assigner Madame [J] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 5007,71 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 17 juillet 2025) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, à l’exception de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs si la locataire ne justifie le jour-même, et actualise le montant de la dette à la somme de 4856,75 euros, quittancement du mois de septembre 2025 inclus. Il indique que le logement est situé au quatrième étage sans ascenseur, est trop grand pour la locataire et trop cher pour ses revenus.
Madame [J] [O], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 24 juillet 2025, comparait en personne. Elle indique résider le plus souvent chez sa fille, dans une autre commune. Cette dernière n’a effectué aucune demande de congé afin de rendre son logement. Elle a précisé percevoir 1600 euros de retraites et qu’il ne lui reste que 395 euros chaque mois en reste à vivre.
Il est constaté que la locataire est incapable de s’exprimer et d’émettre la moindre demande. Il n’est cependant pas fait état ni à l’audience ni au dossier d’une requête en ouverture d’une mesure de protection pour adulte majeure. Il n’a pas été possible de l’interroger plus en en avant sur sa situation personnelle.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour l’intéressée d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025. La locataire a fourni une attestation de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs à jour, valable jusqu’au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
2
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 6 février 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus les 16 juillet 1979, 2 mars 1987 et 4 novembre 2003 entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, la locataire ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2025, pour la somme en principal de 4556,35 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mai 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [J] [O] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celle-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [J] [O] est débitrice envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [J] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4856,75 euros à la date du 2 octobre 2025.
Madame [J] [O], comparante, est dans l’incapacité de reconnaître ou non, le principe et le montant de la dette.
3
Elle sera donc condamnée à verser à la SIP cette somme de 4856,75 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 7] ;
CONSTATE le désistement de la SIP de sa demande de résiliation pour défaut d’assurance garantissant les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 16 juillet 1979, 2 mars 1987 et 4 novembre 2003 entre la la Société Anonyme [Adresse 8] aux droits de laquelle est venue la Société Immobilière Picarde d’HLM et Madame [J] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation, une place de parking n°19 et un box de stationnement n° 50 situés [Adresse 2] [Adresse 6] sont réunies à la date du 5 mai 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à verser à la Société [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 4856,75 euros (décompte arrêté au 2 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [J] [O] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la Société [Adresse 7] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
4
CONDAMNE Madame [J] [O] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
5
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