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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 5 sept. 2025, n° 23/05102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/05102 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HNN5
Minute :
JUGEMENT du 05/09/2025
Madame [V] [N]
Madame [C] [N]
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENT COLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Stéphanie GONZO, Greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DÉFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de MELUN
MISE EN CAUSE (en sa qualité de seconde héritière de la succession de Madame [G] [N]
Madame [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
ET :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS COLIN
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent THIRION, Avocat au Barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
Copie exécutoire délivrée le :
à :Maître Dominique NARDEUX
Madame [C] [N]
Expédition délivrée le :
à : Maître Laurent THIRION
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 juillet 2023 reçue au greffe le 21 juillet 2023, la SARL DEMENAGEMENTS COLIN a formé une demande d’injonction de payer à l’égard de Mme [V] [N] pour un montant total de 2709,80 euros frais compris.
Par ordonnance du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de MELUN a fait injonction de payer la somme de 1564,80 euros à Mme [V] [N].
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 août 2023 délivré à l’étude.
Mme [V] [N] a formé opposition le 21 septembre 2023.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 29 février 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre l’appel dans la cause de Mme [C] [N] et permettre aux parties de se mettre en état.
La SARL DEMENAGEMENTS COLIN a fait assigner Mme [C] [N] devant le tribunal judiciaire de MELUN par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 13 mars 2025.
A l’audience du 8 avril 2025 il a été procédé à la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/5102.
L’affaire a été de nouveau appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la SARL Déménagements COLIN représentée par son avocat a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’opposition de Mme [V] [N], homologuer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 août 2023 et condamner Mme [V] [N] à lui payer la somme de 1564,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle demande également la condamnation de Mme [V] [N] à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a loué à Mme [G] [N] un emplacement pour entreposer du mobilier au prix de 78,24 euros TTC par mois. Elle indique que suite au décès de Mme [G] [N], elle s’est rapproché du notaire en charge de la succession mais qu’aucun règlement n’a été effectué le contraignant à solliciter une injonction de payer à l’encontre de Mme [V] [N], héritière de Mme [G] [N].
Il ajoute que c’est en vain que Mme [V] [N] prétend ne pas être engagée par le contrat signé par Mme [G] [N] puisque la demande est fondée sur sa qualité d’héritière et que celle-ci ne justifie pas avoir renoncé à la succession étant rappelé que la donation partage intervenue en 2017 n’a d’effet qu’entre les parties et non à l’égard des tiers.
La SARL précise que contrairement à ce que Mme [N] affirme, l’article 13 des conditions générales laisse à l’appréciation de l’entreprise la possibilité de vendre les biens aux enchères.
Mme [V] [N] représentée par son avocat lequel a soutenu ses conclusions en défense n°1 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Juger que la société déménagement COLIN est dépourvue de qualité à agir à son encontre,Juger que la société déménagement COLIN est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre,Déclarer la société COLIN irrecevable en ses demandesEn tout état de cause :
Débouter la société COLIN de l’ensemble de ses demandesCondamner la société DEMENAGEMENT COLIN à lui payer 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner la société DEMENAGEMENT COLIN à lui payer 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [N] soutient que le contrat a été conclu avec la SARL DOLMEN DEMENAGEMENTS et non avec la demanderesse qui n’a donc pas qualité à agir. Elle ajoute que la SARL DEMENAGEMENTS COLIN ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait effectivement la qualité d’héritière ou qu’elle aurait été sommée d’opter dans les termes prévus à l’article 771 du code civil. Sur le fond, elle ajoute que le contrat définitif ne porte pas ni la date ni la signature de [G] [N].
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la SARL DEMENAGEMENTS COLIN à lui régler la somme de 2000,00 euros à titre de domamges et intérêts pour procédure abusive.
Mme [C] [N] ne comparaît pas. Celle-ci a toutefois adressé un courrier à l’attention du tribunal reçu le 8 avril 2025 aux termes duquel elle conteste les demandes de la SARL DEMENAGEMENTS COLIN.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENT COLIN se prétend créancière de [G] [N] et par l’effet dévolutif de la succession, de ses deux filles Mmes [V] et [C] [N].
Pour en justifier, elle produit un contrat de garde-meuble n°551 à l’en-tête « Les gentlemen du déménagement et DOLMEN DEMENAGEMENT. Le numéro d’inscription au registre du commerce figurant sur ce contrat est le 489 700 146.
Or, le numéro de registre du commerce de la SARL DEMENAGEMENTS COLIN est le 334 846 540.
Il n’est par ailleurs pas justifié que la SARL DEMENAGEMENTS COLIN viendrait aux droits de la SARL DOLMEN DEMENAGEMENTS.
Dès lors, l’action pour inexécution contractuelle de SARL DEMENAGEMENTS COLIN est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve du fait générateur, du dommage et du lien de causalité entre le fait générateur et son dommage.
Mme [V] [N] fait état d’un préjudice qu’elle évalue à 2000,00 euros au motif que l’action de la demanderesse serait totalement abusive et injustifiée.
Cependant, Mme [V] [N] se borne a procéder par affirmation et ne démontre ni la faute de la société Déménagements COLIN, ni le préjudice dont elle fait état.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DEMENAGEMENTS COLIN qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [V] [N] et Mme [C] [N] la charge des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour assurer la défense de leurs intérêts dans la présente procédure.
La SARL DEMENAGEMENTS COLIN condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [V] [N] la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 250,00 euros à Mme [C] [N] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SARL DEMENAGEMENTS COLIN irrecevable ;
DEBOUTE Mme [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS COLIN à payer à Mme [V] [N] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS COLIN à payer à Mme [C] [N] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENTS COLIN aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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