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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 23/01688 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ENCR
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A. ALBINGIA
c/
S.A.R.L. ALINEA, Société MAF, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société XL INSURANCE COMPANY SE, VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France S.A.S, Société AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, Société L’AUXILIAIRE
ENTRE :
S.A. ALBINGIA, sise 109/111 Rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, postulant de Maître Delphine ABERLEN de la SCPA NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.R.L. ALINEA, sise 78 Allée du Bois du Vincin – 56000 VANNES
Société MAF, sise 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PÄRIS
Représentées par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, sise 14 Rue de Saint Nazaire – 67100 STRASBOURG
AXA XL, sise 61 Rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
Représentées par Me Nathalie FERREIRA DE SOUSA, avocat au barreau de VANNES, postulant de Maître Romain BUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France S.A.S, sise 5 Place des Frères Mongolfier – 78280 GUYANCOURT
Société AXA FRANCE IARD, sise 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Représentées par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Société L’AUXILIAIRE, sise 20 rue Garibaldi – 69006 LYON, es qualité d’assureur de la société LFM ECONOMIE
Représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Société SMABTP, sise 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS, es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 décembre 2007, la SCI DE BOUGAINVILLE a confié à la SARL ALINEA la construction d’un ensemble immobilier situé route du Port Blanc Résidence LE QUAI DES ILES à BADEN (56870).
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur a été souscrite par la SCI DE BOUGAINVILLE auprès de la compagnie ALBINGIA.
Les travaux ont été attribué à divers locateurs d’ouvrage :
— l’établissement du CCTP TCE à la SARL LFM Economie, assurée L’AUXILIAIRE,
— le lot gros-oeuvre à la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST, assurée auprès de la SMABTP,
— le lot étanchéité à la société SOPREMA ENTREPRISE, assurée auprès de la compagnie AXA XL, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION,
— la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Déplorant des infiltrations au niveau des garages, une déclaration de sinistre a été effectuée par le cabinet GAUTER et CIE, syndic de la résidence LE QUAI DES ILES, auprès de la compagnie ALBINGIA le 15 juin 2013, suivi d’une nouvelle déclaration le 4 novembre 2014.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE QUAI DES ILES a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [P] par ordonnance du 1er décembre 2016.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de VANNES, statuant en référé, a condamné la compagnie ALBINGIA à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE QUAI DES ILES une provision d’un montant de 32.542,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
La compagnie ALBINGIA s’est exécutée, suivant justificatif du 10 mai 2021.
Par exploit d’huissier délivré le 4 avril 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE QUAI DES ILES a fait assigner la société ALBINGIA devant le Tribunal Judiciaire de VANNES en paiement au titre de la pénalité prévue par l’article L242-1 du code des assurances, au titre du solde de la TVA et au titre de l’article 700 du code de procédure, outre dépens et honoraires d’expert judiciaire.
La société ALBINGIA a, par actes d’huissier délivrés les 6, 9, 10, 11 mai 2022, assigné la SARL ALINEA, la société MAF, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS SOCOTEC FRANCE, son assureur AXA FRANCE IARD, la SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la SARL LFM ECONOMIE, devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins d’obtenir le remboursement et la garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE QUAI DES ILES.
Par ordonnance d’incident du 23 septembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans la procédure devant le Juge du Contentieux de Proximité.
Par jugement du 17 novembre 2022, la compagnie ALBINGIA a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE QUAI DES ILES les sommes suivantes :
— 3.439,12 euros en application des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances
— 1.695,32 euros au titre de l’actualisation de la TVA
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens et frais d’expertise judiciaire compris
La compagnie ALBINGIA s’est exécutée, suivant chèque en date du 6 janvier 2023.
En l’absence d’information donnée dans le délai imparti quant à l’état d’avancement de la procédure, malgré l’invitation expresse faite aux parties en ce sens, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la radiation de l’instance par ordonnance du 20 septembre 2023. En date du 15 novembre 2023, la compagnie ALBINGIA a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire. Par ordonnance du 29 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a rétabli l’affaire au rôle sous le numéro RG 23/01688. .
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA ALBINGIA demande au Tribunal au visa des articles 1792 du code civil et subsidiairement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles L124-3, L121-12 et L242-1 du code des assurances, de :
— JUGER responsables des dommages les sociétés SOPREMA ENTREPRISE, CONSTRUCTION DU VAL D’OUST, ALINEA et LFM ECONOMIE mais également le contrôleur technique SOCOTEC CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement 1231-1 du code civil,
— JUGER que la garantie de leurs assureurs XL INSURANCE – AXA XL, la SMABTP, la MAF, l’AUXILIAIRE et la compagnie AXA est due,
— JUGER la compagnie ALBINGIA bien fondée à solliciter le bénéfice de l’action directe tirée de l’article L124-3 du code des assurances à l’égard de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION VAL D’OUST et de l’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société LFM ECONOMIE, ces sociétés n’étant plus in bonis,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum ou à défaut conjointement et solidairement la SARL ALINEA, son assureur la MAF, l’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société LFM, la société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA France à rembourser à la compagnie ALBINGIA les sommes qu’elle a réglées au titre du litige objet des opérations d’expertise de Monsieur [P] soit 65.081 euros outre intérêts de droit à compter des assignations et capitalisation,
— DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions,
— REJETER les demandes de condamnations en tant que dirigées à l’encontre de la concluante, comme non fondées,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir,
— CONDAMNER les parties succombantes à régler à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y compris de référé dont distraction sera faite au profit de Marie-Pierre HAMON PELLEN, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL ALINEA et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de :
— DÉBOUTER la société ALBINGIA ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la société ALINEA et son assureur la MAF.
A défaut,
— LIMITER la condamnation de la société ALINEA et de la MAF à payer une somme de 20 % de la somme de 32.542,20 €, c’est-à-dire 13.016,88 €.
— CONDAMNER les sociétés SMABTP, assureur construction du VAL D’OUST, LFM ECONOMIE et son assureur L’AUXILIAIRE, SOPREMA ENTREPRISES et son assureur XL et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemnes la société ALINEA et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société ALINEA et la MAF, une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
*****
Dans ses conclusions n°2 après rétablissement de l’instance, signifiées par voie dématérialisée le 5 juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et des articles L125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— DEBOUTER la société ALBINGIA ou tout autre partie de demandes de condamnations de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, au paiement de quelque somme que ce soit,
— DONNER ACTE à la société ALBINGIA et aux sociétés ALINEA et MAF de ce qu’elles ne forment aucunes demandes de condamnations à ce jour à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés ALINEA, SOPREMA ENTREPRISES et leur assureur la MAF, la société XL INSURANCE COMPANY, l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de LFM ECONOMIE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST en liquidation judiciaire, à garantir intégralement la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
En toute hypothèse,
— DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation in solidum indument présentée à l’encontre du contrôleur technique et de son assureur,
— LIMITER la condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur à 5 % du montant total de 35.542,20 euros soit 1.627,11 euros, la responsabilité du contrôleur technique ne pouvant excéder cette part de responsabilité,
— CONDAMNER la société ALBINGIA ou tout autre succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
*****
Dans leurs conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société SOPREMA ENTREPRISES et la compagnie AXA XL demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances, de l’article L242-1 du code des assurances, de:
A titre principal,
— LIMITER le montant des demandes de la société ALBINGIA à la somme de 34 237,52 euros
— CONDAMNER in solidum les sociétés CONSTRUCTION DU VAL D’OUST, ALINEA, LFM ECONOMIE et leurs assureurs respectifs à garantir et relever indemne la société SOPREMA et son assureur la compagnie AXA XL à hauteur de 85 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société SOPREMA et son assureur AXA XL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Dans ses conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société LFM, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société ALBINGIA de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SOPREMA, CONSTRUCTIONS DU VAL D’OUST, ALINEA, SOCOTEC, XL INSURANCE, SMABTP, AXA et MAF à garantir la société l’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— CANTONNER la responsabilité de la société l’AUXILIAIRE à hauteur de 5199,10 euros,
— DEBOUTER les autres parties de leurs demandes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER les parties perdantes à régler à la concluante la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*****
La SA SMABTP, valablement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de tout recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il résulte de l’article L121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La compagnie ALBINGIA communique la police d’assurance dommages-ouvrage et la preuve du paiement des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires en qualité de maître d’ouvrage.
Dès lors, la société ALBINGIA justifie d’une subrogation légale et a donc intérêt à agir en responsabilité à l’encontre des locateurs d’ouvrage aux fins de remboursement des indemnités versées au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE QUAI DES ILES.
I. Sur les désordres et responsabilités
1. Sur les désordres
L’expert judiciaire constate des infiltrations en partie haute des garages en sous-sol n°11, 12 et 20 situés et des traces des remontées d’infiltration en partie basse au niveau des garages extérieurs, situés au dessus du sous-sol.
Il explique d’une part qu’en l’absence de seuil, de pente et de rejingot, les portes de garage extérieur ne peuvent être étanches à l’eau. Après carottage, l’expert a pu constater que l’eau passait sous le bitume et se retrouvait sur la dalle de béton, entraînant ainsi des infiltrations dans le sous-sol. Enfin, l’expert relève qu’à une distance de 80 centimètres à partir de la porte de garage extérieur, il n’y a pas d’étanchéité sous la partie bitume alors que le DTU impose une étanchéité sur 1 à 2 mètres.
D’autre part, l’expert judiciaire met en évidence l’absence de couvertines sur le muret extérieur, bien que prévu dans le devis de l’entreprise SOPREMA, un défaut de joint supérieur dans les relevés et la présence de nombreuses fissures. Il ajoute qu’une étanchéité au droit des murs enterrés des parkings aurait dû être prévue.
Il conclut sans être techniquement contredit que l’ensemble de ces non conformités ont engendrées des infiltrations dans les garages extérieurs mais également en fond des garages au sous-sol.
Le désordre d’infiltrations affectant les garages et le sous-sol revêt une nature décennale, non contestée par les défendeurs.
2. Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité décennale que par la preuve d’une cause étrangère.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
L’assureur dommages-ouvrage peut également se prévaloir du bénéfice de cette solidarité dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire contre les responsables du dommage, étant subrogé dans les droits et action du maître de l’ouvrage, en l’espèce du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE QUAI DES ILES.
Par ailleurs, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil (1382 ancien) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) s’ils sont contractuellement liés.
La SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA ENTREPRISE et son assureur la compagnie AXA XL ne contestent pas l’engagement de leur responsabilité décennale.
L’architecte a notamment conçu la double pente en sens opposés sur la même partie du plancher et n’a pas fait de plan de détail au droit des portes de garage, et n’a formulé aucune observation sur le détail “irréaliste” réalisé par SOPREMA. L’architecte a également modifié en cours de chantier l’étanchéité sans respect des DTU et a en outre supprimé les seuils des garages et prescrit la pose des portes avant l’exécution du bitume qui se trouve dès lors au plus près du bas des portes.
SOPREMA, outre le détail irréaliste précité, a également réalisé l’étanchéité insuffisante en profondeur et quant aux relevés d’étanchéités dans les garages, en contradiction avec les prescriptions du bureau de contrôle.
Enfin, elle n’a pas posé les couvertines prévues à son devis, et l’expert relève des défauts de joint supérieur dans les relevés et le mur.
La société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST, assurée auprès de la SMABTP engage également sa responsabilité décennale au regard notamment de la réalisation par ses soins des deux pentes en sens opposé, de l’absence de pente de plus de 2% et de l’absence d’un ressaut au droit des portes du garage, mauvaise exécution qui a contribué aux importantes infiltrations dans les garages et le sous-sol. Sont également imputables à la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST les désordres affectant le muret au droit du garage extérieur.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION estime que sa responsabilité ne saurait être engagée au regard des missions qui lui ont été confiées. Elle indique que le contrôleur technique n’est pas en charge de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet. Il exerce uniquement un contrôle du respect de la règlementation et des normes afin de prévenir les aléas techniques.
L’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation (L111-24 ancien) dispose que “le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage”.
Cette disposition exclusive de solidarité ne s’applique que « vis-à-vis des constructeurs » ainsi qu’il est dit par la loi, mais pas vis-à-vis du maître d’ouvrage au bénéfice duquel les constructeurs doivent être condamnés in solidum à indemnisation de l’entier désordre à la réalisation duquel ils ont concouru.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION s’est vue confier, par convention de contrôle technique le 16 avril 2018 avec le maître de l’ouvrage, une mission de contrôle technique portant sur les éléments suivants :
— solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables
— sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation
— sécurité des personnes dans les constructions applicable aux ERP et IGH
— isolation acoustique des bâtiments d’habitation
— accessibilité des constructions aux personnes handicapées
— mission TH par avenant au contrat.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION doit être regardée comme un constructeur débiteur de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage dès lors que les désordres en cause affectent la solidité de l’ouvrage, élément de sa mission.
La défenderesse conteste en vain qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’a été démontrée alors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’au niveau du garage n°11 en sous-sol, ont été constatées des infiltrations en fond de garage commençant à dégrader le voile en béton avec un risque d’éclatement du béton dû à la rouille des aciers. De surcroît, eu égard aux missions qui lui ont été confiées, ces dernières incluaient nécessairement l’étanchéité des ouvrages et la société s’est d’ailleurs prononcée sur ces ouvrages. En effet, l’expert met en évidence la mention dans l’avis en phase de réalisation des travaux fiche F4-5 “nous acceptons l’application de l’étanchéité sous bitume sur seulement 1 mètre à partir de la porte du garage. Les relevés d’étanchéité sont présents sur un retour latéral de 50cm à l’intérieur du garage. Avis favorable”. La société SOCOTEC CONSTRUCTION mentionne également dans ce document une pente de garage de 2 % alors que celle-ci n’est que de 0.6 %.
Par ailleurs, la société SOCOTEC CONSTRUCTION tente de s’exonérer de sa responsabilité en visant l’article 5.2.2 du DTU 20.1 P3 qui prévoit que : “Les murs de catégorie 2 sont ceux qui bordent des locaux pour lesquels l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire et/ou notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d’ouvrage. C’est le cas en général de murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou cave”.
En l’occurence, les infiltrations ne sont ni limitées, ni ponctuelles au regard des désordres constatés lors de l’expertise. La responsabilité décennale de la société SOCOTEC CONSTRUCTION est donc bien engagée.
La société ALBINGIA sollicite également la condamnation de la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société LFM Economie qui était en charge de l’établissement du CCTP TCE.
Par contrat de prestations intellectuelles en date du 16 novembre 2007, le Cabinet ALINEA a confié à la SAS LFM Economie l’établissement du CCTP TCE hors lots techniques concernant la construction de 6 logements et 24 garages en sous-sol Résidence “Le Quai des Iles” à BADEN.
Le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage et n’est dès lors pas soumis aux garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Seule la responsabilité extracontractuelle du sous-traitant peut être retenue à l’égard du maître de l’ouvrage en application de l’article 1240 du code civil. A ce titre, il est nécessaire d’établir une faute du sous-traitant.
Si le CCTP fait état de la nécessité de la mise en place d’un seuil au niveau des garages extérieurs, et de la mise en place des couvertines sur le muret, il n’y figure aucune précision quant à la nécessité de poser des portes de garage différentes que celles au sous-sol et notamment étanche à l’eau au regard de leur location à l’extérieure. De surcroît, l’expert relève que le CCTP ne mentionne pas de descriptif d’une étanchéité particulière au droit des portes de garage qui au regard de l’intégralité du chantier aurait dû être mise en place. Ces omissions ont contribué aux infiltrations subies par la SCI DE BOUGAINVILLE.
Aussi, des manquements de la SAS LFM Economie dans l’établissement du CCTP TCE sont établis, ainsi que leur lien causal avec les désordres subis. Sa responsabilité délictuelle sera engagée.
Toutefois, en application de l’article L124-3 du code des assurances, la victime d’un dommage a la possibilité de demander directement à l’assureur du responsable l’indemnisation qui lui est due, sans avoir à engager préalablement ou concomitamment la responsabilité de l’assuré.
L’AUXILIAIRE ne conteste pas devoir sa garantie au bénéfice de LFM Economie, mais conteste la responsabilité de cette dernière.
En effet, les désordres tenant au défaut d’étanchéité ne lui sont pas imputables puisque la modification de la solution d’étanchéité et la suppression des seuils de porte sont des décisions d’ALINEA, sous avis conforme du bureau de contrôle SOCOTEC. De même, les entrées d’eau à raison du défaut de couvertines ne sont pas imputables à LFME qui en avait prescrit la pose.
En revanche, l’absence de ressaut aurait dû faire l’objet d’une mention spécifique dans le CCTP ainsi que le relève l’expert, de même que la mention de portes différentes du sous-sol compte tenu de l’étanchéité à assurer. La validation par ALINEA et par SOCOTEC n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par conséquent L’AUXILIAIRE voit sa garantie mobilisée à raison de la responsabilité engagée de son assurée.
Par conséquent, au regard de tout ce qui précède, et aucune contestation n’étant soulevée sur le montant des travaux réparatoires, le Tribunal condamne in solidum la SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE à rembourser à la société ALBINGIA la somme de 34.237,72 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil prévoit que “les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”. Dès lors, la capitalisation des intérêts sera prononcée.
La SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE seront également condamnés in solidum à rembourser à la société ALBINGIA la somme de 17.660,18 euros au titre des honoraires d’expertise judiciaire, rapport nécessaire pour établir les responsabilités applicables.
En revanche, les défenderesses ne sauraient être tenues de rembourser les pénalités de retard auxquelles la société ALBINGIA a été condamnée au bénéfice de la SCI DE BOUGAINVILLE, cette condamnation étant uniquement imputable à la société ALBINGIA qui n’a pas respecté les délais prévus par l’article L242-1 du code des assurances. Il en va de même concernant le remboursement des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 25 mars 2021, et ceux de l’instance ayant donné lieu au jugement du 17 novembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Vannes car il appartenait à la société ALBINGIA de pré-financer les travaux réparatoires.
Le Tribunal constate que la compagnie ALBINGIA sollicite le bénéfice de l’action directe tirée de l’article L124-3 du code des assurances à l’égard de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION VAL D’OUST, en charge du lot gros oeuvre, mais ne sollicite aucune condamnation à son encontre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
II. Sur les recours en garantie
Dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit:
— la SARL ALINEA et son assureur la MAF : 25 %
— la société SOPREMA et son assureur AXA XL : 30 %
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD : 20 %
— SMABTP, es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST : 20 %
— L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie : 5 %
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes en garanties ainsi qu’il suit, précision donnée que ces recours ne peuvent être exercés in solidum, le bénéfice restreint au maître d’ouvrage qui subit les désordres:
— au bénéfice de la SARL ALINEA assurée la MAF, le tribunal condamne à les garantir : la société SOPREMA et son assureur AXA XL à concurrence de 30%, la société SOCOTEC CONSTRUCTION à concurrence de 20%, et la compagnie SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST à concurrence de 20% et L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie à concurrence de 5 %.
— au bénéfice de la société SOPREMA ENTREPRISES assurée AXA XL, le tribunal condamne à les garantir : la SARL ALINEA et son assureur la MAF à concurrence de 25% et la SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST à concurrence de 20% et L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie à concurrence de 5%.
— au bénéfice de la société SOCOTEC CONSTRUCTION assurée AXA FRANCE IARD, le tribunal condamne à les garantir : la SARL ALINEA et son assureur la MAF à concurrence de 25%, la société SOPREMA et son assureur AXA XL à concurrence de 30 % et la compagnie SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST à concurrence de 20 % et L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie à concurrence de 5 %.
— au bénéfice de L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie, le tribunal condamne à la garantir: la société SOPREMA et son assureur AXA XL à concurrence de 30 %, la société SOCOTEC CONSTRUCTION à concurrence de 20 %, la compagnie SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST à concurrence de 20 %, et la SARL ALINEA et son assureur la MAF à concurrence de 25 %.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie seront condamnées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre HAMON PELLEN, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à régler à la SA ALBINGIA la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces condamnations aux frais et dépens sera répartie suivant les mêmes proportions que ci-dessus dans leurs rapports entre codébiteurs, le tribunal faisant droit aux demandes de garanties dans les mêmes termes que ci-dessus.
Les demandes des défenderesses au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SA ALBINGIA de ses demandes à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société LFM Economie;
DEBOUTE la SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA, son asureur AXA XL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD de leur demande en garantie à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société LFM Economie ;
CONDAMNE in solidum la SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA, son assureur AXA XL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 34.237,72 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum la SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA, son assureur AXA XL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 17.660,18 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire, avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA ALBINGIA de sa demande de remboursement au titre des pénalités de retard, des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a dû régler lors des précédentes procédures ;
CONDAMNE la SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA et son assureur AXA XL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera fait au profit de Maître Marie-Pierre HAMON PELLEN, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA et son assureur AXA XL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de ces condamnations en principal, frais et dépens sera répartie comme suit :
— la SARL ALINEA et son assureur la MAF : 25 %
— la société SOPREMA et son assureur AXA XL : 30 %
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD : 20 %
— SMABTP, es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST: 20%
— L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie : 5 %
CONDAMNE à garantir la SARL ALINEA et son assureur la MAF : la société SOPREMA et son assureur AXA XL à concurrence de 30%, la société SOCOTEC CONSTRUCTION à concurrence de 20 % et la compagnie SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST à concurrence de 20 % et L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie à concurrence de 5 % ;
CONDAMNE à garantir la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur AXA XL : la SARL ALINEA et son assureur la MAF à concurrence de 25 %, la SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST à concurrence de 20 % et L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie à concurrence de 5 % ;
CONDAMNE à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD : la SARL ALINEA et son assureur la MAF à concurrence de 25 %, la société SOPREMA et son assureur AXA XL à concurrence de 30 %, la compagnie SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST à concurrence de 20 % et L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie à concurrence de 5% ;
CONDAMNE à garantir L’AUXILIAIRE assureur de LFM Economie : la société SOPREMA et son assureur AXA XL à concurrence de 30 %, la société SOCOTEC CONSTRUCTION à concurrence de 20 %, la compagnie SMABTP es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU VAL D’OUST à concurrence de 20 % et la SARL ALINEA et son assureur la MAF à concurrence de 25 % ;
DEBOUTE la SARL ALINEA, son assureur la MAF, la société SOPREMA et son assureur AXA XL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société LFM ECONOMIE de leur demande de frais irrépétibles et dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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