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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 10 mars 2026, n° 22/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 22/01718 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FFZY
N° Minute : 26/00029
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [I]
née le 03 Janvier 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. QUALITE CONSTRUCTION RENOVATION (QCR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [F] [U]
Pris en sa qualité tant de liquidateur amiable de la S.A.R.L. QUALITE CONSTRUCTION RENOVATION (QCR) qu’à titre personnel
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 13 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Selon devis du 5 janvier 2018, Madame [Y] [I] a confié à la SARL QUALITE CONSTRUCTION RENOVATION (ci-après dénommée la SARL QCR) des travaux de rénovation au sein de son habitation ainsi que la construction d’une extension pour y créer une chambre et une cuisine outre des travaux d’électricité et de plomberie pour un montant de 38 666,92 € TTC.
Madame [Y] [I] a réglé les trois factures (des 17 janvier 2018, 9 février 2018 et 22 mars 2018) établies par la SARL QCR à hauteur de 11 600 € chacune (soit un montant global de 34 800 €) avec un dernier paiement en date du 22 mars 2018.
Le solde, équivalent à 10% du montant global des travaux, soit 3 866,92 €, devait être réglé à réception des travaux.
La fin de chantier était initialement fixée au 19 mars 2018. Cette date a été décalée au 28 juin 2018 à la demande de la SARL QCR.
À cette date, le chantier n’était pas achevé. La SARL QCR n’a pas été en mesure de procéder à la pose de la cuisine, faute de respect par cette-dernière des plans du fournisseur de cuisine, CUISINELLA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018, Madame [Y] [I] a mis en demeure la SARL QCR d’avoir à terminer les travaux sous huitaine. Elle a fait par ailleurs part à la SARL QCR des désordres et travaux restant à réaliser.
Le courrier de mise en demeure a par la suite été signifié par exploit de commissaire de justice du 2 août 2018.
Ces courriers étant demeurés sans effet, Madame [Y] [I] a fait appel à une autre entreprise, l’EURL [N] aux fins de procéder aux travaux d’électricité et de plomberie, lui versant ainsi les sommes de 2 365 € (facture du 27 juillet 2018) et 1 815 € (facture du 11 août 2018).
Un procès-verbal de constat a été dressé le 10 août 2018, puis un second le 22 août 2018.
Un procès-verbal de réception a été établi par la SARL QCR ne mentionnant aucune réserve que Madame [Y] [I] a refusé de signer.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 10 janvier 2019 compte tenu de la carence de la SARL QCR.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [V] [O] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 août 2021.
La SARL QCR a fait l’objet entre temps d’une liquidation amiable le 31 mai 2022 à l’occasion de laquelle Monsieur [F] [U] a été désigné en qualité de liquidateur. La clôture des opérations a été fixée au 21 juillet 2022.
*****
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022 (RG 22/001718), Madame [Y] [I] a fait assigner la SARL QCR devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— condamner la SARL QCR à lui verser les sommes de :
— 8 876 € au titre des travaux de réfection,
— 4 080 € au titre de la facture de l’EURL [N],
— dire que ces sommes se compenseront avec le solde des travaux restant dû par elle à hauteur de 3 386 €,
— après compensation, condamner la SARL QCR à lui verser une somme de 5 490 €,
— condamner la SARL QR à lui verser une somme de 6 414,95 € au titre du préjudice
de jouissance subi en raison du retard dans la réalisation des travaux,
— condamner la SALR QCR à lui verser une somme de 750 € correspondant au préjudice à subir durant les travaux de réfection,
— condamner la SARL QCR à lui verser une somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à supporter les entiers dépens, tant de référé que de la présente instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023 (RG 23/02139), Madame [Y] [I] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le tribunal judiciaire de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par Madame [Y] [I] à l’encontre de la SARL QCR par assignation délivrée le 21 septembre 2022,
— déclarer opposable à Monsieur [F] [U], es qualité de liquidateur amiable de la SARL QCR, la décision qui sera rendue dans le cadre de l’instance initiée à l’encontre de la SARL QCR,
— condamner Monsieur [F] [U], à titre personnel, à verser à Madame [Y] [I] les sommes de :
— 8 876 € au titre des travaux de réfection,
— 4 080 € au titre de la facture de l’EURL [N]
— dire que ces sommes se compenseront avec le solde des travaux restant dû par Madame [Y] [I] d’un montant de 3 386 €,
— après compensation, condamner in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à titre personnel, à verser à Madame [Y] [I] la somme de 5 490 €,
— condamner in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à titre personnel à lui verser une somme de 6 414,94 € au titre du préjudice de jouissance subi en raison du retard dans la réalisation des travaux,
— condamner in solidum la SALR QCR et Monsieur [F] [U] à titre personnel à lui verser une somme de 750 € correspondant au préjudice à subir durant les travaux de réfection,
— condamner in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à titre personnel à lui verser une somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à supporter les entiers dépens, tant de référé que de la présente instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/02139 et RG 22/1718 sous le numéro unique RG RG 22/1718.
*****
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par a voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [Y] [I] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec elle initiée par elle à l’encontre de la SARL QCR par assignation délivrée le 21 septembre 2022 et enrôlée sous le N° RG 22/1718,
— déclarer opposable à Monsieur [F] [U], es qualité de liquidateur amibale de la SARL QCR la décision qui sera rendue dans le cadre de l’instance initiée par elle à l’encontre de la SARL QCR par assignation délivrée le 21 septembre 2022 et enrôlée sous le N° RG 22/1718,
— condamner Monsieur [F] [U] à titre personnel, à lui verser les sommes de :
— 8 876 € au titre des travaux de réfection,
— 4 080 € au titre de la facture de l’EURL [N],
— dire que ces sommes se compenseront avec le solde des travaux restant dû par Madame [Y] [I] d’un montant de 3 386 €,
— après compensation, condamner in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à titre personnel à une somme de 6 414,94 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à titre personnel à lui verser une somme de 750 € correspondant au préjudice à subir durant les travaux de réfection,
— condamner in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à titre personnel à lui verser une somme de 1 500 € conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet ainsi qu’à supporter les entiers dépens, tant de référé que la présente instance.
Concernant la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [F] [U] en sa qualité de liquidateur de la SARL QCR, Madame [Y] [I] invoque l’application de l’article 1231-1 du cide civil et L631-5 du code de commerce en indiquant que le chantier relève de la responsabilité contractuelle et sur le rapport d’expertise judiciaire du 3 août 2021 qui retient la responsabilité de la SARL QCR.
S’agissant de la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [F] [U] en son nom personnel, Madame [Y] [I] invoque l’application des articles 1240 du code civil et L237-12 du code de commerce pour dire que compte tenu de sa faute, il doit réparer le préjudice par elle subi.
Elle fonde ses demandes indemnitaires notamment sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 août 2021.
*****
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [F] [U] demande au tribunal de :
— débouter Madame [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [U] estime que la procédure engagée à l’encontre de la SARL QCR ne peut lui être opposable étant donné que cette dernière société n’a plus de personnalité juridique du fait de sa liquidation judiciaire. Il ajoute qu’il n’était pas partie à la procédure de référé en son nom personnel puisque seule la SARL QCR avait été attraite devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.
En tout état de cause, il expose qu’il a été contraint à procéder à la dissolution de la SARL QCR le 31 mai 2022 avec clôture des opérations le 21 juillet 2022. Il met en avant un courrier officiel du 14 octobre 2022 adressé à la demanderesse par son conseil. Il affirme n’avoir commis aucune faute dans le fait de radier une société en faillite financière à une date où la créance évoquée par la demanderesse n’était pas consacrée.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Motifs :
Sur les conséquences de la non comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la SARL QCR, n’étant pas représentée et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les
faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 décembre 2023, d’ores et déjà ordonné la jonction requise.
Dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner la jonction sollicitée.
Sur l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL QCR
L’article L631-5 du code de commerce dispose que lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la radiation est datée du 30 septembre 2022 avec une clôture des opérations de liquidation le 15 juillet 2022 selon assemblée générale de la même date (extrait Kbis du 30 septembre 2022). Cette radiation a été publiée le 9 octobre 2022 au BODACC.
La SARL QCR a été assignée devant le tribunal judiciaire de Dunkerque selon acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022.
Madame [Y] [I] a donc diligenté son action dans le délai légal cité.
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [U] en son nom personnel
L’article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
En application de cet article, le liquidateur est tenu de répondre des conséquences dommageables de sa faute et doit ainsi réparer le préjudice à hauteur du montant de la créance qui n’a pu être recouvrer.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’extrat Kbis de la SARL QCR daté du 30 septembre 2022 fait état d’une décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision du en date du 30 juin 2021.
La cessation totale d’activité est fixée au 31 mai 2022.
La dissolution anticipée de la société est fixée au 31 mai 2022 par décision du 23 juin 2022.
La radiation est datée du 30 septembre 2022 avec une clôture des opérations de liquidation le 15 juillet 2022 selon assemblée générale de la même date. Cette radiation a été publiée le 9 octobre 2022 au BODACC.
Il est constant que la SARL QCR a été assignée au fond devant le tribunal judiciaire de Dunkerque par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, soit antérieurement à la radiation de la SARL QCR surtout antérieurement à la publication de cette décision au BODACC qui la rend opposable aux tiers.
Au surplus, le fait que Madame [Y] [I] n’ait fait assigner que la SARL QCR dans le cadre de la procédure de référé par assignation du 22 août 2019 ne saurait en soi permettre à Monsieur [F] [U] de se dégager de sa responsabilité. Au contraire, Monsieur [F] [U] qui était le gérant puis le liquidateur amiable de la SARL QCR était donc avisé de la procédure de référé en cours depuis le 22 août 2019 dans le cadre de son chantier au sein du domicile de Madame [Y] [I]. De plus, à la date du 22 août 2019 nulle procédure de liquidation n’était en cours si bien que Madame [Y] [I] aurait été mal fondée à attraire Monsieur [F] [U] en son nom personnel à la cause.
Le fait pour le liquidateur amiable d’avoir procédé à la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL QCR alors même qu’une procédure de référé et qu’une procédure au fond étaient diligentées à son encontre est constitutif d’une faute.
La responsabilité de Monsieur [F] [U], en son nom personnel, peut donc être engagée.
Sur la demande de condamnation au paiement
Au titre des travaux de reprise
A titre liminaire, il convient de constater que la procédure d’expertise judiciaire est opposable à la SARL QCR en ce qu’elle a été expressément assignée en référé. Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant a été destinataire de l’assignation du 22 août 2019 puis convoqué aux réunions d’expertise.
Dans son rapport du 3 août 2021, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise nécessaire à hauteur de 8 876 € correspondant à la reprise de la couverture, du gros oeuvre, de la menuiserie extérieure et de l’aménagement intérieur.
Il a également indiqué que les factures payées par Madame [Y] [I] à l’EURL [N] d’un montant de 4 080 € devaient être supportées par la SARL QCR, ces frais ayant été engagés afin de pallier la mauvaise réalisation du chantier de la part de cette dernière.
La SARL QCR et Monsieur [F] [U] devront donc être condamnés in solidm à verser à Madame [Y] [I] les sommes de 8 876 € et 4 080 €, soit la somme de 12 956 €.
Au titre du retard pris dans la réalisation des travaux
Il est constant que selon la rencontre initiale des volontés de chacune des parties, en l’espèce Madame [Y] [I] et la SARL QCR, les travaux avaient pour date prévisible d’achèvement le 28 juin 2018.
Il n’est pas contesté que Madame [Y] [I] a finalement été en mesure d’emménager dans les lieux à la fin du mois d’août 2019. Elle justifie du loyer qu’elle
a continué de payer afin de jouir d’un logement adapté à hauteur de 458,21 € par mois (contrat de bail du 23 décembre 2014).
Il n’est pas contestable que le paiement de ce loyer a été rendu nécessaire par la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SARL QCR.
Dès lors, la SARL QCR et Monsieur [F] [U] seront ainsi condamnés in solidum à lui verser la somme de 6 414,94 € correspondant aux loyers supportés durant 14 mois.
Au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de réfection
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Celui qui se prévaut de l’application de cet article doit démontrer l’existence d’un préjudice personnel, actuel et certain.
En l’espèce, si le rapport d’expertise évoque au titre des préjudices subis par Madame [Y] [I] le préjudice de jouissance à venir du fait des travaux à réaliser (à hauteur de 750 €), il convient de constater que ce préjudice n’est à ce stade ni actuel ni certain.
Dès lors, Madame [Y] [I] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [I] n’a pas versé à la SARL QCR le solde du chantier, soit la somme de 3 866,92 €.
Cette somme devra trouver à se compenser avec la condamnation prononcée in solidum à l’encontre de la SARL QCR et Monsieur [F] [U] au titre des travaux de reprise à hauteur de 12 956 €.
La SARL QCR et Monsieur [F] [U] seront donc condamnés in solidum à verser à Madame [Y] [I] la somme de 9 089,08 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F] [U], qui succombe, supportera, les dépens.
L’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En vertu de ces dispositions, la SARL QCR et Monsieur [F] [U] seront donc condamnés in solidum à verser entre les mains de Maître [R] [A] la somme de 1 500 €.
Il est donné acte à Maître [R] [A] de ce qu’elle s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, si dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de SARL QCR et Monsieur [F] [U], la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures RG 23/02139 et RG 22/1718 ;
Constate que la SARL QCR et Monsieur [F] [U] doivent à Madame [Y] [I] la somme de 12 956 € au titre des travaux de reprise ;
Constate que Madame [Y] [I] reste devoir la somme de 3 866,92 au titre du solde du chantier;
Ordonne la compensation entre ces deux sommes et condamne dès lors in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à verser à Madame [Y] la somme de 9 089,08 € au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 6 414,94 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [Y] [I] de sa demande formulée au titre de son préjudice de jouissance futur;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la SARL QCR et Monsieur [F] [U] à verser entre les mains de Maître [R] [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Donne acte à Maître [R] [A] de ce qu’elle s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, si dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SARL QCR et Monsieur [F] [U], la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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