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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 mars 2025, n° 19/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ Localité, S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS, S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de Nanterre sous le 444608442 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 11
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 19/01846 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L7UU
Pôle Civil section 1
Date : 20 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 10] [Adresse 12] LOT 1 A1 , Immatriculée au RCS de Lille sous le n° 824 123 616 , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS, RCS de MONTPELLIER N° 439 858 333,dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444608442, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège ,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS [Localité 9]TP immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 478022965, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège ,,
représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Julien HERISSON, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
SMABTP, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement.
recherchée en qualité d’assureur de la SAS [Localité 9],
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
AREAS DOMMAGES, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775670466 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Société CIC DELMAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Mars 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date des 19 et 20 décembre 2016, la SERM a vendu à la société [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 un terrain à bâtir formant le lot 1A1 de la [Adresse 12] à [Localité 10], figurant au cadastre de la commune sous les références section EK numéro [Cadastre 4].
La société [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 a assuré sur ce terrain la maîtrise de l’ouvrage d’une opération de construction portant sur un ensemble immobilier à destination de logements, bureaux et commerces, dont les lots ont été vendus en état futur d’achèvement à divers acquéreurs.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société CIC Delmas.
Le lot gros-œuvre a été confié à la société Méditerranée Constructions.
La Société [Localité 9] TP est intervenue en qualité d’entreprise titulaire des terrassements.
Les relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et ses locateurs d’ouvrage sont notamment régies par le cahier des clauses administratives particulières
Le 12 mai 2017, au cours des travaux de terrassement, a été découverte sur l’emprise du lot objet de l’opération la présence de réseaux électriques à haute tension appartenant à la société Enedis, ce qui a conduit à mettre en sécurité et placer sous scellé la zone du chantier.
Les travaux ont ainsi pris du retard, lequel a été accentué par une nouvelle révélation de réseaux électriques enfouis au niveau de la rampe d’accès.
La société Enedis est intervenue le 10 novembre 2017 en vue du déplacement des câbles de sorte que le chantier était débloqué au 14 novembre 2017 de sorte que la période de blocage du chantier est de 6 mois.
Tenant les contraintes subies dans le cadre la réalisation de son lot, la société Méditerranée Constructions a notifié à la société [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 un mémoire en réclamation par lequel elle sollicitait la somme de 306 945,94 € HT en réparation des préjudices subis du fait du décalage observé.
Se prévalant des dispositions du CCAP, la société [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 a opposé un refus à la Société Méditerranée Constructions.
C’est dans ces conditions que la société Méditerranée Constructions a saisi le juge des référés du tribunal de céans aux fins de désignation d’un expert au contradictoire des sociétés [Localité 10] [Adresse 12] Lots 1A1, CIC Delmas, Enedis et de la SERM.
Monsieur [M], était désigné en remplacement de M. [C], initialement désigné.
Les opérations d’expertise étaient rendues contradictoires à la Société [Localité 9] et à ses assureurs successifs, la Smabtp puis Areas Dommages.
Le rapport d’expertise était déposé le 16 janvier 2023
Par actes des 27 mars 2019, la société [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 a assigné les sociétés SERM, Enedis et Méditerranée Constructions afin d’être couverte des conséquences préjudiciables de l’action de la société Méditerranée Constructions mais également de ses propres préjudices.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état constatait le désistement de la société [Localité 10] [Adresse 12] Lots 1A1 de ses demandes dirigées contre la SERM et ordonnait un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par assignation du 24 janvier 2022, la société [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 a assigné les sociétés CIC Delmas, [Localité 9] TP, Smabtp et Areas Dommages aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Méditerranée Constructions, et à l’indemniser des conséquences préjudiciables subies vis-à-vis de ses acquéreurs (RG 22/442).
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 juillet 2022, la jonction de cette affaire était prononcée avec l’affaire n°19/1846.
Par conclusions signifiées par voie électronique la SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 demande au tribunal sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1240 et suivants du Code de procédure civile, de :
Constater qu’aucune demande principale n’est dirigée contre elle, Débouter les Sociétés Méditerranée Constructions, [Localité 9] TP, Cici Delmas, Enedis, Smabtp et Areas Dommages de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, Condamner solidairement toutes parties succombant à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement toutes parties succombant à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents aux procédures de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lots 1A1 fait valoir essentiellement que :
La société Méditerranée Constructions en lecture de rapport sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 37 489,01 € HT sans imputabilité d’une quelconque responsabilité à son encontre.
Les autres défendeurs ne sollicitent pas plus que sa responsabilité soit établie.
En revanche, des demandes sont formées à son encontre dans le cadre des dépens et des frais irrépétibles alors que son action était légitime afin de préserver ses droits et recours de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Méditerranée Constructions demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,A titre de demandes reconventionnelles
Constater l’absence de responsabilité à son encontre,Dire que son préjudice s’élève à la somme de 307 4849,01 euros HT,Condamner solidairement les sociétés Delmas, Enedis et [Localité 9] et leurs assureurs respectifs Mma Assurances Iard, Smabtp et Areas Dommages à lui payer la somme de 307 489,01 euros HT au titre des préjudices qu’elle a subi suite au retard de chantier,En tout état de cause
Condamner solidairement les sociétés Delmas, Enedis et [Localité 9] et leurs assureurs respectifs Mma Assurances Iard, Smabtp et Areas Dommages aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,Condamner solidairement les sociétés Delmas, Enedis et [Localité 9] et leurs assureurs respectifs Mma Assurances Iard, Smabtp et Areas Dommages à lui verser la somme de 4 000 € sur el fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Méditerranée Constructions soutient que :
L’imputabilité du second incident telle que retenue par l’expert est contestable. Elle considère que l’imputabilité au maître d’œuvre est indéniable alors qu’elle-même ne pouvait agir et notamment arrêter le chantier dès réception de la DCIT le 26 mai 2017 alors que le maître d’ouvrage lui avait confié un marché avec un ordre de service avec un engagement sur les délais de travaux. Seul le maître d’ouvrage pouvait donner l’ordre d’arrêter le chantier sauf à elle-même de solliciter des indemnités.
Sur le chiffrage des préjudices, le BET Sanchez a pris en compte des factures de location extérieure du matériel mais ne tient pas compte de l’amortissement du matériel utilisé sur le chantier alors que le matériel est resté immobilisé 3 mois de plus sur le chantier la contraignant à en louer représentant ainsi un coût supplémentaire de sorte que le poste « amortissement matériel et location doit être fixé à 34 102,20 € HT.
Il n’a pas été tenu compte des honoraires de MC Consultants en raison du libellé de ses factures, prestations que l’expert a mentionné sans lien direct avec le chantier alors qu’il avait une mission de suivi de chantier et les frais de véhicule et d’essence doivent être retenus pour 7 500 € et 2 201,16 €.
L’installation du chantier a généré également un surcoût en raison de l’immobilisation pour une période de 3 mois de ce matériel de sorte qu’elle a dû recourir à une location extérieure, ce préjudice s’élevant à la somme de 4 056,18 € HT.
Enfin le retard complémentaire sur les bâtiments B et C est imputable au sinistre. La cadence sur le chantier a été limitée dans l’attente de l’intervention de la société Enedis et notamment s’agissant des grues, ce poste de préjudice pouvant être évalué à 13 758,18 €HT.
Enfin, le BET Sanchez avait retenu des pénalités de retard d’un montantVE
de 20 000 euros que l’expert a omis dans son rapport.
S’agissant des études en raison du sinistre, un conducteur de travaux est intervenu pendant la période de 3 mois pour la réalisation en différé de la zone restée en attente représentant un coût de 8 274 € HT.
Elle retient une imputabilité des désordres de 70 % à l’encontre du CIC Delmas, 5 % à la société Enedis et 25 % à la société [Localité 9] et demande leur condamnation solidaire avec leurs assureurs à lui régler la somme totale de 307 489,01 €.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Milhaud TP demande au tribunal sur le fondement des articles 334 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 1241 du Code civil, de l’article 1792 du Code civil, des articles L554-1 et suivants du Code de l’environnement, des articles R554-1 et suivants du Code de l’environnement, des articles L113-1 et suivants du Code des assurances, de l’article L124-5 du Code des assurances, de :
A titre principal,
Constater que ne sauraient lui être reprochées les différentes interruptions de chantier et leurs répercussions financières éventuelles ; Débouter en conséquence la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ; A titre subsidiaire :
Constater les manquements et négligences du CIC Delmas dans la tenue du chantier, ayant entraîné des retards dans la conduite des travaux ; Constater les manquements et négligences de la société Méditerranée Constructions dans la tenue du chantier, ayant entraîné des retards dans la conduite des travaux ;Constater les manquements et négligences de la société Enedis dans la tenue du chantier, ayant entraîné des retards dans la conduite des travaux ; Débouter la compagnie Smabtp de l’ensemble de ses demandes de mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure ; Condamner le CIC Delmas, la société Méditerranée Constructions, la société Enedis et la compagnie Smabtp (son assureur), à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; En tout état de cause :
Condamner la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 12] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 12] aux entiers dépens.
En défense, la société [Localité 9] oppose que :
Elle a commencé ses travaux le 15 avril 2017 alors qu’elle avait formé auprès d’Enedis une demande de déclaration projet de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) justement pour identifier les réseaux implantés sur le chantier notamment du fait de la présence proche d’un poste haute tension alimentant la clinique [11].
Dès le 12 mai 2017 elle découvre un câble haute tension à 50cm des limites séparatives, câble non mentionné sur les plans, la déclaration projet de travaux (inexistante) ou encore le DICT, ce qui a interrompu ses travaux pour prévenir Enedis. Il a fallu qu’Enedis déplace le poste haute tension, à la demande de la SERM, ce qui ne fut réalisé que le 18 octobre 2017.
Le 3 novembre 2017, de nouveaux câbles électriques étaient découverts, non mentionnés dans les documents Enedis.
Il ne peut être reproché à l’entreprise chargée du lot terrassement de ne pas avoir géré un poste haute tension situé sur une autre parcelle, ce qui incombait au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Les délais de déplacement ne lui sont pas plus imputables, l’expert lui-même indiquant que le déplacement du poste aurait dû être anticipé au moment de la déclaration initiale. Les services d’Enedis informés le 13 mai 2017, la Serm a demandé le déplacement du poste que le 6 juillet 2017 et les travaux de déplacement n’ont débuté qu’au mois d’octobre 2017.
L’expert rappelle par ailleurs qu’une déclaration de projet aurait dû être réalisée avant le démarrage des travaux, en phase conception, obligation qui pèse sur le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Le plan communiqué par Enedis ne vise que le poste des [Adresse 12] et non celui des Fauvettes situé sur le fonds voisin. Or, ce sont les câbles de ce dernier poste qu’elle a découverts au cours de ses travaux. L’imputabilité des retards ne peut être retenue à hauteur de 25 % alors même qu’elle ne disposait d’aucune information à ce sujet. Sa mise hors de cause s’impose.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les autres intervenants. La société Méditerranée Constructions avait connaissance de la présence des câbles, matérialisés sur la DICT tout comme le maître d’œuvre qui assuré une mission d’exécution et la direction du chantier et comme le mentionne l’expert est directement responsable du désordre sans pour autant en tirer toutes les conséquences puisque sa part de responsabilité n’est retenue qu’à hauteur de 40 %.
Enfin, la société Enedis ne s’est pas rendue sur place avant les travaux.
La Smabtp lui doit sa garantie pour être son assureur à l’ouverture du chantier, police résiliée à effet au 31 décembre 2018, le délai de 5 ans de la première réclamation a été interrompu par l’assignation du 16 février 2021, de sorte que sa mise hors de cause ne pourra qu’être rejetée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société Smabtp, assureur de la société [Localité 9], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1241-1 et 1315 du Code civil ; de l’article 124-5 du Code des assurances, de :
Débouter la SCCV [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1, la société Méditerranée Constructions, Areas ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ; Très subsidiairement :
Condamner le CIC Delmas, Areas Dommages, Enedis Méditerranée Constructions à la relever et garantir indemne ; Juger opposable la franchise contractuelle ; En toute hypothèse :
Condamner la SCCV [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société Smabtp soutient en défense que :
Les demandes indemnitaires reposent sur la responsabilité civile des locateurs d’ouvrage dont celle de la société [Localité 9], ce qu’elle ne garantit pas du fait de la résiliation de sa police à effet au 31 décembre 2018. Sa police prévoyait au titre de la responsabilité civile que la garantie soit en base réclamation à la double condition de la survenance d’un fait dommageable antérieur à la réalisation. Or, la police était résiliée au jour de la réclamation, seule la garantie décennale étant mobilisable dans le délai d’épreuve.
Par ailleurs, la société [Localité 9] ne peut ignorer que la société Areas Dommages lui a permis de bénéficier d’une garantie subséquente de sorte que ce n’est qu’en l’absence de garantie subséquente qu’elle pouvait mobiliser la garantie initiale.
Il sera tenu compte des évaluations opérées par l’expert quant aux préjudices.
Très subsidiairement, la Smabtp conteste les conclusions de l’expert quant à la part d’immutabilité qu’il retient à l’encontre de la société [Localité 9] et reprend les développements de l’assuré sur le fait qu’il ne peut être mis à sa charge les obligations pesant sur le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
En toutes hypothèses, elle indique que la société [Localité 9] sera garantie indemne par la société Areas Dommages.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Areas Dommages demande au tribunal sur le fondement de l’article 1108 du Code civil, de l’article L 124-5 alinéa 4 du Code des assurances, de :
Juger qu’en application de l’article L 124-5 alinéa 4 du Code des assurances in fine, elle est fondée à opposer une absence de garantie à son assuré [Localité 9], ainsi qu’au tiers réclamants, au titre des conséquences d’un fait dommageable dont ce dernier avait connaissance à la date de souscription de sa police au 1er janvier 2019.Débouter la société Méditerranée Constructions, l’assuré [Localité 9], son assureur Smabtp, ou tout autre intervenant des demandes de condamnations présentées à son encontre en l’absence de garantie d’un sinistre connu de l’assuré au moment de la souscription d’assurance ;A titre subsidiaire : Et si par extraordinaire le Tribunal devait retenir sa garantie au moment de la réclamation ; sur le fondement des articles 1241 et suivants du Code civil,
Juger que la faute proposée par l’expert à charge de la société [Localité 9] n’est pas constituée, et demeure en tout cas sans lien de causalité avec la période de préjudice de trois mois revendiqués par la SAS Méditerranée Constructions. Juger que seule la SAS Méditerranée Constructions demeure à l’origine de son préjudice.Débouter la société Méditerranée Constructions, l’assuré [Localité 9], son assureur Smabtp, ou tout autre intervenant d’une demande de garantie présentée à son encontre en l’absence de faute établie de son assurée [Localité 9], et notamment de lien de causalité entre l’intervention de ce dernier et le préjudice allégué par Méditerranée Constructions. A titre très subsidiaire
Condamner les sociétés [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1, CIC Delmas, Smabtp assureur de [Localité 9] à l’ouverture du chantier, Méditerranée Constructions, Enedis et SERM à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait susceptible d’être ordonnée à son encontre en principal, intérêt et frais. En tout état de cause :
Juger que le préjudice allégué par la société Méditerranée Constructions ne saurait excéder la somme de 235 548,94 € HT retenue par l’expert ; Juge que la société Méditerranée Constructions n’est pas fondée à réclamer une somme supérieure à 188 439,15 €, déduction faite de sa part de responsabilité (20%). Juger que la part de responsabilité éventuellement retenue contre l’assuré [Localité 9] ne saurait excéder 25% du montant du sinistre et que sa garantie ne saurait non plus excéder cette part ; Juger que, pour le cas où sa garantie serait mobilisée par le Tribunal en dépit des contestations émises quant à sa garantie, elle serait de toute façon fondée à faire valoir la franchise contractuelle de 5 000 € mentionnée à la page 5 des conditions particulières de sa police (Garantie B Responsabilité civile de l’entreprise – dommages survenus après réception) Débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamner la société Méditerranée Constructions ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, la société Areas Dommages fait valoir que :
La société [Localité 9] a souscrit sa police à effet au 1er janvier 2019 alors que la Smabtp l’assurait à l’ouverture du chantier.
Elle ne peut intervenir au titre d’un sinistre dont l’assuré avait connaissance au moment de la souscription de sa police, en l’absence d’aléa.
Le premier incident est intervenu le 1er avril 2017, les travaux de terrassement ont commencé le 12 avril 2017 et la présence de câbles a été découverte le 12 mai 2017.
Le second incident est intervenu le 12 juillet 2017 nécessitant l’arrêt du chantier sur initiative d’Enedis.
Le fait dommageable et les réclamations de la société Méditerranée Constructions sont intervenus courant 2017, date à laquelle elle n’assurait pas la société [Localité 9].
A supposer même que la date de réclamation soit l’assignation en référé du 16 février 2021, elle est intervenue dans le délai de 5 ans de sorte que la Smabtp doit sa garantie.
Smabtp ne peut nier que la première réclamation correspond au mémoire du 27 novembre 2017 émis par la société Méditerranée Constructions, date à laquelle Smabtp assurait la société [Localité 9].
En outre les faits étaient connus de son assuré au moment de la souscription de la police Areas faisant ainsi disparaitre tout aléa propre au contrat d’assurance de sorte que sa garantie ne peut être mobilisable, ce que son assuré ne sollicité pas.
Elle conteste la responsabilité de son assuré à titre subsidiaire en contestant toute faute de la société [Localité 9] et l’absence de lien causal entre la prétendue faute et le préjudice invoqué par la société Méditerranée Constructions.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Enedis demande au tribunal, de :
Débouter la société [Localité 10] [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, Débouter toute autre partie de l’ensemble des demandes qu’elles pourraient diriger à son encontre, Condamner société [Localité 10] [Adresse 12] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société Enedis soutient en substance que :
Elle n’a pas à solliciter de déclaration de projet de travaux, dont seul est tenu le responsable du projet.
Elle doit simplement répondre au DICT, ce qu’elle a effectué.
Aucun incident n’est mentionné sur le PV de chantier au 12 mai 2017 et la société [Localité 9] a pu poursuivre ses travaux qu’elle a livrés et réceptionnés le 19 mai 2017.
L’arrêt du chantier n’a été motivé que par la demande de déplacement du poste réceptionnée le 6 juillet 2017 qui a entraîné l’arrêt du chantier le 12 juillet 2017, sollicitée par la SERM, ce qui résulte des échanges de courriels entre la SERM et la société Bouygues Energies Services. La SERM reconnait elle-même que le poste à déplacer se situe sur l’emprise du lot 1A1. Cette demande de déplacement a donc généré un arrêt du chantier. La société Enedis est intervenue le 12 juillet 2017 du fait de cette demande opéré le 6 juillet 2017.
Le seul incident ayant conduit à l’arrêt du chantier est le déplacement du poste et non la découverte de câbles. Le déplacement du poste est sans lien entre les plans joints au DICT et l’arrêt du chantier en juillet 2017 de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société CIC Delmas n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, conformément aux articles 471 à 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’origine des incidents ayant généré un retard
Les obligations issues du code de l’environnement
Les articles L554-1, R554-1 et suivants et R554-20 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date du chantier, définissent les procédures à respecter lors de travaux à proximité de réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques :
Le responsable de projet, défini comme la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation, doit dès le stade de l’élaboration du projet et après consultation d’un guichet unique aux fins de communication de la liste et des coordonnées des exploitants, adresser une déclaration de projet de travaux (DT) à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (articles R 554-1, R 554-20 et R 554-21).
Les exploitants de réseaux sont tenus de répondre dans un délai déterminé à cette déclaration de travaux, sous forme d’un récépissé adressé au déclarant, apportant toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleurs conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des travaux prévus et selon la nature, les caractéristiques et la configuration des ouvrages. L’exploitant peut notamment apporter les informations nécessaires à la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site organisée à son initiative (article R 554-22).
La réunion sur site est organisée par l’exploitant lorsqu’il ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de déclaration. Elle est obligatoire lorsque l’ouvrage concerné est rangé dans la classe de précision B ou C pour les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques lorsque les fluides transportés sont inflammables, et pour les ouvrages de distribution de gaz combustibles répondant à certaines conditions. Cette réunion doit alors être organisée lors de la réponse à la déclaration de projet de travaux et au plus tard lors de la réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux (article 7 II et III de l’arrêté du 15 février 2012 modifié par l’arrêté du 18 juin 2014).
Au vu de la réponse apportée par l’exploitant à sa déclaration de travaux et lorsqu’il existe une incertitude sur la localisation géographique des ouvrages souterrains en service concernés par l’emprise des travaux susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable de projet prévoit des investigations complémentaires. Relèvent notamment de cette prescription les ouvrages qui sont rangés dans les classes de précision B ou C en ce qui concerne les données planimétriques, et qui sont susceptibles de se trouver dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou à moins de deux mètres de cette zone.
Ces investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Leur coût est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l’incertitude sur la localisation de l’ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, et il est réparti à égalité entre le responsable du projet et l’exploitant de l’ouvrage dans le cas contraire.
Le responsable de projet annexe au dossier de consultation des entreprises une copie des déclarations de travaux et des réponses reçues des exploitants ainsi que le cas échéant les résultats de ses propres investigations. Ces éléments sont annexés au plus tard au marché de travaux (article R 554-23 – articles 6, 10 et 11 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié par l’arrêté du 18 juin 2014).
En outre le responsable de projet porte le résultat des investigations à la connaissance de l’exploitant concerné dans le délai de neuf jours (article R 554-23).
Par la suite, l’exécutant des travaux, défini comme la personne physique ou morale assurant l’exécution des travaux, adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) aux exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (articles R 554-1 et R 554-25).
L’exploitant de réseau est tenu de répondre, sous sa responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d’intention de commencement de travaux, sous forme d’un récépissé adressé au déclarant, apportant toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleurs conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des travaux prévus et selon la nature, les caractéristiques et la configuration des ouvrages.
L’exploitant peut ou doit apporter les informations nécessaires à la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues pour la déclaration de travaux. La réunion sur site est notamment obligatoire pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d’insertion dans l’environnement.
A défaut de réponse de l’exploitant dans le délai imparti, l’exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes, l’exploitant étant alors tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l’exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l’engagement des travaux dû à l’absence de réponse d’un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l’indemnisation correspondante (article R 554-26).
La SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 ne forme aucune demande à l’encontre des défendeurs de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les demandes reconventionnelles de la société Méditerranée Constructions.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Méditerranée Constructions
Aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en responsabilité délictuelle suppose la preuve des trois éléments que sont la faute, le dommage et le lien de causalité.
Il résulte du rapport d’expertise, l’expert ayant, après une analyse complète des pièces qui lui ont été soumises, répondu sans ambiguïté aux questions qui lui étaient posées, que :
« la conception et la réalisation de travaux nécessite de localiser les réseaux pour éviter tout risque.
La réglementation entrée en vigueur le 1er juillet 2012 a notamment mis en place un guichet unique qui enregistre dans une base de données nationale les coordonnées d’exploitant des raisons.
Ainsi le responsable d’un projet doit vérifier au préalable s’il existe dans à proximité de l’emprise des travaux des ouvrages en service.
Le responsable du projet adresse ensuite une déclaration de travaux (DT) à chacun des exploitants dans laquelle il décrit précisément l’emprise et la nature des travaux envisagés.
Les réponses des exploitants à la DT sont ensuite transmises par le responsable du projet aux différents exécutants des travaux envisagés.
Chaque exécutant transmet alors aux exploitants une DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux).
Les exploitants ont un délai maximum de neuf jours pour répondre aux exécutants.
En résumé la DT et la DICT sont deux documents distincts.
La DT est à la charge du responsable du projet.
La DICT est à la charge des exécutants des travaux. »
L’expert souligne que le dossier DT n’a pas été communiqué de sorte qu’il considère qu’il n’en a pas été établi par le responsable du projet
Il mentionne que sur le plan de terrassement, le poste de transformation des fauvettes est intégré à l’emprise du chantier avec le talutage à proximité du poste
Il poursuit en indiquant qu’une DICT a été effectuée par la société [Localité 9] auprès de la société Enedis, reçue le 15 mars 2007.
Après examen du dossier communiqué par la société Enedis, DT/DICT, trois plans matérialisent les réseaux au niveau du poste des [Adresse 12]. Les réseaux postes des fauvettes sont matérialisés mais sans précision.
La société Méditerranée Constructions titulaire du lot gros œuvre a formé une DICT auprès de la société Enedis, reçue le 26 mai 2017. Le dossier adressé par Enedis intègre 10 plans qui reprennent les indications de Bouygues à l’origine des travaux dans cette zone du poste des fauvettes. Les plans joints à la DICT matérialisent clairement les réseaux électriques avec une précision de classe A ainsi que le poste de transformation situé dans l’enceinte des travaux.
L’expert analyse les responsabilités et distingue les deux incidents:
Sur le premier incident, il considère que la présence de câbles et la proximité du poste de transformation était mentionnée sur la DICT du 15 mars 2017. La nature des travaux de terrassement aurait dû conduire le terrassier et le maître d’œuvre CIC Delmas à réagir sur le positionnement du poste et le cheminement des réseaux en opérant des investigations complémentaires et des opérations de localisation. À cette date, il était encore possible d’envisager le déplacement du poste sans préjudice de retard
Sur le deuxième incident, l’expert retient que la société Méditerranée Constructions avait connaissance de la présence de câbles haute tension découverts le 12 mai 2017 et clairement identifiés dans la DICT du 26 mai 2017 et avant le démarrage de son chantier le 19 juin 2017.
Dans ce cas également la nature des travaux de gros œuvre aurait dû conduire la société Méditerranée Constructions et le maître d’œuvre CIC Delmas à réagir sur le positionnement du poste.
À cette date, il était également encore possible d’envisager le déplacement du poste, sans qu’il n’y ait d’incidence sur les travaux de gros œuvre de la société Méditerranée Constructions puisque ces travaux n’avaient pas commencé.
Sur les imputabilités des retards
L’expert aux termes de son rapport retient les imputabilités suivantes :
CIC Delmas : 50 %Enedis : 5 %[Localité 9] TP : 25 %Méditerranée constructions : 20 %
La société CIC Delmas, maître d’œuvre n’a pas constitué avocat.
Elle avait reçu une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution communiqué par la SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 aux termes de l’article 3 – Mission de Maîtrise d’Œuvre
3.1.1 Le maître d’œuvre prend contact avec les services gestionnaires des divers réseaux et espaces publics
3.1.2 Le Maître d’œuvre propose, s’il y a lieu, au Maître d’ouvrage de faire recueillir par un géomètre, ou tout autre technicien qualifié, les informations techniques ou administratives complémentaires nécessaires à l’établissement des esquisses (relevé de terrain, étude de sol, etc…)
Au titre de ces deux articles, une croix est positionnée dans la colonne Architecte en tant qu’exécutant.
Il en résulte que le maître d’œuvre n’est pas intervenu dans le cadre des déclarations de travaux auprès des exploitants de réseaux et que contrairement à ce que mentionne l’expert judicaire, le maître d’œuvre d’exécution n’est pas le responsable du projet au sens des dispositions du code de l’environnement. Il est par ailleurs rappelé que le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution est daté du 27 avril 2017, alors que la société [Localité 9] avait démarré ses travaux.
Il s’ensuit que les déclarations de travaux sont à la charge du maître d’ouvrage et de son architecte et n’ont pas été communiquées dans le cadre des opérations d’expertise alors même que la SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 était présente et assistée.
Il n’est pas non plus produit le dossier de consultation des entreprises, lequel doit nécessairement annexer une copie des déclarations de travaux et des réponses reçues des exploitants et les éventuelles investigations réalisées et au plus tard aux marchés de travaux.
En l’espèce, ces pièces ne sont pas communiquées.
Seule la lettre de commande de gros œuvre entre le maître d’ouvrage et l’entreprise Méditerranée Constructions est produite, laquelle ne comporte aucune information à ce sujet.
Or, il est constant qu’aucune investigation complémentaire n’a été réalisée faute de déclaration de travaux et de récépissé de l’exploitant. La SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1, en sa qualité de responsable de projet, a donc commis une faute ayant contribué à la réalisation du sinistre en ne respectant pas ses obligations légales au titre des travaux à proximité de réseaux souterrains et en ne s’assurant pas des diligences de sa maîtrise d’œuvre de conception en amont de sa maîtrise d’œuvre d’exécution confiée à CIC Delmas.
Tenant cette absence de déclaration de travaux par le maître d’ouvrage, responsable du projet, sa responsabilité est engagée.
En revanche, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut non plus être recherchée tenant sa mission contractuelle laquelle ne comportait pas de mission d’étude des sols et des réseaux.
Toutefois, les exécutants de travaux que ce soit l’entreprise de terrassement ou encore l’entreprise chargée du gros œuvre ont également l’obligation d’adresser une déclaration d’intention de commencement des travaux à l’exploitant, ce qui a été réalisé.
La société [Localité 9] TP a adressé une DICT en qualité d’exécutant des travaux de terrassement et a obtenu une réponse de la société Enedis comportant des plans matérialisant les réseaux au niveau du poste du projet des [Adresse 12].
Un plan des réseaux du poste des Fauvettes était également joint mais les réseaux étaient matérialisés sans précision.
Suite à la découverte des câbles par l’entreprise, le maître d’ouvrage, responsable du projet, se devait de réaliser toutes investigations utiles pour déterminer l’exacte implantation des réseaux d’électricité pour éviter tout risque.
Il ressort des développements qui précèdent qu’au regard de l’incertitude de localisation des réseaux d’électricité du poste des Fauvettes, le responsable de projet se devait de faire réaliser des investigations complémentaires, à charge pour lui de répercuter la moitié de leur coût sur l’exploitant, et d’annexer la déclaration de travaux, le récépissé valant réponse et le résultat des investigations au dossier de consultation des entreprises.
Il s’en déduit que l’absence de déclaration de travaux par le maître d’ouvrage et de ce fait le récépissé par l’exploitant qui s’en serait suivi aurait nécessité des investigations complémentaires de son initiative. L’exécutant des travaux a réalisé ses travaux sans interruption de chantier de ce fait, aucun procès-verbal de réunion de chantier n’a permis d’établir une interruption. Ses travaux seront réceptionnés le 29 mai 2017.
Sa responsabilité ne peut donc être engagée au titre de ses travaux.
La société Méditerranée Constructions a également adressé une DICT à l’exploitant Enedis et reçu en retour 10 plans matérialisant clairement les réseaux électriques avec une précision de classe A (la plus précise) ainsi que le poste de transformation situé en bordure de la zone de travaux.
Elle s’est vue intimer par l’exploitant l’arrêt du chantier en raison d’un risque de basculement du poste.
L’absence de déclaration de travaux par le maître d’ouvrage n’a pas permis à l’exploitant d’éventuellement se présenter sur les lieux avant démarrage des travaux pour formuler des préconisations notamment quant au poste de transformation et son déplacement.
Ainsi, ce n’est qu’une fois qu’Enedis a été alertée par la SERM, vendeur du terrain, qu’elle a donné l’ordre de suspendre les travaux.
Il en résulte qu’il ne peut être retenu une part d’imputabilité dans le retard du chantier à la société Méditerranée Constructions contrairement aux conclusions de l’expert.
Enfin, s’agissant d’Enedis, la société n’a pas été destinataire d’une déclaration de travaux par le maître d’ouvrage et a ainsi été dans l’impossibilité de lui adresser un récépissé accompagné de ses préconisations, de pouvoir éventuellement se présenter sur les lieux pour envisager avec le maître d’ouvrage des investigations complémentaires.
Il s’ensuit que sa responsabilité ne saurait être engagée.
En l’absence de demande de condamnations de la SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 par l’une quelconque des parties, la société Areas Dommages ne sollicitant qu’à être relevée et garantie par la société [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1, il ne peut être mis à sa charge les préjudices subis par la société Méditerranée Constructions du fait du retard de 3 mois sur le chantier.
Au regard de ce qui précède et de l’absence de reconnaissance de responsabilité de la société [Localité 9] TP, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie des assureurs Smabtp et Areas Dommages.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à la société Méditerranée Constructions, la société [Localité 9] TP, la société Smabtp et la société Areas Dommages, chacune, la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Méditerranée Constructions de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SCI [Localité 10] [Adresse 12] Lot 1A1 à payer à la société Méditerranée Constructions, la société [Localité 9] TP, la société Smabtp et la société Areas Dommages, chacune, la somme de 500 euros.
Rejette toute autre demande,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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