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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 juin 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00169 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC5K
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
S.A. [23]
C/
[T] [V], [27] [Localité 22] [20], Société [25], [26] [Localité 13], S.A.S. [11], [31], [21], Compagnie d’assurance [12], Société [19], [24], [28]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [23]
[Adresse 6]
représentée par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16] à l’égard de :
Madame [T] [V]
[Adresse 9]
Présente
Créanciers :
TRESORERIE [Localité 22] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
Société [25]
Chez Iqera – service surendettement, [Adresse 4]
[Localité 8], Absente
SIP [Localité 13]
[Adresse 2], Absente
S.A.S. [11]
[Adresse 5], Absente
[31]
[Adresse 30], Absente
[21]
[Adresse 7]
Absente
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 15], Absente
Société [19]
[Adresse 29], Absente
[24]
[Adresse 3]
[28]
[Adresse 18], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois ordonné par jugement du 3 mai 2022, Madame [T] [V] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 31 mai 2024.
La [16] a déclaré sa demande recevable le 16 juillet 2024 et dans sa séance du 10 septembre 2024, élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, [23] a élevé une contestation à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 19 novembre 2024, [23] a maintenu son recours, exposant qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisait obstacle à la poursuite du plan d’apurement permettant la perception de rappel d’aides au logement et du fonds de solidarité pour le logement nécessaire au maintien de Madame [T] [V] dans le logement.
Madame [T] [V] a exposé que sa demande principale est de pouvoir se maintenir dans son logement et ne s’est pas opposée à une autre mesure de traitement de sa situation de surendettement qui permettrait de répondre à cet objectif.
Elle a indiqué que sa situation pourrait s’améliorer à court terme, étant dans l’attente de son éventuelle intégration d’une formation d’aide-soignante.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait d’observation sauf à rappeler le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 et Madame [T] [V] a été invitée à informer le juge de la décision relative à sa formation. Par courriel du 2 décembre 2024, Madame [T] [V] a transmis la décision d’affectation au centre de formation de [Localité 14].
Par jugement du 31 décembre 2024, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la débitrice de justifier de sa situation financière nouvelle à la suite de l’intégration d’une école d’aide-soignante.
A l’audience du 22 avril 2025, [23] a maintenu les termes de son recours et des moyens développés lors de la précédente audience. Elle ajoute que la dette a diminué de 1.829,43 euros suite à un rappel d’aide au logement.
Madame [T] [V] comparaît en personne et indique avoir interrompu sa formation qu’elle n’arrivait pas à conjuguer avec sa situation familiale, ayant la charge seule d’un jeune enfant. Cette formation pourrait être reprise dans un délai de trois ans. Elle précise en pas être en mesure de faire une proposition de règlement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et Madame [T] [V] a été invitée à transmettre les éléments actualisés de sa situation dès qu’elle en disposera. Ces éléments ont été déposés le 19 mai 2025.
MOTIVATION
Ainsi que rappelé dans le cadre du jugement du 31 décembre 2024, bien qu’il soit dans l’intérêt de Madame [T] [V] de permettre l’apurement de sa dette locative, celle-ci a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’une telle mesure ne peut plus être ordonnée.
Sa situation financière ne s’est pas améliorée depuis cette décision puisqu’elle a interrompu sa formation rémunérée. Ses ressources avaient été évaluées à la somme de 1.442 euros, composée exclusivement de prestations familiales, dont le revenu de solidarité active. Elles s’élèvent désormais à la somme de 1.383,40 euros pour les mêmes prestations.
Sa période d’affiliation a été manifestement insuffisante pour ouvrir le droit à l’aide au retour à l’emploi dont elle avait déjà épuisé les droits au cours de l’année 2024. Elle justifie d’un refus de prise en charge au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.574 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes et un loyer de 405 euros.
Aucune capacité de règlement ne peut être dégagée au regard des éléments ainsi exposés. La situation de Madame [T] [V], qui ne peut plus bénéficier d’un moratoire et qui ne formule aucune proposition de règlement que le juge pourrait retenir, est donc irrémédiablement compromise.
La décision de la commission de surendettement du 10 septembre 2024 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société [23] recevable en son recours,
Dit que la situation de Madame [T] [V] est irrémédiablement compromise,
Maintient la décision de la commission de surendettement du 10 septembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision.
La greffière, La vice-présidente,
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