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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, Pôle, URSSAF ( PLINE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYGF
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[S] [U]
— ------------------------------
Notification électronique :
— URSSAF (PLINE)
— Me LACAISSE
Envoi du dossier de l’affaire au TJ de [Localité 1], pôle social via navette
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [V], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en audience publique le 19 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U] est auxiliaire de justice auprès du tribunal judiciaire du Havre, au sein duquel il exerce la fonction d’huissier audiencier auprès de la chambre correctionnelle.
Selon courrier recommandé adressé au pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 23 janvier 2025, M. [S] [U] a formé opposition à la contrainte n° 28700000192033024621039546571643 du 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025, délivrée par l’URSSAF de Normandie, pour un montant total de 2 284 euros.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Le conseil de M. [S] [U] a sollicité le dépaysement de l’affaire en raison de l’exercice de l’activité d’huissier audiencier de ce dernier à la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire du Havre.
L’URSSAF a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette demande.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] [U] exerce en qualité d’huissier audiencier auprès de la chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Afin de garantir la sérénité et l’impartialité des débats mais aussi des décisions précédemment rendues pour ces mêmes parties, il convient de renvoyer la présente affaire devant une juridiction limitrophe, soit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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