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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
CCC + CE Me Cécile BREAVOINE
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOSV
Minute n° : 2025/
J U G E M E N T
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le seize Octobre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE VILLA [Adresse 9] demeurant [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, demeurant [Adresse 2],
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, substituée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 16 OCTOBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M [S] [T] est propriétaire des lots n° 5 et 6 au sein de l’immeuble Villa [Localité 8] Antoinette située à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5], immeuble soumis au régime de la copropriété.
Par sommation du 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Villa [Localité 8] Antoinette a enjoint à M. [T] de payer la somme de 2 660, 52 euros au titre de charges de copropriété non réglées.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a fait assigner M. [T] à comparaître devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 19 juin 2025 afin de voir:
— condamner M. [T] à lui payer la somme principale de 4 459, 26 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire et a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Villa [Localité 8] Antoinette a maintenu ses demandes.
M. [T] demande, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder un délai de grâce de deux ans à compter du jugement à intervenir pour régler l’arriéré de charges de copropriété et rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
À titre subsidiaire, il demande de lui accorder la possibilité de régler la dette par mensualité de 150 euros, le solde étant dû à la 24ème, sans intérêt de retard et en précisant que les majorations d’intérêts et les procédures d’exécution sont suspendus pendant ce délai.
Il conclut au rejet sur la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il y a lieu de préciser qu’en application de ces textes, le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Conformément à l’application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit soulever d’office cette irrecevabilité fondée sur une loi d’ordre public telle la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à M. [T] le 7 novembre 2023, soit 18 mois avant l’introduction de l’instance, ne mentionne aucunement le paiement d’appels de fonds provisionnels. Au demeurant, le décompte des sommes dues produit par le demandeur ne fait pas non plus état d’une quelconque réclamation de provision.
Il convient donc de constater que le [Adresse 10] [Adresse 4] est irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, faute pour lui de justifier d’une demande en paiement de provisions visées à l’article 14-1 de la même loi demeurée infructueuse.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de la Villa [Localité 8] Antoinette sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action du [Adresse 11];
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Villa [Localité 8] [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, Le Président,
C.LAMOUR AL BERGERE
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