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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me [V]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 24 JUILLET 2025
Syndic. de copro. 1-3 RUE DU BATEGUIER
c/
S.C.I. DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02420 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHBC
Après débats à l’audience publique tenue le 04 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires 1-3 RUE DU BATEGUIER, sis 06400 CANNES, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°B 378 008 031, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet MARCELLIN
15 boulevard Gambetta
06110 LE CANNET
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.C.I. DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 495 181 299, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/O M. et Mme [B], 602 Ancien Chemin du Boréon
06450 SAINT MARTIN VESUBIE
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Juin 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE est copropriétaire (lot 12) au sein de la résidence 1-3 RUE DU BATEGUIER située 1-3 rue du Batéguier à Cannes (06400).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « 1-3 RUE DU BATEGUIER », représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet MARCELLIN, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965et notamment de son article 19-2, du décret du 17 mars 1967 et des articles 54, 56 et 481-1 du code de procédure civile, de:
— constater le vote, par l’assemblée générale du 15 mai 2024, du budget prévionnel de l’année 2025 pour u montant de 14.000 €,
Vu la mise en demeure adressée par Maître [O] [V] à la SCI DLC -SCI DERRIÈRE LA CROISETTE, en date du 12 mars 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours et la déchéance du terme;
— condamner la SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE au paiement des sommes suivantes :
4 412,34 € au titre des charges échues du 1er janvier 2023 au 15 avril 2025, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, 1 390,02 € au titre des charges et fonds ALUR votés mais non encore appelés au titre du second semestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025, devenus immédiatement exigibles, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, 480 € au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente assignation ;
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que la requise est propriétaire du lot 12 au sein de la copropriété 1-3 rue du Batéguier, que cette dernière n’a effectué aucun règlement depuis le 13 août 2024, que trois lettres de mise en demeure lui ont été adressées les 9 août 2024, 13 décembre 2024, 7 février 2025 et 12 mars 2025, qu’elles sont toutes demeurées infructueuses, que les comptes des exercices 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025 ont été approuvés lors des assemblées générales des 2 juin 2023 et 15 mai 2024, que la SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE est redevable d’un montant de 4.412,34 € au titre des charges échues entre le 1er janvier 2023 et le 15 avril 2025, de 1.390,02 € au titre des charges et fonds ALUR du 2ème semestre de l’exercice 2025, devenus immédiatement exigibles, de 480 € au titre des frais nécessaires et de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires 1-3 RUE DU BATEGUIER, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le demandeur a indiqué à l’audience qu’un règlement de 3.000€ lui avait été adressée par la défenderesse et sollicite la condamnation de cette dernière en deniers ou quittances dans l’attente de l’expiration du délai de bon encaissement.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE n’a pas comparu ni personne pour elle ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE a valablement été assignée à personne morale en la personne de Monsieur [C] [B], actionnaire s’étant déclaré habilité à recevoir l’acte.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 14 mai 2025 et l’audience du 4 juin 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires 1-3 RUE DU BATEGUIER fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété précisant que la SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE est copropriétaire du lot 12 au sein de la résidence 1-3 RUE DU BATEGUIER à Cannes,
— le contrat de syndic en cours au titre duquel le cabinet MARCELLIN intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 1-3 RUE DU BATEGUIER produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2023, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2024, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022 et 2023 et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025, ce dernier correspondant à l’année en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 15 avril 2025, récapitulant les sommes échues à cette date (pièce n°8), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 28 mars 2023, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à la SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE chez Monsieur et Madame [I] au 1 rue du Batéguier à Cannes (courrier envoyé le 14 mars 2025, présenté le 15 mars 2025 et revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”) et au 602 ancien chemin du Boréon à Saint-Martin Vésubie (courrier réceptionné en mains propres le 15 mars 2025) d’avoir à régler la somme de 1.390,02 € au titre de l’appel de charges du 1er janvier 2025 (1.335,35 €) et de la cotisation du fonds travaux du 1er janvier 2025 (54,67 €) et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 15 avril 2025, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, non comparante.
Le syndicat des copropriétaires demandeur justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges dues du 1er janvier 2023 au 15 avril 2024 faisant apparaître un solde total débiteur de 4.892,34 €, incluant les frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le décompte des charges de copropriété pour les exercices 2022 et 2023,
— les états annuels de répartition des charges des exercices 2022 et 2023,
— les appels de charges des 1er et 2ème semestres de l’exercice 2023, l’appel de fonds du 1er semestre 2024, l’appel de fonds du 1er semestre 2025, l’appel afférent aux travaux de la toiture en date du 20 avril 2023 ainsi que les appels DPE PPPT des 10 septembre 2024 et 18 mars 2025.
La SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE, qui ne comparaît pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat requérant indique néanmoins que le 26 mai 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, un règlement de 3.000 € lui est parvenu, justifiant une condamnation en deniers ou quittances dans l’attente de la vérification de l’effectivité dudit règlement.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit (expurgé des frais qui seront évoqués ci-après), la SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE sera condamnée au paiement des sommes suivantes:
— 4.412,34 € en deniers ou quittance au titre des charges et provisions trimestrielles échues restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 inclus, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement;
— 1.390,02 € correspondant à l’appel de provision semestrielle et à la cotisation de fonds travaux Alur semestrielle du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 inclus [ soit 1.335,35 € + 54,67 €], non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
soit la somme totale de 5.802,36 €.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 480 € au titre des frais nécessaires correspondant aux frais de mise en demeure des 13 novembre 2024 et 13 décembre 2024 (60 € x 2) et aux frais d’avocat de mise en demeure visant l’article 19-2 du 15 mars 2025 (360 €).
Il est justifié aux présents débats:
— de l’envoi d’une mise en demeure le 13 décembre 2024 ;
— de la mise en demeure adressée par Maître [O] [V] le 15 mars 2025.
Le syndicat requérant est ainsi fondé à réclamer la condamnation de la SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE à lui régler la somme de 420 € au titre des frais nécessaires (360 € + 60€).
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il sera tenu compte du fait que la SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE a procédé à divers règlements en juin 2023 (1.500 €), août 2023 (2.000 €), juillet et août 2024 (1.000 €) ; ces règlements n’ont toutefois pas eu pour effet d’apurer totalement sa dette, ce qui est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie une condamnation pour résistance abusive d’un montant de 100 €.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE, qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires 1-3 RUE DU BATEGUIER, représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet MARCELLIN, la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. La SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DLC – SCI DERRIÈRE LA CROISETTE à payer au syndicat des copropriétaires 1-3 RUE DU BATEGUIER, représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet MARCELLIN, les sommes suivantes :
— 4.412,34 € en deniers ou quittance au titre des charges et provisions trimestrielles échues restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement;
— 1.390,02 € correspondant à l’appel de provision semestrielle et à la cotisation de fonds travaux Alur semestrielle du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 inclus non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement;
— 420 € au titre des frais nécessaires;
— 100 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute le syndicat des copropriétaires 1-3 RUE DU BATEGUIER, représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet MARCELLIN, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Condamne la SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
Condamne la SCI DLC – SCI DERRIERE LA CROISETTE à payer au syndicat des copropriétaires 1-3 RUE DU BATEGUIER, représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet MARCELLIN, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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