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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 août 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2B Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 25/02048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2B
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [J], né le 14 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [J] né le 14 Mars 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 13 aout 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 13 aout 2025 à 10h30 ;
Vu la requête de M. [Y] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Août 2025 réceptionnée par le greffe le 14 Août 2025 à 15h01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 aout 2025 reçue et enregistrée le 16 aout 2025 à 13h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [B] [R], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur la remise à l’intéressé d’un formulaire écrit dans sa langue l’informant de ses droits
En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent Code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, à l’audience, le conseil note que durant toure la procédure, monsieur [Y] [J] n’a pas bénéficié d’un interprète alors qu’il observe que l’intéressé ne comprend pas bien la langue française.
Or, d’une part, monsieur [Y] [J] n’a jamais sollicité le truchement d’un interprète durant toute la procédure et, d’autre part, lors des débats, il est apparu manifeste que l’intéressé comprenait très bien le français mais qu’il utilisait seulement l’interprète comme appui pour préciser ses réponses.
Par conséquent, ce moyen sera écarté, les droits de monsieur [Y] [J] ayant été sauvegardés.
Sur l’avis tardif au Parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
A défaut, la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l‘existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, la défense se prévaut des délais tardifs d’avis au parquet de la rétention de monsieur [Y] [J].
A la lecture de la procédure, il ressort que le procureur de la République de Toulouse a été avisé par message électronique du 13 août 2025 à 11 :12 du placement en rétention de l’intéressé notifié à ce dernier à 10h30.
Un tel délai de 42 minutes n’est pas excessif en l’espèce. Bien plus, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni d’aucune circonstance invoquée par le retenu que ce délai mis à aviser le procureur de la République de la décision de placement en rétention prise en son encontre a porté atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de celui-ci.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Il convient de noter que, lors de l’audience, monsieur [Y] [J] assisté par son conseil a abandonné la contestation de la compétence du signataire de la requête présente dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la requête dépourvue des pièces justificatives
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même Code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, la défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit pas les éléments du précédent placement en rétention de monsieur [Y] [J] en 2023, elle allègue que le juge des libertés et de la détention a été privé d’une pièce utile pour exercer son office.
Or, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, le juge des libertés et de la détention devant apprécier la situation au moment où il statue, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article précité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, il est constant le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du juge judiciaire porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, la défense fait grief à la préfecture de la Haute-Garonne de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle dans le sens où elle ne prend pas en compte le fait que monsieur [Y] [J] vit avec une française, qu’il possède un enfant avec cette dernière et qu’il est auto-entrepreneur. Il verse notamment aux débats l’acte de naissance de sa fille.
Il produit également un tampon de l’entreprise BZB AUTO 31 sur lequel se trouve une adresse électronique à son nom ainsi qu’un document où figure un numéro SIREN. Or, en soulevant l’absence de ressource licite exprimée par l’intéressé l a préfecture de la Haute-Garonne a correctement appréhendé la situation de monsieur [Y] [J], celui-ci ne produisant aucun document sur le chiffre d’affaires de cette activité.
En relevant l’absence de domicile stable et effectif, l’autorité préfectorale a bien pris en compte la situation personnelle de monsieur [Y] [J] dans la mesure où le concubinage allégué par ce dernier dans un premier temps est contredit à la fois par l’attestation d’hébergement produite par son frère qui déclare l’héberger depuis le mois d’octobre 2024 et par ses propres déclarations reprisent dans le procès-verbal versé aux débats datés du 03 juillet 2025 dans lequel, à la question « avez-vous un document permettant d’attester que vous résidez chez quelqu’un en France » il répond « J’ai une adresse ailleurs chez la copine de ma femme à [Localité 2] ».
De même, interrogé à l’audience, monsieur [Y] [J] demeure toujours approximatif sur son adresse faisant désormais référence à un cousin.
Enfin, dans son arrêté de placement en rétention, la préfecture de la Haute-Garonne prend bien en compte l’enfant que monsieur [Y] [J] déclare être sa fille tout en spécifiant qu’il ne rapporte pas subvenir à ses besoins.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que l’autorité préfectorale a bien pris en compte la situation personnelle de monsieur [Y] [J], ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Or, en application des articles L741-1 et 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
A noter que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet tout en précisant qu’il est avéré que celle-ci ne possède aucun pouvoir de contraintes à l’encontre des autorités consulaires.
Enfin, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles susceptibles d’être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger. Elles doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées, en fonction de l’évolution des conditions juridiques et matérielles relatives aux modalités d’exécution forcée de la mesure d’éloignement que l’administration a la charge de mettre en œuvre.
En l’espèce, la préfecture motive notamment sa demande de prolongation sur l’insuffisance de garantie de représentation de l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il ne rapporte pas la preuve de ressources licites, il se cantonne à prouver qu’il est auto entrepreneur sans préciser si son activité créée en 2022 est encore active.
De même, monsieur [Y] [J] ne parvient pas à justifier d’un domicile fixe et effectif en France et il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement.
Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne, la nationalité algérienne de monsieur [Y] [J] ayant été confirmée lors d’une précédente mesure d’éloignement suite à une obligation de quitter le territoire français en 2023.
S’agissant des liens avec sa fille à garantir au visa de l’article 8 de la CEDH, il convient de préciser qu’il ne rapporte pas que ceux-ci soient effectifs, interrogé à l’audience d’une décision judiciaire relativement à ses droits de visite et d’hébergement, il affirme son existence sans la produire. Le représentant de la préfecture déclare à l’audience que l’enfant serait placé.
Concernant les liens entre monsieur [Y] [J] et la mère de son enfant, il convient de préciser que l’intéressé a été condamné pour violence à l’endroit de cette dernière.
L’autorité administrative verse aux débats les différents messages électroniques adressés aux autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer à savoir le 19 juin, le 10 et 31 juillet 2025.
En outre, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En effet, si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel — et très récent — de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient de précise que l’intéressé avait obtenu un laissez-passer en 2023 par les autorités algériennes.
Enfin, en l’absence de passeport original valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
Par conséquent, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 17 août 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 17 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2B Page
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRETE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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