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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ADEF HABITAT c/ FOYER [ Etablissement 1 ] 216 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00291 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PD5V
MINUTE N° : 26/00864
Association ADEF HABITAT
c/
[D] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [D] [B]
Préfet 95
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Yves CLAISSE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE substituant Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [D] [B]
FOYER [Etablissement 1] 216
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privée du 8 juillet 2016, l’association ADEF HABITAT a consenti un contrat de résidence à Monsieur [D] [B], sur le logement n°216 situé au [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 454,10 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 31 juillet 2025 remis à tiers présent au domicile, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure pour hébergement de tiers non déclaré suivant procès-verbal de constat en date du 6 juin 2025 faisant état de quatre hommes présents dans le logement à 7h05 dont deux endormis dans des lits, trois matelas étant directement posés au sol.
Par exploit de Commissaire de Justice du 11 février 2026, l’association ADEF HABITAT a assigné Monsieur [D] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 23 mars 2026, sollicitant de :
A titre principal,
constater la violation par Monsieur [D] [B] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, en matière d’hébergement de tiers ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire et de dire par conséquence que Monsieur [D] [B] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la mise en demeure ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclarer le défendeur sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ;
A titre subsidiaire,
constater le manquement graves et répétés de Monsieur [D] [B] à ses obligations contractuelles et légales ;
prononcer la résiliation judicaire du contrat de résidence conclu entre ADEF HABITAT et Monsieur [D] [B] à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux ;
dire que faute par Monsieur [D] [B] et les occupants de son chef de quitter le foyer, logement n°216, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à l’expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreintes comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
condamner Monsieur [D] [B] à payer à ADEF HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, majorée d’un forfait pour charges supplémentaires de 15% du montant des charges et prestations individuelles, à compter de la date de la résolution du contrat et jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation du contrat ;
condamner Monsieur [D] [B] à payer à ADEF HABITAT la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner Monsieur [D] [B] à payer à ADEF HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, et de tous actes d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [D] [B], comparaissant personnellement, s’oppose aux demandes formées par l’association ADEF HABITAT et sollicite qu’elle en soit déboutée entendant faire valoir qu’il n’a pas hébergé de tiers dans le logement donné à bail, ayant seulement parfois rendu service à son frère, ce dernier travaillant à [Localité 6] et le laissant passé à quelques reprises la nuit chez lui. Le défendeur reconnaît toutefois ne pas en avoir informé le bailleur, et déclare vouloir se maintenir dans les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 633-3 III du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, l’association ADEF HABITAT a mis en demeure monsieur [D] [B] de ne plus héberger de tiers non déclaré, suivant courrier signifié par commissaire de justice en date du 31 juillet 2025. Elle précise que ce comportement est une violation de ses obligations contractuelles qui a des conséquences sur le coût des charges supporté par l’ensemble des résidents et au non respect des exigences de logement décent.
En l’absence de régularisation, l’association ADEF HABITAT a entendu voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du courrier de mise en demeure précité à Monsieur [D] [B].
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Suivant l’article L.633-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, prévoit que le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
En application de l’article R.633-3 II du Code susmentionné, prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis (…) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En application de l’article R.633-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l’hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l’établissement pour une même personne hébergée (…) Il prévoit l’obligation, pour la personne logée, d’informer le gestionnaire de l’arrivée des personnes qu’il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité.
En l’espèce, l’article 14 du contrat de résidence prévoit une clause résolutoire, précisant que le contrat de résidence peut être résilié par l’association ADEF HABITAT en cas de manquements graves ou/et répétés aux dispositions du règlement intérieur.
L’article 2 du règlement intérieur de l’association ADEF HABITAT, précise que ce dernier est opposable à toute personne présente dans les locaux ou sur ses abords.
L’article 8 du règlement intérieur susmentionné, prévoit que l’hébergement des tiers doit avoir lieu de façon temporaire, n’excédant pas une durée de six mois et le résidant doit en informer le représentant d’ADEF HABITAT de l’arrivée et du départ de la personne qu’il héberge.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [D] [B], a valablement signé une copie du règlement intérieur de la résidence, en acceptant ainsi formellement les termes.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un premier constat de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 à 7h05 faisait état de la présence de quatre hommes, dont le défendeur, dans le logement donné à bail, le commissaire relève que deux hommes sont allongés et endormis dans des lits, trois matelas étant directement posés au sol.
Ledit constat a donné lieu à établissement d’une mise en demeure signifiée le 31 juillet 2025 à tiers présent au domicile, en l’espèce Monsieur [L] [B] frère du résident.
Force est de constater que ce même frère était à nouveau présent dans le logement donné à bail le 10 septembre 2025 à 6h50, en l’absence de Monsieur [D] [B], lors du second constat établi par commissaire de justice.
Bien que Monsieur [D] [B] conteste la présence permanente de tiers dans le logement, il convient de constater que la présence non déclarée de tiers est en l’espèce établie, les seules déclarations du défendeur étant insuffisantes à rapporter une preuve contraire dont il ne justifie pas.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un manquement grave aux dispositions du règlement intérieur de l’association ADEF HABITAT est démontré.
Par conséquent, le délai d’un mois à l’issue de la mise en demeure étant expiré sans que le défendeur n’ait fait cesser le trouble, la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit le 31 août 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, en l’absence de tout moyen au soutien de celle-ci. La demande d’astreinte sera par conséquent rejetée sur le même fondement.
Il convient également d’autoriser l’association ADEF HABITAT, conformément aux articles R.433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [D] [B].
En cas de maintien dans les lieux du résident ou de toute personne de son chef malgré la résolution du contrat de résidence, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association ADEF HABITAT ou à son mandataire.
La demande de majoration sera rejetée en l’absence de toute pièce justifiant des surcoûts de charges.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association ADEF HABITAT qui ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct qu’il conviendrait de réparer, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [D] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée de sa demande sur ce chef.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à dispositions au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action de l’association ADEF HABITAT ;
CONSTATE que le contrat conclu le 8 juillet 2016 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [D] [B], sur le logement n°216, situé au [Adresse 3] à [Localité 5] s’est retrouvé de plein droit résilié en application des dispositions des articles R.633-2 et R.633-3 du Code de la Construction et de l’Habitat ainsi que des stipulations du règlement intérieur de la résidence ;
ORDONNE à Monsieur [D] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux selon les modalités des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 31 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
DÉBOUTE l’association ADEF HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le juge Le greffier
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