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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 6 févr. 2026, n° 22/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, S.C.I. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 06 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/04131 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXEC
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me [J] [I]
Jugement Rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 1], société civile immobilière, inscrite au RCS de [Localité 2] Metropole sous le n° : 751 068 313, dont le siège social est [Adresse 2], agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés, es qualité au dit siège
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, en sa qualité de mandateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Juillet 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Février 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 6][Adresse 7], en qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris la construction de 146 logements en quatre bâtiments située [Adresse 8] à Athis-Mons (Essonne).
Dans le cadre de cette opération de construction, elle a confié à la société Anizienne de construction (SAC) le lot n°2 gros-oeuvre suivant contrat du 3 décembre 2018 pour un montant de 5 150 000 euros HT, soit 6 180 000 euros TTC.
L’ordre de service a été fait le 12 juin 2018.
Faisant état de difficultés sur le chantier, la SCI [Adresse 9] a fait procéder à deux constats d’huissier les 5 et 25 janvier 2021.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Anizienne de construction.
Par courrier recommandé du 24 mars 2021, la SCI [Adresse 9] a indiqué à la société Anizienne de construction résilier le marché.
Par courrier recommandé du 8 avril 2021, la SCI [Adresse 9] a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société Anizienne de construction une créance d’un montant de 1 872 963,60 euros TTC à titre chirographaire.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la société Anizienne de construction et a désigné la SELARL [Q] en la personne de Maître [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 27 mai 2021, le mandataire judiciaire a contesté la totalité de la créance ainsi déclarée et a indiqué à la SCI [Adresse 9] qu’elle devait de la somme de 43 623,29 euros au titre des travaux réalisés.
Par courrier recommandé du 1er juin 2021, la SCI Athis-Mons Quai de l’industrie a maintenu sa déclaration de créance et a contesté être redevable de la somme de 43 623,29 euros à la société Anizienne de construction.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit que la demande d’admission au passif se heurtait à une contestation sérieuse, a renvoyé la SCI Athis-Mons [Adresse 10] de l’industrie à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à peine de forclusion et a sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de l’issue de l’instance au fond à engager.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que la SCI [Adresse 9] a, par actes des 20 et 22 juillet 2022, assigné la société Anizienne de construction et la SELARL Evolution prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Anizienne de construction devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de statuer sur la contestation sérieuse.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la SCI [Adresse 9] sollicite de voir :
“- Débouter la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN le 30 juin 2022, notamment au sujet des :
— délégations de paiement (sous les réserves exprimées) : 10.032,83 € HT
— inexécution : 356.322,00 € HT
— pénalités de retard et indemnisation du fait du retard : 122.179,00 € HT
— Juger que la société SAC n’a pas exécuté intégralement son obligation contractuelle de résultat dans l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié par la SCI [Adresse 1] et qu’elle a dès lors engagé sa responsabilité civile contractuelle.
— Juger que la SCI ATHIS MONS QUAI DE L’INDUSTRIE justifie d’un préjudice et d’une créance d’un montant de 586.240,60 € TTC.
— Renvoyer les parties devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAC à hauteur de 586.240,60 € TTC.
Au cas où par impossible une quelconque somme serait mise à la charge de la SCI [Adresse 1], la compenser avec la créance admise au profit de la SCI ATHIS MONS QUAI DE L’INDUSTRIE en application des dispositions de l’article L622-7 du code de commerce, s’agissant de créances connexes.
— Condamner la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAC au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,
— Dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la SCI [Adresse 1] fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA D’EVRY.
— Condamner la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAC, aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de sa demande et sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société demanderesse expose que la société Anizienne de construction engage sa responsabilité contractuelle faisant état de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations et de son abandon de chantier conduisant à la résiliation du marché.
La demanderesse indique être créancière des sommes suivantes :
— 356 322 euros HT au titre de l’inexécution des travaux,
— 10 032,83 euros HT au titre des délégations de paiement,
— 122 179 euros au titre des pénalités de retard et indemnisation du fait du retard.
En réponse à la demande reconventionnelle, la société demanderesse indique que la défenderesse ne justifie pas du principe de sa créance (aucune preuve de l’exécution des travaux facturés et les factures réclamées ne portent pas la trace du visa de vérification par le maître d’oeuvre puis de l’accord du maître de l’ouvrage, procédure prévue au contrat soumis au cahier des clauses générales).
En tout état de cause, la société [Adresse 9] sollicite la compensation des créances réciproques.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anizienne de construction (SAC) sollicite de voir :
“1°) Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondée la demande principale formée par SCI [Adresse 1], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger que SCI ATHIS MONS QUAI DE L’INDUSTRIE ne saurait se prétendre à quelque titre que ce soit et pour quelque raison que ce soit créancière de la liquidation judiciaire de SAC, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Débouter en conséquence SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de SAC.
2°) En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la liquidation judiciaire SAC,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les factures SAC produites aux débats en date des 30.11.2020 à hauteur de 21 988.64 € TTC, 21.01.2021 à hauteur de 8 332.01 € TTC et 17.02.2021 à hauteur de 13 302.64 € TTC, soit un total de 43 623.29 € TTC,
Vu par ailleurs les documents justificatifs produits aux débats en appui des factures dont s’agit,
Condamner SCI [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 43 623.29 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10.05.2021, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
3°) Par ailleurs, vu les dispositions de l’article L 622-7 du Code de Commerce,
Constater que les créances réciproques sont contestées de part et d’autre, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger que la créance détenue par SCI AHIS MONS QUAI DE L’INDUSTRIE sur la liquidation judiciaire de SAC ne revêt aucun caractère de certitude, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Débouter par voie de conséquence SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à la compensation entre les créances et dettes réciproques, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
4°) Juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les prévisions de l’article 514 du CPC ;
Débouter SCI ATHIS MONS DE L’INDUSTRIE de ses demandes aux fins que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;
Condamner SCI [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner enfin SCI ATHIS MONS QUAI DE L’INDUSTRIE aux entiers dépens de l’instance, et en prononcer distraction au profit de la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, Avocats aux offres de droit.”
Le liquidateur judiciaire de la société Anizienne de construction expose que la société demanderesse ne démontre pas le principe de ses préjudices et leur montant. S’agissant des délégations de paiement, le liquidateur judiciaire énonce que la société demanderesse ne justifie d’aucun paiement effectif réalisé auprès des sous-traitants. S’agissant des frais d’inexécution, moins-value et compte inter-entreprises, le liquidateur judiciaire énonce que la société demanderesse ne justifie pas de paiement de factures, ni que ces factures correspondent à des travaux inclus dans le périmètre des prestations confiées à la société Anizienne de construction. S’agissant des “travaux de reprise chiffrés”, le liquidateur judiciaire note que cette demande est fondée sur les mêmes pièces que la demande au titre des “moins-value et compe inter-entreprises”, de sorte que la demanderesse sollicite à deux reprises l’indemnisation d’un chef de créance unique. S’agissant des “provisions sur travaux de reprise non chiffrés” et “provision pour réserve GPA”, le liquidateur judiciaire énonce que la société demanderesse ne justifie d’aucun préjudice. Concernant les pénalités de retard et indemnisation du fait du retard, le liquidateur judiciaire indique que la demanderesse ne démontre pas que le CCG ait été porté à la connaissance de la société Anizienne de construction et en tout état de cause, la société demanderesse ne justifie pas du principe du retard et des modalités des pénalités de retard.
A titre reconventionnel, le liquidateur judiciaire expose que trois factures ont été établies par la société Anizienne de construction et non réglées par la société demanderesse alors que cette dernière ne démontre pas que les travaux confiés n’auraient pas été exécutés et qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence d’agrément par le maître d’oeuvre (cahier des clauses générales ne lui est pas opposable).
Le liquidateur judiciaire s’oppose à une compensation des créances réciproques des parties dans la mesure où la créance de la société demanderesse est contestée dans son intégralité.
***
Assignée le 22 juillet 2022 par dépôt de l’acte à étude, la société Anizienne de construction n’a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des articles L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce précités que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d’une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance (Cass com 6 mars 2024, 22-22.939).
L’ordonnance du juge-commissaire du 30 juin 2022 n’explicite pas la ou les contestations sérieuses qui ont conduit, dans le dispositif de sa décision, à inviter la société demanderesse à saisir le juge du fond.
Compte tenu de la nature de la créance déclarée, le tribunal estime que les contestations sérieuses portent sur le principe de la responsabilité de la société Anizienne de construction, sur le principe et le montant des éventuels préjudices et sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les contestations sérieuses portant sur la responsabilité contractuelle de la société Anizienne de construction et sur les préjudices de la SCI [Adresse 9]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
Au cas présent, la SCI Athis-Mons Quai de l’industrie fait état de l’inexécution d’une partie des prestations contractuelles, du retard de chantier et d’un abandon de chantier par la société Anizienne de construction.
*Concernant les inexécutions, la SCI [Adresse 9] évoque de manière générale la défaillance de la société défenderesse dans l’exécution de ses obligations sans les préciser et renvoyant à des courriers adressés par la société Nexity pour son compte à la société Anizienne de construction sans que ces derniers ne soient corroborés par des éléments extérieurs.
S’agissant du quantum de sa créance, la société demanderesse expose que “du fait de l’inexécution de la société SAC d’une partie des prestations contractuelles qui lui avaient été confiées, la SCI [Adresse 1] est créancière à hauteur des sommes de :
“- moins-value du fait de l’abandon de chantier et compte inter-entreprises (pièces n°21 à 57, 62 à 75 et 77 à 91) : 93.011 € HT
— travaux de reprises chiffrés (pièces n°21 à 57,62 à 75 et 77 à 91) : 111.111 € HT
— provision sur travaux de reprises non chiffrés : 105.000 € HT
— provision pour réserves de GPA : 47.200 € HT,
Sous total inexécution des travaux : 356.322 € HT.”
Ainsi, le tribunal relève que :
— la SCI Athis-Mons Quai de l’industrie ne précise pas les manquements reprochés à la société défenderesse pour justifier du principe de la faute et ne produit que ses courriers,
— la société demanderesse liste des demandes chiffrées sans les expliciter renvoyant à des pièces qui ne sont pas exploitées et sans développer de moyens de fait pour justifier du principe des préjudices et le lien de causalité direct et certain avec les manquements évoqués de manière générale et les préjudices allégués,
— les pièces listées pour deux postes de préjudices allégués “moins-value du fait de l’abandon de chantier et compte inter-entreprises” et “travaux de reprises chiffrés” sont les mêmes, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de distinguer, sans exploitation des pièces par la demanderesse, ce qui relèverait de manière distincte des deux postes alors même que la société demanderesse formule également des demandes au titre d’un abandon de chantier,
— pour les autres demandes “travaux de reprises chiffrés”, “provision sur travaux de reprises non chiffrés” et “provision pour réserves de GPA”, la société demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de celles-ci,
— la société demanderesse fait état de manière générale de “ travaux de reprise” sans les préciser, sans produire de pièces probantes et qui se corroborent permettant d’établir la matérialité des désordres et leur lien avec les travaux confiés à la société défenderesse et enfin leur coût,
— les postes correspondant à des “provisions” ne relèvent pas de la compétence du juge du fond.
En conséquence, la SCI [Adresse 9] ne démontre pas les inexécutions reprochées à la société défenderesse, ni le principe de son préjudice, ni le lien de causalité direct et certain entre les deux.
*Concernant le retard du chantier, la SCI Athis-Mons Quai de l’industrie affirme que le retard du chantier a causé un préjudice incontestable et indique que le cahier des clauses générales prévoit l’application de pénalités en cas de non-respect des délais d’exécution, de sorte que la société défenderesse est redevable de pénalités contractuelles d’un montant de 101.200 euros. La société demanderesse ajoute que par ailleurs, “ la société SAC est redevable des sommes suivantes liées aux préjudices subis par la SCI [Adresse 1] :
— immobilisation des cantonnements de 1 mois supplémentaire suite au décalage d’exécution des travaux 1A, 1B : 14.109 € HT
— avenant de prolongation de la mission SPS : 4.060 € HT
— avenant de prolongation de la mission CTC : 2.810 € HT
sous total pénalités de retard et indemnités liées au retard : 122 179 € HT.”
Ainsi, le tribunal relève que :
— la SCI [Adresse 9] affirme l’existence d’un retard de chantier mais ne développe aucun moyen de fait pour justifier du principe et du quantum du retard allégué et son imputabilité à la société défenderesse, ne précisant pas la date prévue au contrat pour l’achèvement des travaux confiés à la société défenderesse, ce qui sert de point de départ pour apprécier le principe d’un retard,
— la société demanderesse ne produit aucune pièce probante pour justifier du principe de ce retard tels que des comptes rendus de chantier et des attestations de son maître d’oeuvre, ses propres courriers non corroborés ne sont pas suffisamment probants,
— enfin, sur les autres sommes sollicitées, la société dresse la liste de ses préjudices par voie d’affirmation sans expliciter le principe de son préjudice et sans justifier de son quantum ne produisant aucune pièce.
En conséquence, la SCI Athis-Mons Quai de l’industrie ne démontre pas le retard de chantier reproché à la société défenderesse, ni le principe de son préjudice, ni le lien de causalité direct et certain entre les deux.
*Concernant l’abandon de chantier, la SCI [Adresse 9] produit :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 5 janvier 2021 aux termes duquel l’huissier de justice indique avoir parcouru l’ensemble du chantier et avoir constaté qu’aucun ouvrier de la société Anizienne de construction n’est présent,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 25 janvier 2021 aux termes duquel l’huissier de justice ne constate la présence d’aucun véhicule avec le logo SAC, aucun ouvrier de ladite société sur le chantier.
Ces éléments sont corroborés par le courrier recommandé du maître de l’ouvrage du 11 janvier 2021 mettant en demeure la société Anizienne de construction de reprendre son activité et le courrier recommandé du maître de l’ouvrage du 24 mars 2021 résiliant le marché confié à la société Anizienne de construction en raison de l’abandon de chantier.
Ainsi, la SCI [Adresse 9] démontre le manquement contractuel de la société Anizienne de construction en lien avec son abandon du chantier.
S’agissant du préjudice, le tribunal relève que :
— la société demanderesse ne formule pas une demande distincte en réparation de son préjudice en lien avec l’abandon de chantier,
— la société demanderesse formule, au titre des inexécutions, une demande intitulée, moins-value du fait de l’abandon de chantier et compte inter-entreprises (pièces n°21 à 57, 62 à 75 et 77 à 91) : 93.011 € HT “qui pourrait être en lien avec l’abandon de chantier,
— la société demanderesse ne développe aucun moyen de fait pour expliciter à quoi correspond “les moins-value du fait de l’abandon de chantier” et le lien de causalité direct et certain avec cet abandon,
— la société demanderesse vise des pièces qu’elle n’exploite pas et qu’elle vise également pour d’autres postes de préjudices, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer ce qui relèverait ou pas de l’abandon de chantier.
En conséquence, la SCI [Adresse 9] ne démontre pas le principe de son préjudice, ni le lien de causalité direct et certain avec l’abandon de chantier de la société défenderesse.
Sur la contestation sérieuse portant sur la demande en paiement au titre de la délégation de paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société demanderesse sollicite que soit tranchée la contestation sérieuse portant sur les “délégations de paiement (sous les réserves exprimées) : 10.032,83 € HT”, ce qui correspond à une contestation sérieuse relative à une demande en paiement en exécution d’un contrat et non à une contestation sérieuse relative à la réparation d’un préjudice en lien avec l’engagement de la responsabilité contractuelle.
La société demanderesse expose qu’en cours d’exécution des travaux, la société défenderesse a présenté à son agrément, en qualité de maître de l’ouvrage, des sous-traitants :
— la société Albuquerque chapes & isolations par chapes, pour laquelle la garantie de paiement du sous-traitant a été fourni sous la forme de délégation de paiement du maître de l’ouvrage pour un montant de 56 000 euros HT, que 90,25 % du marché a été réglé, de sorte que la société Aluberque chapes & isolations par chapes est susceptible de lui réclamer la somme de 5 460 euros TTC,
— la société MTP, pour laquelle le contrat de sous-traitance a prévu un paiement par le maître de l’ouvrage pour un montant de 131 590 euros HT, que 95 % du marché a été réglé, de sorte qu’un règlement de 6 579,50 euros TTC lui a été réclamé par la société MTP.
La société demanderesse explique que les délégations de paiement ont été incluses dans la déclaration de créance afin d’être exhaustif mais cette inclusion ne saurait valoir reconnaissance de dette de sa part.
En l’occurrence, s’agissant de la sous-traitance confiée à la société Albuquerque chapes & Isolations par chapes, la société demanderesse produit la convention de délégation de paiement sous-traitant non datée et signée par les trois parties (entrepreneur principal, sous-traitant et le maître de l’ouvrage) mais sans exploiter ladite pièce.
Aux termes de cette convention, il est stipulé que :
— l’entrepreneur principal a décidé de déléguer le maître de l’ouvrage au sous-traitant pour le paiement des prestations exécutées par le sous-traitant pour un montant de 56 000 euros HT (article 1),
— le maître de l’ouvrage prend acte de la délégation de paiement laquelle s’opère sous les strictes conditions suivantes et notamment (article 2) :
— les règlements s’établiront sous les conditions et modalités prévues au marché passé entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal,
— les règlements au sous-traitant ne pourront être effectués qu’à concurrence des sommes dues à l’entrepreneur principal,
— les demandes de paiement émanant du sous-traitant devront être préalablement adressées à l’entrepreneur principal qui devra les vérifier et apposer son visa,
— l’entrepreneur principal transmettra la situation du sous-traitant en même temps que sa propre situation au maître d’oeuvre pour vérification et transmission au maître d’ouvrage,
— les montants payés par le maître d’ouvrage au sous-traitant seront déduits des paiements dus par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal.
Le tribunal relève que la société demanderesse :
— ne développe aucun moyen de fait et ne produit aucune pièce justifiant du paiement de la somme de 5 460 euros HT à la société sous-traitante indiquant qu’il s’agit d’une somme susceptible d’être réclamée,
— n’indique pas si la société sous-traitante a effectué l’intégralité des travaux sous-traités permettant de justifier d’un paiement,
— n’indique pas si les modalités de paiement précitées, permettant le cas échéant à la délégation de paiement de s’opérer, sont réunies.
En conséquence, la SCI [Adresse 9] ne démontre pas le principe, ni le quantum d’une créance due à l’encontre la société défenderesse au titre d’une délégation de paiement.
S’agissant de la sous-traitance confiée à la société MTP, la société demanderesse ne produit aucune convention de délégation de paiement sous-traitant au profit de ladite société, de sorte qu’il convient de considérer qu’aucune délégation de paiement n’a été consentie.
La société demanderesse énonce qu’un règlement de 6 579,50 euros TTC lui est réclamé par la société MTP et produit deux factures de la société MTP du 31 décembre 2020 et du 30 avril 2021 pour un montant total de 6 579,50 euros HT.
Toutefois, force est de constater que :
— les deux factures précitées sont adressées à la société Anizienne de construction et non à la société demanderesse,
— la société demanderesse ne justifie pas que la société MTP lui a demandé le paiement de ses factures dans le cadre de l’action directe contre le maître de l’ouvrage (article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance), dans l’hypothèse où le l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance (copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l’ouvrage), ni de la réception de la copie de cette éventuelle mise en demeure,
— la société demanderesse ne justifie pas avoir réglé la somme de 6 579,50 euros HT à la société MTP.
En conséquence, la SCI [Adresse 9] ne démontre pas le principe, ni le quantum d’une créance due à l’encontre la société défenderesse au titre de la sous-traitance à la société MTP.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du liquidateur judiciaire de la société Anizienne de construction
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, le liquidateur judiciaire expose que la SCI [Adresse 9] n’a pas payé trois factures au profit de la société Anizienne de construction :
— facture du 30 novembre 2020, situation n°21- travaux exécutés au mois de novembre 2020 pour un montant de 21 988,64 euros TTC,
— facture du 21 janvier 2021, compte prorata-prestations décembre 2020, pour un montant de 8 332,01 euros TTC,
— facture du 17 février 2021, compte prorata-prestations janvier 2021, pour un montant de 13 302,64 euros TTC,
soit un total de 43 623,29 euros.
A titre liminaire, le tribunal note que la société demanderesse produit un courrier du 15 novembre 2019 de la société CM-CIC Factor informant cette dernière que la société Anizienne de construction lui a cédé en totalité par bordereau du 15 novembre 2019 la créance relative au marché signé le 3 décembre 2018 et lui demande en conséquence d’effectuer le règlement des sommes revenant à la société Anizienne de construction sur son compte CM-CIC Factor (pièce 4). Cette cession de créance est corroborée par le fait que la facture émanant de la société Anizienne de construction précitée du 30 novembre 2020 dont est sollicité le paiement comporte expressément la mention “facture cédée, payable à l’ordre de CM-CIC Factor”.
Ainsi, la question de la qualité de créancière de la société Anizienne de construction se pose mais n’est pas développée par les parties.
S’agissant du fond, le tribunal relève, malgré le moyen soulevé par le liquidateur judiciaire, que le cahier des clauses générales est applicable au marché conclu entre la société demanderesse et la société Anizienne de construction dans la mesure où :
— d’une part, le cahier des clauses particulières signé par le maître de l’ouvrage et la société Anizienne de construction prévoit expressément que le cahier des clauses générales fait partie des pièces contractuelles et que l’article II intitulé pièces contractuelles dispose que “l’entreprise reconnaît avoir pris parfaite connaissance et accepté intégralement l’ensemble des documents contractuels indissociablement constitutifs du présent marché, dont le cahier des clauses générales et la liste des pièces dont est il est parlé dans ce document se trouvant en annexe. L’ensemble des dispositions contenues dans le CCP et le CCG de mars 2018 forment un tout indivisible qui constitue l’accord commun librement négocié par les parties.”
— d’autre part, l’ordre de service signé par les parties le 12 juin 2018 renvoie également au cahier des clauses générales.
En conséquence, le cahier des clauses générales est applicable et opposable à la société Anizienne de construction lequel prévoit en son article 19 les modalités d’établissement des situations de travaux mensuelles et paiement et notamment que :
— les situations adressées au maître d’ouvrage par l’entreprise sont impérativement adressées concomitamment par cette dernière au maître d’oeuvre pour vérification,
— le maître d’oeuvre analyse la situation de l’entreprise et effectue, s’il y a lieu des corrections compte tenu de l’avancement ainsi que les retenues pour travaux faits aux frais de l’entreprise en exécution des clauses du marché et/ou pour malfaçons ou pour pénalités,
— la nouvelle situation est alors émise par l’entreprise et est adressée directement au maître d’ouvrage et une copie au maître d’oeuvre.
Au cas présent, force est de constater que la société Anizienne de travaux, représentée par son mandataire judiciaire, ne justifie pas avoir accomplie les formalités de vérification et de validation décrites ci-dessus.
Ainsi, le liquidateur judiciaire ne justifie pas du principe de la créance alléguée, ni de son quantum et sera débouté de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Au regard de la décision, la demande tendant à la compensation des créances est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 9], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur la contestation sérieuse relative à la responsabilité de la société
DIT que la société Anizienne de construction engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI [Adresse 9] en raison de l’abandon du chantier ;
Sur la contestation sérieuse relative à l’évaluation des préjudices
DIT que la SCI Athis-Mons Quai de l'[Adresse 7] ne justifie ni du principe, ni du montant de ses préjudices intitulés “inexécution” pour un montant de 356.322 euros HT et “pénalités de retard et indemnisation du fait du retard” pour un montant de 122 179 euros HT ;
Sur la contestation sérieuse relative à la demande de paiement intitulée “délégations de paiement”
DIT que la SCI [Adresse 9] ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance intitulée “délégations de paiement (sous les réserves exprimées” pour un montant de 10 032,83 euros HT ;
Sur la compétence du juge-commissaire
RENVOIE les parties à saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance ;
Sur la demande reconventionnelle de paiement des factures
DEBOUTE la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anizienne de construction, au titre de sa demande de paiement de factures pour un montant de 43 623,29 euros TTC ;
Sur les demandes accessoires
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE la SCI [Adresse 9] et la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anizienne de construction, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 9] aux dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Anna PASCOAL, Vice-présidente, substituant Monsieur Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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