Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNI5
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son Syndic la société KALLIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 893 667 659, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par Maître Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [T] [D] [E], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [P] [L], demeurant [Adresse 4]
Non comparants,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Décembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Mai 2025 et mise en délibéré au 20 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [D] [E] et M. [X] [P] [L] sont propriétaires indivis des lots numéros 237, 586 et 636 au sein de la résidence en copropriété [Localité 9] ELISABETH, sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 décembre 2024, le [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile Mme [T] [D] [E] et M. [X] [P] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER, en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme [T] [D] [E] et M. [X] [P] [L] à lui payer les sommes suivantes :
• 4 317,58 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 18 avril 2014, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure,
• 2 328,92 € (582,23*4) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
• 110,56 € (27,64*4) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
• 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil,
• 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile Mme [T] [D] [E] et M. [X] [P] [L] aux entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, le [Adresse 12] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Mme [T] [D] [E] et M. [X] [P] [L], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
En l’espèce, à l’examen des pièces fournies, il apparaît que :
— les lettres de mise en demeure adressées à Mme [T] [D] [E] et M. [X] [P] [L] visées dans le bordereau ne figurent pas parmi les pièces fournies par le demandeur.
En conséquence, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la recevabilité de la présente instance introduite selon la procédure accélérée au fond. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’apporter toutes observations utiles sur ces éléments.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre au Syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 9] ELISABETH de verser aux débats les lettres de mise en demeure adressées aux défendeurs préalablement à l’introduction de la présente procédure.
RENVOIE l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 15 mai 2025 à 14h30
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Miel ·
- Assesseur ·
- Auxiliaire de justice ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Travailleur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Tiers ·
- Manquement grave
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Villa ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Abandon de chantier ·
- Sac ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Quai ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Régularité ·
- Délai
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.