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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00118
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3RO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame AIVALIOTIS Amandine, greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 19 octobre 2016, M. [D] [Q] a procédé à la disjonction d’un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après désignée la CRCAM des Savoie), pour en rester seul titulaire.
Par contrat n°73138659607 signé le 16 novembre 2021, la banque lui a consenti un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable en 73 mensualités de 262,47 euros assurance comprise, au taux débiteur de 2,472% (TAEG de 2,5%).
Faisant valoir divers incidents de paiement, le prêteur a, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 novembre 2023 concernant les deux contrats, prononcé la clôture du compte et la déchéance du terme du contrat de prêt le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la CRCAM des Savoie a fait assigner M. [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner M. [D] [Q] à lui payer les sommes de :
2 783,72 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte en date du 28 février 2024, 14 008,59 euros au titre du prêt n°73138659607 outre frais et intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2024 jusqu’à complet paiement suivant décompte en date du 25 avril 2024, outre frais et intérêts sur la somme totale de 16 792,31 à compter du 28 février 2024 et jusqu’à complet paiement,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré plusieurs relances, son client n’a pas régularisé le solde débiteur de son compte, qui a donc été clôturé. Elle ajoute que le contrat de prêt est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle ajoute que sa demande n’est pas atteinte de forclusion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la CRCAM des Savoie représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assigné à domicile, M. [D] [Q] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé […] par le premier incident de paiement non régularisé ou encore par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
L’article L311-1, 13° du code de la consommation, définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
Concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, la banque verse aux débats les relevés de compte de M. [D] [Q] pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2025. Compte tenu de l’individualisation du compte au profit du débiteur à compter du 19 octobre 2016, il n’y a pas lieu de retenir la période précédente.
L’examen de ces relevés permet de constater que le compte est débiteur au 2 juin 2018 et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans les trois mois qui ont suivi.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 2 septembre 2018. L’assignation en paiement du découvert bancaire a été délivrée le 21 mars 2025, soit après l’expiration du délai de 2 ans.
Dès lors, l’action de la CRCAM des Savoie est irrecevable.
Concernant le contrat de prêt n°73138659607
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt et des relevés de compte de M. [D] [Q] que la majorité des échéances ont été prélevées alors que le solde du compte était débiteur ou insuffisamment approvisionné, seules celles des mois de octobre et décembre 2022 et février 2023 ayant été prélevées sur un compte créditeur, soit 3 échéances.
Pour autant, le contrat d’ouverture de ce compte versé aux débats ne prévoit pas de facilité de caisse ou d’autorisation de découvert et la banque ne démontre pas qu’elle avait conclu un tel contrat avec M. [D] [Q].
Or, il convient de rappeler que tout prélèvement d’une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation doit être considéré comme impayé. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017, n°15-21453).
Ainsi, les mensualités précitées prélevées sur un compte créditeur, ont pu régulariser les échéances de février, mars et avril 2022, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 mai 2022.
Dès lors, il apparaît que l’assignation du 21 mars 2025 a été délivrée après l’expiration du délai biennal de forclusion et que celle-ci est acquise.
En conséquence, l’action sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la CRCAM des Savoie sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de M. [D] [Q] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], comme étant forclose,
DÉCLARE irrecevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de M. [D] [Q] au titre du contrat de prêt n°73138659607, comme étant forclose,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens de la présente instance,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
AIVALIOTIS Amandine Hélène SOULAS
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