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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mai 2025, n° 22/07170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 22/07170 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXX2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[Y] [U]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue Hudri 92400 COURBEVOIE pris en la personne de son syndic :, [T] [X], [V] [S] épouse [X]
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
34 rue Hudri
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue Hudri 92400 COURBEVOIE pris en la personne de son syndic :
SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON GIB
32 avenue Pasteur
92400 COUBEVOIE
défaillant
Monsieur [T] [X]
34 rue Hudri
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52
Madame [V] [S] épouse [X]
34 rue Hudri
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 34 rue Hudri à Courbevoie (92400) est soumis au statut de la copropriété.
Il est composé d’un immeuble de rapport sur rue, dont l’un des appartements, le lot n°5, appartient à Monsieur [Y] [U], et de deux pavillons, dont l’un, le lot n°6, appartient à Madame [V] [S] et à Monsieur [T] [X].
Le lot n°6 est constitué du pavillon situé derrière l’immeuble de rapport à droite et du droit de jouissance exclusive d’une partie de jardin.
Antérieurement à l’acquisition de leur lot par M. [X] et Mme [S], le 16 mars 2015, deux vérandas avaient été construites sur la partie de jardin à jouissance exclusive.
M. [X] et Mme [S] ont entrepris des travaux sur ces vérandas.
Lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2021, M. [U] a notamment mis au vote les résolutions n°13, 14 et 15 dont l’objet était respectivement le suivant :
La « destruction des aménagements et constructions illégales » effectuées par M. [X] et Mme [S] sur la partie de jardin à jouissance privative du lot n°6,La « remise en état de la destination du fonds de copropriété et de la destination de l’immeuble du jardin concerné par les constructions et aménagements non autorisés sur le lot n°6 »,Le pouvoir donné « au syndic d’ester en justice à l’encontre de M. [X] et Mme [S] pour constructions et aménagements illégaux et abus de confiance répétés auprès des membres du syndicat des copropriétaires ».Ces résolutions ont été rejetées.
Suivant acte du 4 août 2022, M. [U] a fait assigner M. [X] et Mme [S], d’une part, le syndicat des copropriétaires, d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Cité à personne par commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [U] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S] à la restitution de la partie de jardin entourant leur lot n°6, partie commune générale qu’ils se sont indument appropriés, par la suppression des ouvrages qu’ils ont fait construire sur ou en surplomb de celle-ci ;
A défaut de restitution de cette partie commune dans un délai de deux mois après signification du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S] à l’expiration de ce délai à verser à Monsieur [Y] [U] une astreinte quotidienne de 300 euros ;
DIRE que cette restitution sera prouvée par un constat d’huissier contradictoire aux frais de Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S] sur convocation par Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S] de Monsieur [U] ;
CONDAMNER Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Denis HUBERT, ainsi qu’à verser au requérant la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 34 rue Hudri 92400 Courbevoie ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, les défendeurs ont soulevé un incident.
Le 28 novembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires, en ses résolutions n°15 et 16, a ratifié a posteriori les travaux de surélévation et de mise en place d’une véranda sur le pavillon lot n°6.
Suivant exploit en date du 16 février 2024, M. [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement d’obtenir l’annulation des résolutions précitées.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, M. [X] et Mme [S] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 22/07170, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par Monsieur [Y] [U] selon assignation délivrée le 16 février 2024 au syndicat des copropriétaires du 34, rue Huri – 92400 Courbevoie, de la contestation de la résolution n° 16 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 novembre 2023 et actuellement pendante devant la 8 ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
A titre subsidiaire, sur les fins de non-recevoir
JUGER Monsieur [Y] [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
JUGER Monsieur [Y] [U] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
JUGER irrecevable comme prescrite l’action engagée par Monsieur [Y] [U] à l’encontre de Madame [V] [S] et Monsieur [T] [X],
DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [V] [S] et Monsieur [T] [X] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
EXONERER Madame [V] [S] et Monsieur [T] [X] des charges de copropriété relatives aux frais engendrés par la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de céans sur la demande formulée par Monsieur [X] et Madame [S] visant à ce que Monsieur [Y] [U] soit débouté de l’ensemble de ses demandes,
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S],
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Denis HUBERT, ainsi qu’à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé le 13 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes en l’espèce.
I Sur la demande principale de sursis à statuer formée par M. [X] et Mme [S]
M. [X] et Mme [S] font valoir que la procédure initiée par M. [U] suivant assignation du 16 février 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler les résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 est actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre. Sur le fondement des articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile, ils soutiennent qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir sur le sort des résolutions contestées. Ils expliquent que l’issue de cette contestation est un élément nécessaire à la résolution du présent litige.
M. [U] n’a pas conclu sur ce point.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 378 dudit code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En l’espèce, si M. [X] et Mme [S] produisent bien aux débats une assignation délivrée à la demande de M. [U] le 16 février 2024, ils n’indiquent pas sous quel numéro cette procédure aurait été enregistrée devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il n’est dès lors pas établi que cette affaire serait effectivement pendante devant ce tribunal.
M. [X] et Mme [S] seront par conséquent déboutés de leur demande de sursis à statuer.
II Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [U]
M. [X] et Mme [S], dans le dispositif de leurs écritures, sollicitent que M. [U] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande qui relève de la compétence du tribunal statuant au fond.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 789 du code de procédure civile délimite le champ de compétence du juge de la mise en état. Il n’appartient pas à ce dernier de trancher les questions de fond sauf lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée préalablement une telle question.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour connaître de la demande de M. [X] et Mme [S] au profit du tribunal .
III Sur les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire par M. [X] et Mme [S]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U]M. [X] et Mme [S] soutiennent que les dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, qui réputent parties communes les espaces extérieurs aux lots privatifs, notamment les jardins, sont supplétives de la volonté des parties. Ils exposent qu’en l’espèce, le règlement de copropriété stipule que le jardin dont ils ont la jouissance exclusive n’est pas une partie commune. Sur le fondement des articles 122 à 125 et 789 du code de procédure civile, ils concluent en conséquence à l’irrecevabilité de la demande de M. [U] tendant à la restitution de leur jardin.
M. [U] oppose que les stipulations du règlement de copropriété établissent avec certitude que le jardin dont M. [X] et Mme [S] ont la jouissance exclusive est une partie commune. Il expose qu’un droit de jouissance exclusive ne peut avoir pour objet qu’une partie commune et que le règlement de copropriété stipule que le sol des parties construites et des cours est une partie commune à tous les copropriétaires.
*
En l’espèce les parties n’ont pas versé aux débats le règlement de copropriété de l’immeuble sis 34 rue Hudri à Courbevoie (92400).
Le juge de la mise en état n’est dès lors pas en mesure d’apprécier notamment si le jardin litigieux est une partie commune ou privative.
M. [X] et Mme [S] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir M. [U] déclaré irrecevable sur le fondement du défaut de qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [U]M. [X] et Mme [S] font tout d’abord valoir que lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2021, les résolutions mises au vote par M. [U] tendant à la destruction des vérandas et la remise en état des lieux ont été rejetées de sorte que, conformément à la jurisprudence, les travaux litigieux ont été implicitement régularisés.
Ils ajoutent que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2022 la véranda leur a été vendue par le syndicat des copropriétaires pour la somme de 5.000 (résolution n°5) et que dès lors ils en sont propriétaires depuis cette date en application des dispositions de l’article 1583 du code civil. M. [X] et Mme [S] font enfin valoir que le 28 novembre 2023 l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé a posteriori les travaux de mise en place d’une véranda sur le lot n°6. Ils en déduisent que M. [U] ne justifie dès lors plus d’un intérêt à agir à leur encontre.
M. [U] oppose tout d’abord que lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 la résolution n°23, mise au vote par Mme [S] et M. [X], visant à la ratification a posteriori de leurs travaux effectués en 2015, a été rejetée. Se prévalant de la jurisprudence et d’une réponse ministérielle du 22 juillet 2021 il explique que la ratification implicite de travaux litigieux suppose l’absence d’équivoque et que pour caractériser l’absence d’équivoque les juges du fond ne se limitent pas à relever qu’une assemblée générale de copropriétaires a rejeté à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 la décision d’habiliter le syndic à agir en justice contre le copropriétaire fautif, alors qu’une autorisation ou une ratification expresse des travaux litigieux suppose une majorité différente, mais apprécient l’ensemble des éléments factuels venant en renfort de cette décision de ne pas exercer de poursuites contre le copropriétaire fautif. M. [U] fait ensuite valoir que la résolution n°5 adoptée lors de l’assemblée générale du 9 mai 2022 ne concerne pas la partie de jardin sur laquelle M. [X] et Mme [S] disposent d’un droit de jouissance exclusive. Il explique en effet que la vente concerne des vérandas et que depuis 2020 la partie de jardin à jouissance privative ne dispose plus de vérandas, M. [X] et Mme [S] les ayant remplacées par des extensions dont la structure en maçonnerie est destinée à être pérenne. Il ajoute que ladite résolution fixe un prix de vente par véranda mais ne précise ni le nombre de vérandas cédées ni surtout à qui elles seront cédées et qu’aucun acte de vente n’a d’ailleurs été formalisé. M. [U] conclut à l’existence de son intérêt à agir et au débouté de M. [X] et Mme [S] de leur fin de non-recevoir.
*
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 5 octobre 2021 que les résolutions n°14 et 15, visant la démolition des constructions et la remise en état des lieux, ont été rejetées, de même que celle visant à donner tout pouvoir au syndic d’ester en justice à l’encontre de M. [X] et Mme [S] pour constructions et aménagements illégaux (résolution n°16). Néanmoins, il sera relevé, d’une part, que le rejet des résolutions n°14 et 15 n’équivaut pas à l’adoption de résolutions autorisant à ne pas démolir et ne pas remettre en état, d’autre part, que la résolution n°16 tendait à donner également pouvoir au syndic pour agir à l’encontre de Mme [S] et M. [X] pour abus de confiance répétés. En outre, il ressort de ce même procès-verbal d’assemblée que la demande de ratification de leurs travaux par Mme [S] et M. [X] a été rejetée (résolution n°23). La ratification implicite de travaux dont ils se prévalent n’est donc pas seulement équivoque mais contredite par les termes mêmes de ce dernier vote.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 9 mai 2022 n’a pas été versé aux débats.
Enfin, l’action de M. [U] a été introduite suivant assignation du 4 août 2022. De jurisprudence constante, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (V. not. Civ. 2e, 13 juillet 2006, n°05-11.389). Les résolutions votées postérieurement à cette date, lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2023, sont dès lors sans effet sur l’intérêt à agir de M. [U] et la recevabilité de son action.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de M. [U] pour défaut d’intérêt sera par conséquent rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [U]
Mme [S] et M. [X] exposent que, comme le rappelle M. [U], les vérandas ont été construites dans les années 1980. Ils expliquent qu’à supposer que ces vérandas aient été posées (construction légère) le délai de prescription était de dix ans en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que s’il s’agissait de vérandas bâties (construction « en dur ») le délai de prescription était de 30 ans. Ils en déduisent que le délai de prescription a donc expiré le 15 mars 2015 au plus tard. et qu’à cette date l’ancienne propriétaire a acquis par usucapion cette partie de jardin dont elle avait la jouissance exclusive, à la supposer commune, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation. Mme [S] et M. [X] font valoir que cette propriété leur a ensuite été cédée et qu’à la date de l’assignation délivrée par M. [U], le 4 août 2022, ils justifient, en application de l’article 2265 du code civil, d’une appropriation de plus de trente ans en ajoutant leur possession à celle de leur auteur. Ils en concluent que l’action de M. [U] à leur encontre est irrecevable comme prescrite.
M. [U] relève tout d’abord que M. [X] et Mme [S], après avoir exposé que la partie de jardin sur laquelle ils ont une jouissance exclusive était une partie privative puis qu’elle leur avait été cédée par le syndicat des copropriétaires en 2022, exposent qu’elle est une partie commune acquise par usucapion. Il oppose ensuite au moyen soulevé qu’en application de l’article 2270 du code civil « on ne peut pas prescrire contre son titre » et qu’en conséquence un copropriétaire bénéficiant d’un droit de jouissance exclusif sur une partie commune n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive. M. [U] fait enfin valoir qu’il n’y a pas de lien entre la prétendue acquisition par usucapion de la partie de jardin sur laquelle M. [X] et Mme [S] ont fait réaliser les travaux litigieux et le caractère prétendument prescrit de son action. Il explique qu’en effet, soit cette partie de jardin est une partie commune et dans ce cas il est bien fondé en son action, soit il s’agit d’une partie privative et dans ce cas il est mal fondé en son action mais en aucun cas cette dernière est irrecevable car prescrite.
*
Aux termes de l’ancien article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ces dispositions sont applicables aux actions personnelles entre copropriétaires issues de la loi du 10 juillet 1965, en application de ladite loi, depuis le 25 novembre 2018. Ce délai était antérieurement de dix ans.
Le nouvel article 2227 du même code dispose que : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
*
En l’espèce, M. [U] a agi à l’encontre de M. [X] et Mme [S] aux fins d’obtenir la démolition des constructions par eux réalisées suite à leur acquisition du lot n°6 en 2015.
L’action intentée par M. [U] est une action réelle qui se prescrit par trente ans.
Ayant introduit son action suivant assignation du 4 août 2022, M. [U] est dès lors recevable en sa demande.
Les développements de M. [X] et Mme [S] relatifs à la prescription acquisitive sont étrangers à la question de la recevabilité de l’action de M. [U].
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de M. [U] pour prescription sera rejeté.
IV Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et en tout état de cause M. [X] et Mme [S] ne voyant pas leur prétention déclarée bien fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat des copropriétaires, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte dans le cadre du présent incident.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S] tendant au débouté de Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au profit du tribunal statuant au fond ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S] de leur demande de sursis à statuer ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [X] et Madame [V] [S], tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [Y] [U] ainsi que de la prescription de son action ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 9h30 pour conclusions en défense ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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