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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune DE [ Localité 6 ] c/ Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPF5
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
[9] [Localité 6], [16]
C/
[X] [V], [7], Société [10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 04.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Commune DE [Localité 6]
[Adresse 14]
représentée par M. [C] [H], Maire
SGC [15]
[Adresse 2], Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8] à l’égard de :
Madame [X] [V]
[Adresse 3], Présente
Créanciers :
[7]
[Adresse 5], Absente
Société [10]
[Adresse 12], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois suivant décision du 13 juin 2023, entrée en application le 3 août suivant, Madame [X] [V] a de nouveau saisi le 21 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 avril suivant.
Dans sa séance du 24 juin 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier expédié le 24 juin 2025, la [9] [Localité 6] (le [16] ) a contesté cette décision en faisant état de l’absence de bonne foi de Madame [X] [V] qui n’a procédé à aucun effort d’insertion professionnelle malgré les tentatives d’accompagnement qui lui ont été proposées.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience, la [9] [Localité 6], représentée par son maire maitient les termes de son recours en précisant que des impayés ont de nouveau émaillés les années 2024 et 2025 pendant le cours du moratoire.
Madame [X] [V] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Elle indique avoir obtenu son permis de conduire mais ne pas disposer des moyens d’acquérir un véhicule, qu’elle fait l’objet d’un accompagnement aux fins d’insertion professionnelle depuis le mois de novembre 2024 et avoir demandé un logement social.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [9] [Localité 6] a exercé son recours le 10 juillet 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite 30 juin 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
2
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, par décision du 13 juin 2023 entrée en application le 3 août suivant, Madame [X] [V] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois. La commission de surendettement a motivé sa décision par la nécessité de permettre à la débitrice de trouver un emploi stable et plus rémunérateur. Madame [X] [V] a eu connaissance de cette demande lors de la notification de la décision qui lui est parvenue le 5 juillet 2023.
Les éléments du dossier ne permettent pas de contredire les propos de la [9] [Localité 6] sur l’absence de recherches actives d’emploi. Madame [X] [V] est, selon l’attestation de [13] du 1er septembre 2025, au chômage depuis le mois de septembre 2023.
Entre cette date et le mois de novembre 2024, soit plus 16 mois après la notification de la décision de la commission de surendettement, il n’est justifié d’aucune recherche d’emploi. Les démarches ne seront effectuées qu’à compter du mois de novembre 2024, soit juste avant la saisine de la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation avant l’expiration du moratoire.
Tant l’obtention du permis de conduire que la formation professionnelle datent de l’année 2023, lors du premier examen de sa situation de surendettement. Il ne peut donc être considéré qu’il s’agit d’efforts d’insertion professionnelle dans le cadre du moratoire qui lui a été accordé à cet effet. La dette locative a augmenté de deux loyers impayés en octobre et novembre 2024.
La recherche d’un nouveau logement, permettant de se rapprocher des zones d’emplois compatibles avec son problème de mobilité identifié de longue date n’a été entreprise qu’à compter du mois de mai 2025.
En justifiant rechercher du travail à compter du mois de novembre 2024 alors qu’elle bénéfiçait d’un moratoire depuis plus d’une année, Madame [X] [V] s’est placée dans une situation compromettant l’obtention d’un emploi avant l’expiration du moratoire.
N’ayant pas fait usage du délai qui lui a été octroyé par la commission de surendettement pour stabiliser sa situation financière en recherchant activement un emploi, Madame [X] [V] a délibéremment laissé sa situation ne pas évoluer favorablement et a fait preuve d’une absence de bonne foi au sens du surendettement.
Il y a donc lieu de la déchoir du bénéfice de cette procédure.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la [9] [Localité 6] et le SGC [15] recevables en leur recours,
Dit que Madame [X] [V] est débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement,
Déchoit Madame [X] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Présidente
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