Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00428 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROD
N° de minute : 24/766
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002892 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représenté par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [P] , Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) a notifié à Monsieur [K] [D] une pénalité financière d’un montant de 3.490,00 euros, au motif d’une fausse prescription d’arrêt de travail qu’il aurait transmise à la caisse, pour la période du 25 février au 25 juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2024, Monsieur [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.
Aux termes de son recours, dont il maintient les termes à l’audience, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, conteste la pénalité notifiée par la caisse.
Il soutient, en substance, qu’il ne comprend pas pourquoi il est soupçonné de fraude alors qu’il n’a jamais transmis l’arrêt de travail mentionné par la caisse et qu’il ne travaillait d’ailleurs pas durant la période de l’arrêt de travail délivré ; qu’il envisage se rendre au commissariat afin de porter plainte pour usurpation d’identité.
La caisse indique de son côté que la créance a été annulée, et que Monsieur [K] [D] en a été informé.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
En application de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, une pénalité peut être prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles.
En l’espèce, la caisse ne réclame plus les sommes ayant fait l’objet de la notification en date du 22 mars 2024, de sorte que la contestation de Monsieur [K] [D] est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la contestation de Monsieur [K] [D] portant sur la pénalité financière d’un montant de 3.490,00 euros notifiée par la caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne par courrier du 22 mars 2024 ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité
- Mandataire ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Loyers impayés ·
- Gérance ·
- Vacant ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Détériorations
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Dénonciation ·
- Nullité des actes ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Préjudice ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport
- Victime ·
- Méditerranée ·
- Consolidation ·
- Grue ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Camion ·
- Dire
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Locataire
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Assureur ·
- Verger ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Dalle ·
- Ordonnance ·
- Intérêt légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.