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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 févr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00035 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKAO
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 15 Mai 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] et actuellement :
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [B] a fait édifier par divers corps d’état une maison d’habitation sur une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 4] (84), acquise le 26 septembre 2018 auprès de la S.A.R.L. Les Vergers des 3.
La maison d’habitation a été terminée en avril 2020 et M. [B] a pris possession des lieux en juin 2020.
En septembre 2023, M. [B] a constaté des remontées d’eaux usées dans le WC jouxtant le garage. Les premières investigations menées ont mis en évidence que la canalisation principale d’évacuation des eaux usées, installée par la S.A.S. Midi Travaux, était bouchée et présentait une contrepente. Les désordres persistant malgré le débouchage de cette canalisation, une expertise amiable a été organisée par l’assureur Protection juridique de M. [B] et confiée au Cabinet Méditerranéen d’Expertises, qui a mis en évidence d’une part la réalisation défectueuse de la canalisation d’évacuation des eaux usées du fait de la contrepente l’affectant, d’autre part la dégradation de la conduite située sous la dalle béton du garage, qui est éventrée.
Les conclusions de cette expertise amiable étant contestées par le promoteur et le locateur d’ouvrage, M. [P] [B] a, par actes extra judiciaire des 10 et 17 septembre 2024, saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 13 novembre 2024, a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A.R.L. Les Vergers des 3, de la S.A.S. Midi Travaux et de son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., et désigné, après ordonnance de changement d’expert du 13 mars 2025, M. [C] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 5] (30), pour y procéder.
L’expert judiciaire estimant, après la première réunion d’expertise le 17 juin 2025, que les travaux de plomberie réalisés pourraient avoir un rôle causal dans les désordres constatés, M. [B] a, par actes extra judiciaires des 7 et 11 juillet 2025, fait citer M. [L] [S], qui a réalisé les travaux de plomberie de sa maison, mais également la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.S. Midi Travaux depuis 2016, devant la présente juridiction qui, par ordonnance du 15 septembre 2025, a étendu les opérations d’expertise à ce locateur d’ouvrage et à cette compagnie d’assurance, mais également à la S.A. M. I.C. Insurance Company, partie intervenante volontaire, qui était l’assureur de M. [S].
Les investigations menées par l’expert judiciaire à l’occasion de la 2ème réunion, le 6 janvier 2026, ayant mis en évidence que la canalisation en PVC passant sous la dalle du garage était dégradée à plusieurs endroits et que ces dégradations avaient vraisemblablement pour cause le remblaiement du tuyau, réalisé avec des gravats de chantier et non avec des matériaux fins d’enrobage de canalisation, M. [B] a, par acte extra judiciaire du 22 janvier 2026, fait citer M. [V] [F], qui a réalisé les travaux de remblaiement, devant la présente juridiction afin que les opérations d’expertise de M. [N] lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, M. [B], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [V] [F] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 13 novembre 2024 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe pas si l’action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.
Au regard des constatations de l’expert judiciaire lors du 2ème accedit, M. [B] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à M. [V] [F], qui a réalisé, peut-être de manière défectueuse, les travaux de remblaiement de la canalisation passant sous le garage, l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa responsabilité, ni de sa garantie. En conséquence, la mesure d’expertise ordonnée le 13 novembre 2024 sera déclarée commune et opposable à M. [F].
Sur les dépens :
M. [P] [B] conservera, en l’état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 13 novembre 2024, confiée à M. [C] [N], et étendue à d’autres parties par ordonnance du 15 septembre 2025, devra désormais se poursuivre au contradictoire de M. [V] [F], lequel devra être invité à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
LAISSONS à M. [P] [B] la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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